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TRIBUNAL CANTONAL |
466
PE05.039045-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 9 juillet 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffier : M. Addor
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Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 25 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE05.039045-CPB.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 29 octobre 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête contre inconnu pour viol en raison des déclarations faites le même jour à la police par W.________. Celle-ci avait expliqué que ce jour-là, à [...], deux individus rencontrés plus tôt dans la soirée l’avaient forcée à entretenir par deux fois des relations sexuelles complètes dont une sans préservatif. Les deux hommes devaient la raccompagner à son domicile en voiture. Sur le chemin du retour, ils avaient arrêté le véhicule et déclaré qu’elle devait coucher avec eux, faute de quoi il lui faudrait rentrer à pied.
b) Le 4 avril 2014, l’un des deux auteurs présumés ayant été identifié par ADN en la personne de K.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est a décidé de reprendre la procédure pénale suspendue le 6 décembre 2006.
c) Lors de son interpellation par le police 23 juin 2014, S.________, qui travaille et réside sans droit en Suisse, s’est légitimé au moyen d’un faux livret C au nom d’un tiers. Le même jour, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation et demandé sa mise en détention provisoire.
B. Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2014.
C. Par acte du 7 juillet 2014, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) Le recourant conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Il fait valoir que, malgré la présence de sperme et de traces ADN, qui établissent que la plaignante a eu des relations sexuelles avec K.________ et un tiers à ce stade non identifié, il ne serait pas prouvé, au vu des constats médicaux (P. 11 et 13/2), que ces relations avaient été imposées à la victime, dont la crédibilité serait d’ailleurs sujette à caution.
Ces moyens, qui s’apparentent plutôt à une plaidoirie au fond, ne permettent pas d’exclure l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l’égard du recourant. Le coprévenu K.________ l’a en effet reconnu sur une planche photos comme étant l’homme qui se trouvait en sa compagnie lors des faits (PV aud. du 5 juin 2014). En outre, K.________ a indiqué que celui qui l’accompagnait le soir des faits, identifié comme étant le recourant, avait eu des relations sexuelles avec la victime, mais n’a pas pu dire, en raison de son état à ce moment-là, si celles-ci étaient librement consenties ou non (PV aud. du 19 juin 2014).
c) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre à ce stade l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
3. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison du risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’espèce, le recourant plaide que sa fuite ne serait pas à craindre, sa femme ayant besoin de lui en Suisse. En outre, il se dit prêt à déposer ses papiers d’identité à titre de mesure de substitution à la détention.
Le recourant, né en 1978 au Kosovo, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse en 2002. Depuis lors, il est retourné à diverses reprises dans son pays d’origine « en faisant des allers-retours ». Il se trouve en situation irrégulière en Suisse. Il n’a pas voulu donner l’adresse où il loge avec sa femme et son fils ni l’identité de son employeur. Il maîtrise mal le français, ayant été entendu par le canal d’un interprète. Il résulte de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre le 1er décembre 2011 et le 12 février 2014, il a été condamné à trois reprises pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), ayant séjourné illégalement et travaillé sans autorisation en Suisse. Dans ces circonstances, il est à craindre que la peine importante dont le recourant est menacé ne l’incite à se dérober aux poursuites engagées contre lui. Quant aux mesures de substitution qu’il propose (dépôt de ses papiers d’identité, obligation de ne pas quitter la Suisse et de se présenter quotidiennement et personnellement au poste de police de [...]), elles ne suffisent pas à garantir sa présence tout au long de la procédure. Outre le simple fait qu’il refuse toujours de donner son adresse en Suisse, ses condamnations pour infraction à la LEtr suggèrent en effet qu’il ne se soumet pas aux injonctions de l’autorité, ce qui rend peu crédible sa promesse de se tenir à la disposition de la justice. Le risque de fuite, singulièrement le risque de voir le recourant disparaître dans la clandestinité, est donc bien réel et justifie son maintien en détention provisoire.
c) L’existence de ce motif de détention, le seul qu’ait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, est clairement établi, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le procureur l’a soutenu dans sa demande, la détention provisoire s’imposerait également en raison du risque de collusion.
4. Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées (art. 212 al. 23 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le recourant n’explique pas en quoi la durée de la détention provisoire s’approcherait trop de celle de la peine encourue, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés, mais soutient que l’accomplissement des opérations d’enquête envisagées ne devrait pas prendre plus d’un mois, et que la durée maximale de la détention provisoire devrait être réduite en conséquence. Cet argument pourrait se concevoir si seul le risque de collusion entrait en ligne de compte. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la détention provisoire se fondant sur le risque de fuite.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 25 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juin 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Raphaël Tatti, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :