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TRIBUNAL CANTONAL |
537
PE14.007822-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 6 août 2014
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Présidence de M. Maillard, vice-président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 197 al. 1, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par A.________ contre les deux ordonnances de séquestre rendues le 18 juillet 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.007822-NPE.
Elle considère :
En fait :
A. A.________ a été appréhendé par la police le 16 avril 2014. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et blanchiment d’argent.
Il est en substance reproché à A.________ de s’adonner à un important trafic de cocaïne, notamment de transporter cette drogue entre l’Espagne et la Suisse.
B. Par ordonnances du 18 juillet 2014 (n° 9019 et n°9020), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre d’un téléphone portable de marque Samsung blanc, d’un téléphone de marque Nokia gris, ainsi que d’une carte Lyca Mobile.
Le Procureur a considéré que les objets en question pourraient être utilisés comme moyens de preuve, respectivement pourraient être confisqués.
C. Par courrier du 27 juillet 2013 adressé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.________, sans l’assistance de son défenseur d’office, a contesté les séquestres opérés sur ses objets personnels.
Le 31 juillet 2014, A.________, par l’entremise de son défenseur d’office cette fois, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances du 18 juillet 2014, en concluant à leur annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre des ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient que les conditions des séquestres ordonnés ne seraient pas remplies dès lors qu’il n’existerait pas d’indices suffisants de la commission d’une infraction.
a) En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP).
b) L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 c. 2.1 et les références ; voir également les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
c) En l'espèce, au stade encore précoce de l’enquête, le recourant est soupçonné d’avoir remis six emballages de cocaïne en échange de 2'700 Euros à une connaissance. Il ressort notamment du dossier que le recourant a été interpellé à la gare ensuite d’une rencontre avec D.________. Ce dernier faisait l’objet d’investigations policières en raison de suspicions concernant son implication dans un trafic de cocaïne. Suite à une conversation téléphonique portant sur une rencontre en vue d’une remise d’argent entre les deux intéressés, A.________ a été observé entrer dans le magasin [...], à Vevey, dans lequel se trouvait également D.________, et en ressortir après quelques minutes ; il a ensuite été interpellé à la gare de Lausanne. D.________ a, quant à lui, été arrêté juste après être sorti du commerce alors qu’il était en possession de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne (cf. rapport de police du 17 avril 2014, P. 4).
Au vu de ces éléments, il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre d’A.________, ce dernier étant d’ailleurs détenu à titre provisoire sur décision du Tribunal des mesures de contrainte depuis son arrestation. En tout état de cause, les moyens soulevés par le recourant relèvent du fond, sur lequel qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer.
Pour le reste, on ne voit pas par quelles mesures moins sévères les buts poursuivis pourraient être atteints. Il est en outre évident que les contrôles des téléphones et de la carte – qui ont un lien de connexité avec les infractions dont est soupçonné le recourant dès lors qu’il les utilise pour communiquer – visent à investiguer les liens entre les deux prévenus impliqués et à déterminer leurs rôles respectifs ; ils présentent donc une utilité potentielle pour l'enquête, servant de moyens de preuve à charge, tout comme à décharge d’ailleurs. La mesure prise dans le cas d’espèce apparaît également justifiée au regard de la gravité des infractions en cause, qui sont des crimes (art. 10 al. 3 CP). Les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP sont ainsi réalisées.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a séquestré les deux téléphones portables et la carte Lyca Mobile saisis sur le prévenu au moment de son interpellation.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances de séquestre du 18 juillet 2014 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances du 18 juillet 2014 sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge d’A.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Michod, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :