TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

518

 

PE14.000369-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 29 juillet 2014

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Présidence de              M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Perrot

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 235 CPP; 52 RSDAJ

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.000369-MMR.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 9 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces et contrainte sexuelle.

 

              Il est reproché à M.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses deux enfants, F.________, à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée.

 

              b) Le prévenu a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 et il est incarcéré depuis cette date.

 

 

B.              a) Le 26 mars 2014, la Fondation Vaudoise de Probation (ci-après : FVP) a préavisé positivement sur l’opportunité d’une visite des enfants du prévenu en milieu carcéral. Elle a estimé qu’il était dans l’intérêt de ces derniers que les visites s’effectuent hors de la présence de leur mère, avec l’accompagnement de deux agents de probation, et que la langue parlée durant la visite soit impérativement le français. En outre et au vu de la complexité de la situation, la première visite devait avoir lieu en présence d’un agent de détention.

 

              b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le Ministère public a rejeté une demande d’autorisation de visite pour les enfants du prévenu présentée par la plaignante le 21 février 2014.

 

              Le 15 mai 2014, le prévenu a lui-même présenté une demande tendant à ce que ses enfants soient autorisés à lui rendre visite.

 

              Par courrier du 21 mai 2014, la Procureure a indiqué qu’elle maintenait sa décision concernant le droit de visite demandé.

 

Le 11 juin 2014, le prévenu, agissant par son défenseur, a requis une « décision motivée, susceptible de recours » sur cet objet. En date du 12 juin 2014, la Procureure a rejeté cette requête.

 

              c) Le 10 juillet 2014, le prévenu a réitéré sa demande d’autorisation de visite pour ses enfants.

 

              Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite pour les enfants du prévenu.

 

 

C.              Par acte du 17 juillet 2014, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à recevoir la visite de ses enfants sur son lieu de détention selon les modalités imposées par l’établissement de détention.

 

              Par déterminations du 23 juillet 2014, la Procureure a indiqué que les modalités de visite proposées par la FVP paraissaient réalisables. Elle a toutefois relevé qu’il n’y aurait jamais de certitude que la visite se déroule en français, dans la mesure où le prévenu parlait généralement en portugais avec ses enfants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; pour le cas d'un refus d'autorisation de visite à un prévenu en détention provisoire, cf. CREP 14 juillet 2014/474; CREP 2 mai 2012/231 c. 1b; CREP 7 août 2012/379 c.1a), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              a) Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).

 

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

 

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia 149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

 

 

              b) En l’espèce, si le Ministère public a refusé jusqu’à ce jour d’autoriser les visites des enfants du prévenu, c’est notamment en raison du grave conflit de loyauté existant et de la pression que pourrait exercer le prévenu sur son fils G.________, né le 26 août 2007, dont les déclarations sont essentielles pour l’établissement des faits. Toutefois, dans ses déterminations du 23 juillet 2014, le Ministère public a estimé que les modalités proposées par la FVP dans son préavis du 26 mars 2014 étaient réalisables, bien qu’aucune certitude n’existe quant au respect de la condition consistant en ce que la visite se déroule en français.

 

              Dans ces circonstances et au vu de l’importance du maintien des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants, il convient d’autoriser le recourant à recevoir la visite de ses enfants sur son lieu de détention selon les modalités proposées par la FVP, à savoir la présence impérative, lors de la première visite à tout le moins, de deux agents de probation et d’un agent de détention, lequel devra surveiller que la visite se déroule exclusivement en français et aura autorité pour l’interrompre si cette condition ne devait pas être respectée. Il appartiendra à la direction de la Prison de la Tuilière de mettre en œuvre les modalités qui précèdent.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que M.________ est autorisé à recevoir la visite de ses enfants sur son lieu de détention selon les modalités fixées par la direction de l’Etablissement de détention en conformité avec les considérants du présent arrêt.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 16 juillet 2014 est réformée en ce sens que M.________ est autorisé à recevoir la visite de ses enfants sur son lieu de détention selon les modalités fixées par la direction de l’établissement de détention en conformité avec les considérants du présent arrêt.

              III.              L’indemnité due au défenseur d’office de M.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour M.________),

-              Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Direction de la Prison de la Tuilière,

-              Fondation Vaudoise de Probation,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :