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TRIBUNAL CANTONAL |
563
PE13.004910-YBL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 18 août 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 juin 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004910-YBL dirigée contre T.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 8 mars 2013, F.________ a déposé plainte pénale contre T.________, l’accusant de diverses infractions contre son intégrité sexuelle. Une instruction a été ouverte ensuite de cette plainte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (n° PE13.004910-YBL).
b) Par ordonnance du 3 mars 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a ordonné le maintien des séquestres ordonnés à titre de pièces à conviction (II), a statué sur l’indemnité allouée au prévenu au titre de l’exercice de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
L’ordonnance a été notifiée au domicile lausannois de la plaignante. Elle a été communiquée à nouveau le 10 juin 2014, par fax, au conseil nouvellement constitué de cette partie.
B. Le 20 juin 2014, F.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance du 3 mars 2014, prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions en annulation de celle-ci. Quant à la recevabilité de son recours, la plaignante a fait valoir que son conseil n’avait été mandaté que le 1er mai 2014 et qu’il avait, le 16 mai suivant, requis des informations quant à l’état d’avancement de la procédure, respectivement quant aux intentions de la direction de la procédure. Elle a ajouté que ce n’était que le 28 mai 2014, après avoir consulté le dossier pénal, que son conseil avait eu connaissance de l’ordonnance attaquée et qu’il avait alors requis du Ministère public des informations y relatives, à savoir si celle-ci constituait un projet ou si elle avait déjà été rendue, respectivement notifiée aux parties.
E n d r o i t :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 c. 2.3.2; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 c. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 c. 2a p. 66; arrêt 6B_955/2008 du 17 mars 2009 c. 1). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 c. 3aa p. 99). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les références citées; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 c. 2.1).
b) En l’espèce, sans contester expressément, dans la présente procédure, l’envoi du 2 avril 2014, la recourante fait toutefois valoir que l’ordonnance attaquée ne lui aurait pas validement été notifiée avant sa communication, par fax, le 10 juin 2014, à son conseil nouvellement mandaté.
Contrairement à ce que la recourante soutient, il ressort de sa lettre du 28 mai 2014 à la direction de la procédure qu’une collaboratrice de son mandataire avait constaté l’existence de l’ordonnance de classement le 22 mai précédent déjà, et non le 28 du même mois seulement (P. 31, à l’identique sous P. 2 en annexe au recours). A cela s’ajoute que l’ordonnance querellée a été approuvée par le Procureur général le 6 mars 2014. Elle mentionne à son pied, sous l’intitulé «Notification à», les noms et adresses postales de la plaignante, alors non assistée, et du défenseur du prévenu. En outre, puisqu’elle a eu accès à l’ensemble du dossier pénal, la collaboratrice du conseil de la plaignante a été à même de constater que le procès-verbal des opérations porte la mention «Reçu approbation par le Procureur général et notification de l’ordonnance de classement aux parties», à la date du 2 avril 2014, suivie de l’ajout «Ordonnance de classement exécutoire (pas de recours)», à la date du 17 avril suivant. Les actes autorisés de l’employée du mandataire engagent la partie.
Au vu de ces éléments, la recourante ne saurait donc, de bonne foi, prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance le 22 mai 2014 par l’intermédiaire de son conseil. Celui-ci ne pouvait considérer qu’il ne s’agissait que d’un projet. Cela étant, le délai de recours aurait commencé à courir le 23 mai 2014 et il est arrivé à échéance le 2 juin 2014. A cet égard, la communication à laquelle a procédé la direction de la procédure le 10 juin 2014, par fax adressé au conseil nouvellement constitué de la plaignante, ne saurait faire courir un nouveau délai de recours. Partant, le recours, déposé le 20 juin 2014, est tardif.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Astyanax Peca, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :