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TRIBUNAL CANTONAL |
385
PE14.009040-AUP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 4 juin 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Bohrer
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Art. 56 ss, 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête tendant à la récusation des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ainsi que sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2014 le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, formés le 25 mai 2014 par G.________ dans la cause n° PE14.009040-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. Le 28 avril 2014, G.________ a déposé plainte pénale contre le Commandant [...] pour instigation à violation du secret professionnel, abus d’autorité, torture, chantage et omission de prêter secours. Il a également déposé plainte pénale contre deux policiers l’ayant escorté, pour complicité, à raison des faits suivants :
Détenu à la Prison [...],G.________ a été conduit au [...] le 11 avril 2014, sous escorte policière pour une consultation. Les policiers auraient refusé, pour des raisons de sécurité, de le laisser seul avec le médecin, lui laissant le choix entre leur présence ou l’annulation de la consultation. Ayant refusé que les policiers assistent à la consultation, ceux-ci auraient reconduit G.________ en prison. Répondant à l’une de ses questions, les policiers auraient déclaré à G.________ que l’ordre de ne pas le laisser seul venait du Commandant [...].
B. Par ordonnance du 12 mai 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I), de classer sans suite les futures plaintes de G.________ qui, après un examen sommaire, ne présenteraient pas de caractère pénal (II) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que les faits relatés par G.________, soit le refus par deux policiers de laisser un détenu seul en présence d’un médecin, n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, pas plus que le fait d’affirmer qu’ils suivaient un ordre du Commandant [...].
C. Par acte du 25 mai 2014, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2014, concluant à son annulation et demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale pour les infractions qu’il dénonce. Il a également requis la récusation des juges de la Chambre des recours pénale, au motif qu’il aurait déposé une plainte pénale à leur encontre le 23 avril 2014, ces derniers ayant, selon lui, statué en sa défaveur dans la procédure [...] en violant sciemment la loi et en refusant d’appliquer le droit.
En droit :
La requête de récusation ainsi que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, formés par G.________, seront examinés successivement ci-après.
I. Requête de récusation
1. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut par ailleurs rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2).
b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal peut statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre de ses propres membres, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la requête est manifestement mal fondée.
2. a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
Enfin, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
b) En l'espèce, s'agissant de la demande tendant à la récusation des juges de la Chambre des recours pénale, le fait que certains de ses membres aient déjà statué dans une précédente affaire en défaveur de G.________ ne constitue pas un motif de récusation (cf. consid. I. 2a supra). Cette requête est dès lors manifestement mal fondée. En outre, le fait qu'une plainte pénale aurait été déposée par G.________ à l'encontre des juges de la Chambre de recours pénale ne justifie pas non plus leur récusation (cf. ATF 134 I 20 c. 4.3.2).
Ainsi, la requête de récusation présentée par G.________ se révèle manifestement mal fondée et elle doit être rejetée directement par la Chambre des recours pénale elle-même.
II. Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2014
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3. Le recourant estime en substance que les infractions qu’il dénonce et dont il s’estime victime auraient dû conduire à l’ouverture d’une instruction pénale.
a) En premier lieu, le recourant se plaint d’une incitation à la violation du secret médical pour ne pas avoir pu s’entretenir en privé avec un médecin du [...].
La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP).
En l’espèce, le recourant perd de vue qu’une consultation médicale est régie par des règles de sécurité différentes suivant qu’elle se tient en milieu pénitentiaire ou en milieu hospitalier. En effet, les transferts et gardes de détenus en milieu hospitalier sont régis par de stricts protocoles qui ont pour but de garantir à la fois la sécurité des patients mais aussi celle des médecins et des policiers. Ainsi, est-il logique que la procédure impose que le détenu soit constamment accompagné d’un agent de police et qu’il soit menotté aux pieds et aux mains, si les policiers estiment que cette première mesure est insuffisante. Il s’agit de procéder au cas par cas à une balance des intérêts entre, d’une part, le respect du secret médical et, d’autre part, la sauvegarde de la sécurité publique. En l’occurrence, se trouvant dans un établissement hospitalier public, les policiers ont estimé que la situation exigeait qu’ils demeurent présents durant la consultation du recourant, ce qui n’est pas constitutif d’une violation du secret professionnel ni d’une instigation à la violation de ce secret.
b) Le recourant se plaint ensuite d’un abus d’autorité.
En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
En l’espèce, aucun élément constitutif objectif de cette infraction ne ressort des déclarations du recourant ou du dossier. En particulier, le recourant ne démontre pas que le Commandant [...], respectivement les policiers chargés de l’escorter auraient agit dans le dessein de lui nuire.
c) Le recourant se plaint également de torture.
En la matière, il convient de se référer à la jurisprudence rendue en relation avec les art. 10 al. 3 Cst., 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), dont la jurisprudence a déduit le droit pour la victime à l'application, aux responsables de ces traitements, des peines et mesures prévues par la loi pénale et, partant, un droit de recourir sur le fond contre une ordonnance de non-lieu ou de classement ou contre le jugement d'acquittement rendu en faveur des prétendus responsables (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1 p. 88; TF 1B_206/2012 du 29 août 2012 c. 1.1).
Pour tomber sous le coup de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 c. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi les policiers en charge de l’escorter auraient adopté un comportement dégradant ou portant atteinte à la dignité humaine. Ne disposant pas de la qualité pour recourir, au regard de la jurisprudence précitée, son recours doit être rejeté sur ce point (TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 c. 1.4).
d) Le recourant estime également avoir été victime de chantage (art. 156 CP). On constatera d’emblée que cette infraction n’est pas réalisée, faute d’éléments constitutifs objectifs.
e) Le recourant se plaint enfin d’une omission de prêter secours.
L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En l’espèce, on relèvera que le plaignant n’a pas fait état, ni dans sa plainte, ni dans son acte de recours, du fait qu’il aurait été blessé par les policiers en charge de l’escorter, ni du fait qu’il se serait trouvé en danger de mort imminent. En outre aucun élément dans le dossier ne vient étayer cette thèse. Cette infraction n’est ainsi pas réalisée, faute d’éléments constitutifs objectifs.
f) Dans le cadre de son recours, G.________ semble se plaindre de manière très générale du fait que ses futures plaintes puissent être classées sans suite, cela en contradiction avec ses droits fondamentaux.
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
En l'espèce, il est manifeste que les droits du recourant demeurent préservés pour l’avenir et qu’il n'est pas concrètement lésé par l’ordonnance entreprise. En l'absence d'un intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
4. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation des membres de la Chambre des recours pénale est rejetée.
II. Le recours contre l'ordonnance du 12 mai 2014 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
III. L'ordonnance du 12 mai 2014 est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :