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TRIBUNAL CANTONAL |
450
PE14.012020- [...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 4 juillet 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier : M. Bohrer
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Art. 56ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 26 juin 2014 par O.________ tendant à la récusation de Z.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE14.012020- [...].
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 1er juin 2014, O.________ a déposé plainte pénale contre un agent de police non identifié pour coups et blessures ayant entraîné un handicap physique.
B. Par ordonnance du 13 juin 2014, Z.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par O.________. Le Procureur a estimé qu’il existait des empêchements de procéder en ce sens qu’à la lecture de la plainte, il n’était pas possible d’établir les faits dont O.________ se plaignait, son courrier étant incompréhensible.
C. a) Par courrier du 26 juin 2014, O.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur Z.________, au motif que ce magistrat ne savait pas lire alors que plusieurs personnes avaient lu sa plainte et l’avaient trouvée claire et objective. Il a aussi relevé avoir annexé à sa plainte deux rapports médicaux établis respectivement par le médecin assistant de garde aux urgences [...] ainsi que par la Dresse [...] à [...] – lesquels ne figurent pas au dossier – et s’est demandé si ce magistrat voulait protéger l’Agent de police X.
b) Dans ses déterminations du 1er juillet 2014, Z.________ a déclaré s’en remettre au dossier de la cause ainsi qu’à sa décision, étant précisé pour la forme qu’il gérait nombre de dossiers dans lesquels O.________ était soit prévenu soit partie plaignante.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.________ à l’encontre du Procureur Z.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2. a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ibid.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat. De même, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ibid.).
A cela s’ajoute que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire. La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (cf. TF 1B_292/2012 du 13 août 2012 c. 3.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, O.________ n’a pas interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 13 juin 2014 par la Procureur Z.________. Sa demande ne porte que sur la récusation de ce magistrat, motif pris qu’il n’aurait pas été capable de tenir compte des éléments de fait rapportés dans sa plainte et ses annexes.
Dans le cas présent, on ne saurait reprocher au Procureur Z.________ une activité partiale pour avoir prononcé l’ordonnance précitée. Au regard de la jurisprudence, le fait que ce Procureur ait rendu une décision défavorable au plaignant n’emporte pas prévention, cela d’autant plus qu’une telle ordonnance est inhérente à l'exercice normal de sa charge. On relèvera en outre, à toutes fins utiles, que le fait que ce Procureur gère plusieurs procédures dans lesquelles O.________ est partie ne constitue pas un motif de récusation.
3. En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée le 26 juin 2014 par O.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 juin 2014 par O.________ à l’encontre du Procureur Z.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le
président : Le greffier
:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :