TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

536

 

PE14.009375-MLV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 août 2014

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Présidence de              M.              Maillard, vice-président

Juges              :              MM.              Krieger et Perrot

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 235 CPP; 52 RSDAJ

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009375-MLV.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 8 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.C.________ pour vol, dommages à la propriété, faux dans les titres, infraction grave à la Loi sur la circulation routière et infraction à la Loi sur les produits thérapeutiques.

 

              Le prévenu a été interpellé à [...] le 7 mai 2014 avec deux individus, ressortissants serbes, au volant d’un véhicule Porsche Cayenne, dans lequel ont été retrouvés des produits anabolisants, deux cagoules, des cartouches de calibre 9 mm, huit téléphones portables, trois rouleaux de monnaie, une télécommande servant à bloquer les portes de véhicules, un brise-vitre et des gants. Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage d’un bureau de poste perpétré le même jour à [...]. En effet, une arme de poing chargée, d’une marque yougoslave, emballée dans un sac, a été retrouvée abandonnée à 350 mètres du lieu de l’interpellation et le calibre des projectiles insérés dans son canon et son magasin correspondait à celui des cartouches trouvées dans la voiture. Il est également reproché au prévenu de pratiquer le trafic de voitures volées, d’avoir roulé sur l’autoroute à une vitesse de 260 km/h et d’avoir souscrit un crédit-bail portant sur le véhicule Porsche déjà mentionné en imitant la signature de son épouse. Il lui est enfin fait grief d’avoir effectué des manœuvres dangereuses au volant du véhicule en question et d’avoir, ce faisant, endommagé une autre voiture et mis en danger une représentante d’une société de recouvrement alors qu’elle tentait de récupérer la Porsche après la résiliation du crédit-bail pour non-paiement des mensualités contractuelles. Enfin, lors de la perquisition du lieu de résidence du prévenu, a été trouvée, outre un faux document, une télécommande permettant d’ouvrir la porte du garage d’un immeuble sis à proximité, dans lequel un appartement avait été cambriolé le 14 novembre 2013.

 

              b) Le prévenu est incarcéré depuis le 7 mai 2014 en raison des risques de fuite et de collusion.

 

 

B.              a) Par ordonnance du 21 mai 2014, la Procureure a rejeté une demande d’autorisation de visite ou de téléphone déposée par l’épouse du prévenu, C.C.________.

 

              Par courrier du 19 juin 2014, la Procureure a informé l’épouse et le conseil du prévenu qu’une autorisation de visite sous surveillance pourrait intervenir. S’agissant des autorisations de téléphone, elle a précisé en avoir accordé une par semaine. Elle a toutefois invité les parties à cesser de parler la langue « rom » lors de leur conversation téléphonique, sous peine de voir les autorisations ultérieures refusées.

 

              Le 23 juin 2014, la Procureure a autorisé C.C.________ a rendre visite au prévenu. Elle a expliqué que la visite se passerait en présence d’une inspectrice et que la langue autorisée était le français, l’inspectrice pouvant en tout temps mettre fin à la visite en cas d’utilisation d’une autre langue.

 

              b) Le 10 juillet 2014, la Procureure a rejeté les nouvelles demandes d’autorisation de visite de C.C.________ et de ses enfants, âgés respectivement de 10 et 8 ans, aux motifs que durant les dernières conversations téléphoniques, cette dernière avait parlé de l’affaire actuellement instruite et en langue « rom », qu’au cours de la visite du 30 juin 2014, elle avait murmuré des paroles à l’oreille du prévenu, que des personnes impliquées dans cette affaire avaient eu ou pourraient encore avoir des contacts directs avec elle, que ses enfants étaient au courant de la présente affaire ou à tout le moins en percevaient certains éléments et qu’il ne pouvait raisonnablement leur être demandé, même sous surveillance, de ne pas s’exprimer en langue serbe lors d’une visite à leur père. Quant aux récentes demandes d’autorisation de téléphone, la Procureure a expliqué qu’elles avaient été refusées puisque le prévenu et son épouse s’entretenaient sur l’affaire en cours.

 

              c) Le 11 juillet 2014, le prévenu, agissant par son défenseur, a requis de la Procureure qu’elle reconsidère sa position sur la demande d’autorisation de visite en faveur de son épouse et de ses enfants. Il a demandé qu’une décision sujette à recours soit rendue.

 

              Par ordonnance du 18 juillet 2014, la Procureure a réitéré son refus d’accorder à l’épouse et aux enfants du prévenu une autorisation de visite ainsi que toute autorisation de téléphone, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son courrier du 10 juillet 2014.

 

 

C.              Par acte du 25 juillet 2014, A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ait immédiatement le droit de voir et de téléphoner à son épouse C.C.________ et à ses enfants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; pour le cas d'un refus d'autorisation de visite à un prévenu en détention provisoire, cf. CREP 14 juillet 2014/474; CREP 2 mai 2012/231 c. 1b; CREP 7 août 2012/379 c.1a), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              a) Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).

 

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

 

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia 149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

 

b) En l’espèce, dès son transfert à la Prison de la Croisée, la Procureure a accordé au prévenu des autorisations de téléphone à la condition que seules les langues françaises et serbes soient utilisées (P. 69) et une autorisation de visite, sous surveillance, lors de laquelle seule la langue française devait être utilisée (P. 70). Or, il apparaît que le prévenu et son épouse ont parlé en langue « rom » et ont évoqué des éléments de l’affaire en cours durant leurs conversations téléphoniques. C.C.________ a également murmuré quelques mots à l’oreille de son époux lors de la visite du 30 juin 2014 qui ne sauraient être des « mots doux », comme le soutient le prévenu, puisque ce dernier et son épouse sont en instance de divorce. En outre, l’instruction a révélé que C.C.________ a eu des contacts avec le frère du prévenu, B.C.________, lequel doit encore être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la présente affaire (PV aud. 12). Dans ces circonstances, des contacts entre le prévenu et son épouse sont susceptibles de compromettre la recherche de la vérité, si bien qu'il existe un risque de collusion concret au vu de la propension du recourant et de son épouse à ne pas respecter les règles de conduite fixées pour les téléphones et les visites.

 

Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Il y aura cependant lieu que la Procureure procède d’office à un réexamen de la situation de façon à ce que cette restriction à la liberté personnelle du recourant puisse être levée sitôt que les circonstances le permettront.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge d’A.C.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée.

              III.              L’indemnité due au défenseur d’office d’A.C.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.C.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.C.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Samuel Pahud, avocat (pour A.C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :