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TRIBUNAL CANTONAL |
516
PE14.013250-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 28 juillet 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffière : Mme Almeida Borges
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Art. 261bis al. 4 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.013250-HNI.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 24 juin 2014, P.________ a déposé plainte pénale, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à l’encontre de Z.________, pour voies de fait notamment.
En substance, il a expliqué avoir reçu à plusieurs reprises des gifles, des coups de pieds et avoir été victime d’insultes de nature raciste de la part de l’ex-épouse de son employeur, Z.________, en avril 2012. Il s’est également plaint du fait qu’elle aurait versé son salaire de novembre 2011 à son épouse plutôt qu’à lui.
B. Par ordonnance du 3 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 4 juillet 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le procureur a considéré que la plainte ayant été déposée plus de deux ans après la survenance des faits, celle-ci était manifestement tardive. Concernant le salaire versé à l’épouse du plaignant, le magistrat a indiqué que cette question n’avait aucune implication pénale.
C. Par acte du 22 juillet 2014, P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte. Il a également sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure.
En droit :
1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) Le recourant se plaint de discrimination raciale alors qu’il n’en était pas question dans sa plainte du 24 juin 2014. En effet, P.________ a dénoncé avoir subi des insultes de nature raciale sans toutefois en expliquer les circonstances ou les propos. On pourrait dès lors douter de la recevabilité du recours sur ce point, faute d’avoir expressément saisi le procureur concernant cet aspect. La question peut toutefois rester ouverte.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3. Le recourant a admis que l’infraction de voies de fait n’était pas réalisée, faute d’avoir déposé plainte en temps utile (cf. art. 31 CP). Il fait en revanche valoir que le Ministère public n’aurait pas tenu compte de la discrimination raciale. Cette infraction étant poursuivie d’office, sa plainte ne serait donc pas manifestement tardive.
a) Selon l’art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) L’art. 261bis CP réprime les propos tenus en public. Il ressort de la jurisprudence que n’est pas public le cercle familial ou d’amis, l’environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes, qui peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111 c. 5.2.1, JT 2005 IV 292). En l’espèce, on peut douter du caractère public des déclarations incriminées s’agissant d’une patronne qui fait des reproches à son employé africain qui œuvre au sein d’un groupe d’ouvriers. Toutefois des injures même raciales ne suffisent pas à tomber sous le coup de l’art. 261bis al. 4 CP. En effet, il faut encore, selon cet alinéa, que le rabaissement porte atteinte à la dignité humaine et soit discriminatoire (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 53 ad art. 261bis CP). N’importe quelle critique ou constatation objective d’une différence ne suffisent pas ; le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine et ceci en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse ; le message doit faire apparaître la personne qui appartient à une race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 28 ad art. 261bis CP et les références citées). Or, in casu, la plainte déposée par P.________ ne permet pas de retenir que les insultes proférées par Z.________, pour autant que tel soit d’ailleurs bien le cas, constitueraient une offense à la dignité humaine. Il apparaît d’ailleurs que le caractère sommaire de la plainte s’explique par les souvenirs émoussés de l’intéressé, qui s’est décidé à agir plus de deux ans après les faits.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et ne nécessitait pas d’assistance juridique (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 juillet 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Léonard Bruchez, avocat (pour P.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Et vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :