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TRIBUNAL CANTONAL |
592
AP14.009224-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 août 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 59 al. 2 et 3 CP; 38 al. 1 LEP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par V.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 25 juillet 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.009224-PHK.
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 19 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________, né en 1959, rentier de l’assurance-invalidité, s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de recel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 397 jours de détention préventive et de 53 jours d’exécution anticipée de mesure. La cour a en outre révoqué un précédent sursis assortissant une peine pécuniaire. Un traitement institutionnel a par ailleurs été ordonné, emportant la suspension des peines prononcées au profit dudit traitement. Enfin, le tribunal a ordonné le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté.
b) Dans la motivation de son jugement, la cour a préconisé un placement au sens de l’art. 59 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0). Les actes réprimés étaient les suivants : le condamné faisait l’objet d’une décision d’hospitalisation d’office à l’Hôpital de Cery; le 12 octobre 2012, vers 13 h 15, alors qu’il séjournait à la Fondation du Levant, l’intéressé s’est opposé à son transfert, auquel devaient pourvoir deux ambulanciers, une infirmière ainsi qu’une assistante en soins et santé communautaires intervenus à cette fin à son lieu de résidence. Il a sorti un pistolet qui se trouvait dans un sac déposé dans sa chambre; après avoir effectué un mouvement de charge, il a brandi l’arme en direction des quatre intervenants. Il a sitôt quitté les lieux, avant d’être interpellé vers 15 h 20. La fouille de sa chambre a permis la découverte de 120 cartouches de FASS 90 et de 33 cartouches de Luger 9 mm. Le sac en question contenait un SIG P210 et un FASS 90 démonté. Cette dernière arme avait été volée lors d’un cambriolage perpétré en 2007 et le condamné l’avait acquise dans la rue, à Lausanne, en se doutant de sa provenance criminelle. L’intéressé disposait en outre de neuf cartouches de 9 mm entreposées à un autre endroit, ainsi que d’un fusil et d’un mousqueton. Enfin, le condamné conservait notamment un lot de cartouches diverses déposé dans un garde-meuble.
c) Il ressort d’une expertise psychiatrique déposée le 21 mars 2013 (P. 48) que le condamné présente des troubles cognitifs, des troubles organiques de la personnalité et un syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement sous régime de substitution par méthadone. Le risque de récidive est avéré. L’expertisé présente un manque d’introspection quant à ses difficultés et une absence de reconnaissance de sa maladie, ce dernier point, défini par le terme d’anosognosie, étant une caractéristique fréquente des troubles organiques en question.
Les experts ont ajouté qu’une prise en charge dans un cadre institutionnel au sens de l’art. 59 CP, comprenant une médication, des entretiens réguliers et un encadrement psychologique et éducatif soutenant pouvait amener à une atténuation des manifestations les plus problématiques, sur le plan comportemental, des troubles organiques présents. En ce sens, une prise en charge de ce type pourrait contribuer à la diminution du risque de récidive.
d) Sur la base de ce rapport d’expertise, le Procureur avait autorisé le prévenu à exécuter la mesure préconisée par les experts de manière anticipée. L’office d’exécution des peines (OEP) avait ainsi placé l’intéressé, dès la fin de son hospitalisation d’office, à l’Hôpital de Cery. Le prévenu s’en était toutefois enfui le 29 juillet 2013 car il refusait un transfert à l’EMS La Colombière, qui est un établissement selon l’art. 59 al. 2 CP. Il a dès lors été replacé en détention provisoire dès le 2 août 2013.
Le 29 juillet 2013, alors qu’il venait d’être informé de son transfert prochain à La Colombière pour y exécuter la suite de sa mesure, le condamné a menacé le personnel hospitalier de Cery, tout en exprimant le dessein de bouter le feu à l’EMS et de "braquer" le véhicule d’une assistance sociale.
e) Le condamné a fait l’objet de divers avis. Dans un rapport du 8 avril 2014, le Secteur d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (Etablissements de la Plaine de l’Orbe) que l’intéressé "(…) n’exclut pas un nouveau passage à l’acte dans une situation où il serait amené à devoir se défendre". Le risque de récidive général a été qualifié de moyen. Dans un rapport du 12 mai 2014, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a relevé que le condamné était pris en charge depuis peu au titre d’une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP; l’évolution était alors stable et permettait à l’intéressé d’accéder à un élargissement du cadre de son régime pénal. Dans une note du 15 mai 2014, l’OEP a décrit l’échelonnement possible de l’exécution de la mesure institutionnelle, "le but étant notamment d’éviter toute démarche déstabilisante à même d’augmenter le risque de récidive (…)".
Dans des avis des 14 avril et 23 mai 2014, la Fondation vaudoise de probation a relevé que le comportement du condamné en détention était adéquat, mais que l’intéressé pouvait rapidement changer de comportement, parfois pour devenir menaçant et agressif verbalement. En outre, il éprouvait de la difficulté à comprendre et à accepter son jugement, ce qui pouvait le rendre agité, incohérent et compliquer ainsi les discussions, étant précisé qu’il pouvait également adopter une attitude adéquate et contenue. Dans ses recommandations du 3 juin 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a relevé notamment ce qui suit : "(…). Dans ces conditions d’une capacité d’autonomie réduite, d’une dépendance au cadre sociothérapeutique, ainsi que d’une tendance oppositionnelle au changement, la commission estime que la progression de l’accompagnement (du condamné, réd.) de la détention vers une admission en EMS spécialisé doivent effectués à pas comptés".
B. a) Par décision du 1er avril 2014, I’OEP a ordonné le placement institutionnel du condamné à la prison de la Tuilière, à Lonay, avec effet rétroactif au 19 février 2014, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).
b) Le 5 mai 2014, V.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le condamné étant "transféré sans délai dans un établissement institutionnel tel que visé à l’article 59 al. 2 CP, en tenant compte autant que possible de ses préoccupations quant au lieu de placement, quitte à préférer un placement provisoire en un autre lieu ouvert en attendant que l’établissement adéquat soit disponible".
c) Par prononcé sur recours administratif du 25 juillet 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par V.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 1er avril 2014 ordonnant son placement institutionnel à la prison de la Tuilière, à Lonay, avec effet rétroactif au 19 février 2014, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (I), a confirmé la décision attaquée (II), a mis les frais de la cause, par 1'425 fr., à la charge du recourant (III), a laissé les frais du conseil d’office de V.________, par 2'643 fr. 80, dont 195 fr. 80 de TVA, à la charge de l’Etat (IV) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (V).
C. Par acte du 11 août 2014, V.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné à l’OEP "de transférer le recourant sans délai dans un établissement institutionnel tel que visé à l’article 59 al. 2 CP, en tenant compte autant que possible de ses préoccupations quant au lieu de placement, quitte à préférer un placement provisoire en un autre lieu ouvert en attendant que l’établissement adéquat soit disponible" et une juste indemnité lui étant accordée "pour le temps passé en prison alors qu’il aurait dû être placé dans un établissement ouvert".
E n d r o i t :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre une décision rendue par le juge d’application des peines sur recours contre une décision de l’OEP en matière d’exécution d’une peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 1 let. a et 36 LEP; CREP 30 août 2013/516 c. 1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 c. 3c à propos de l'art. 43 aCP; Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 290 s.; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 93 ad art. 59). Il ressort enfin de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP).
Dans sa version originale de 2002, la loi prévoyait que le traitement s'effectuait, lorsque l'auteur avait commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dans un établissement psychiatrique fermé, dans un établissement fermé d'exécution des mesures ou dans une section spéciale d'un établissement au sens de l'art. 76 CP, aussi longtemps que la sécurité l'exigeait (FF 2002 7675). Cette mesure était désignée sous les termes de "petit internement". Alors que les délinquants dangereux et incurables devaient être internés en application de l'art. 64 CP, les délinquants dangereux qui étaient aptes à être traités devaient faire l'objet d'une mesure institutionnelle selon l'art. 59 al. 3 CP (FF 1998 1884). Les cantons devaient créer des établissements pour l'exécution des mesures visées à l'art. 59 al. 3 CP dans un délai de dix ans à partir du 1er janvier 2007 (art. 4 Disp. fin.).
La loi fédérale du 24 mars 2006 a toutefois modifié la teneur de cet art. 59 al. 3 CP (RO 2006 3539 3544). Désormais, la loi n'exige plus que le traitement soit effectué dans une section spéciale d'un établissement pénitentiaire; il pourra être exécuté dans un établissement pénitentiaire, à la condition que le traitement nécessaire soit assuré par du personnel qualifié. Cette modification se justifie essentiellement pour des raisons de coûts (BO 2005 CE 1144 s.). En outre, la loi ne prévoit plus le placement en milieu fermé seulement pour les délinquants qui ont commis une infraction au sens de l'art. 64 CP; un tel placement sera ordonné, que l'auteur ait commis un crime ou un délit, en cas de risque de fuite ou de récidive.
L'art. 59 al. 3 CP subordonne l'exécution en milieu fermé à l'existence d'un risque de fuite ou de récidive ("tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions"). Le risque de récidive est toutefois déjà une condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Il doit ainsi s'agir d'un risque qualifié (Heer, Das Neue Massnahmenrecht im Überblick, in : Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 116). Le risque de récidive doit ainsi être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter d'une série de circonstances. Le comportement ou l'état du condamné doit représenter un danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne devrait pouvoir être ordonné qu'en cas de grave mise en danger de la sécurité ou de l'ordre internes. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 106 ad art. 59; Queloz/Munyankindi, Code pénal I, Commentaire romand, n. 29 ad art. 59). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé tente de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable, profitant par exemple d'un assouplissement des mesures de sécurité à son encontre, ne suffit pas (Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 106 ad art. 59; Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 28 ad art. 59).
La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon Marianne Heer, un tel placement représente une grave atteinte dans les droits du condamné et devrait être ordonné par un juge. Cette auteure rappelle que le Conseil fédéral avait fait de l'art. 59 al. 3 CP une forme particulière d'internement et voit ainsi le placement en milieu fermé comme une modification de la mesure institutionnelle. En outre, elle explique que le législateur a renforcé la position du juge en matière d'exécution des mesures; ainsi, le juge est compétent pour ordonner l'exécution de la peine privative de liberté en cas d'échec de la mesure (art. 62a al. 1 let. c; art. 62c al. 2 CP; Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 110 ad art. 59; n. 3 ad art. 62c).
En ordonnant le placement en milieu fermé, l'autorité n'ordonne toutefois pas une nouvelle mesure ni ne modifie la mesure, mais en transfère le lieu d'exécution (cf. Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 27 ss ad art. 59 CP, qui traite de l'art. 59 al. 3 CP sous le titre "Modalité d'exécution du traitement"). Or, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.3.1 in fine; sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, cf. ATF 130 IV 49 c. 3.1).
A l'heure actuelle, des établissements fermés selon l'art. 59 al. 3 CP font défaut, de sorte que les délinquants anormaux présentant un risque de fuite ou de récidive devront souvent être placés dans des établissements pénitentiaires (Queloz/Munyankindi, op. cit., n. 30 ad art. 59 CP). Un tel placement devrait toutefois autant que possible rester l'exception, dès lors que le principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures d'avec ceux d'exécution des peines posé à l'art. 58 al. 2 CP a été abandonné (Heer, op. cit., Strafrecht I, n. 107 ad art. 59 CP); il devrait également être limité dans le temps (Baechtold, op. cit., 295).
Le transfert dans un autre établissement doit, comme déjà relevé, être considéré comme une modalité d'exécution de la mesure relevant de l'autorité d'exécution. Conformément à l'art. 21 al. 2 let. a LEP, c’est, dans le canton de Vaud, l'OEP qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé. La conformité de cette norme au droit fédéral est admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.3.1).
b) En l’espèce, le transfert dans un établissement fermé relève bien de l’OEP, qui était donc habilité à rendre la décision attaquée, laquelle procède ainsi d’une correcte application du droit pour ce qui est de la compétence de l’autorité. Le recourant ne le conteste du reste pas.
Sur le fond, le recourant soutient, en bref, qu’il n’y aurait aucun motif de le garder à la prison de la Tuilière en application de l’art. 59 al. 3 CP et qu’il devrait bien plutôt être transféré dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Outre des moyens déduits de la systématique légale et du jugement du 19 février 2014, qui seront examinés ci-après, il fait valoir que le manque de places disponibles dans un établissement adapté n’autoriserait pas les autorités d’exécution à le placer dans un établissement pénitentiaire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il ajoute qu’il se trouverait aujourd’hui en prison pour des motifs qui existaient déjà lors du jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 19 février 2014 et qui avaient pourtant amené cette autorité à préconiser un placement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP (recours, ch. 9).
Pour sa part, le premier juge a considéré que le jugement du 19 février 2014 n’imposait pas un transfert immédiat du condamné en EMS spécialisé, mais qu’il ménageait bien plutôt à l’OEP la compétence de veiller à ce que ce transfert s’exécute dans les meilleures conditions en vue de favoriser son succès. Or, toujours d’après le premier juge, l’ensemble des intervenants s’accorderait à dire que la progression à observer jusqu’à ce résultat doit s’effectuer à pas comptés, au vu de l’instabilité et de la dangerosité du condamné.
c) Il apparaît incontestable que le recourant est sérieusement atteint dans sa santé mentale. Son instabilité et la passion qu’il voue aux armes à feu, expressément relevées par le premier juge, constituent des facteurs de risque majeurs, ce d’autant que le condamné n’a pas hésité à brandir une arme de poing chargée devant des intervenants qui n’étaient animés d’aucune intention hostile à son égard et persiste à faire preuve de peu d’empathie envers ses victimes. On retiendra au surplus que l’intéressé a acquis un fusil d’assaut militaire de provenance criminelle et a été occupé comme mercenaire au Moyen-Orient, ce qui n’est pas pour rassurer.
Comme le relève l’OEP, la nature et la gravité des pathologies du condamné font obstacle à un séjour en milieu carcéral prolongé, respectivement pour toute la durée de la peine privative de liberté. D’ailleurs, le traitement institutionnel ordonné par le jugement du 19 février 2014 emporte suspension à son profit des peines (privative de liberté et pécuniaire) prononcées. Pour autant, aucun motif légal ne commande le transfert immédiat du condamné dans un établissement au sens de l’art. 59 al. 2 CP, respectivement n’interdit une mise en œuvre progressive de la mesure. Bien plutôt, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit un plan d’exécution de la mesure. L’OEP a commencé à établir ce plan, puisqu’il ne considère le séjour du condamné à la prison de la Tuilière que comme une étape dictée par le comportement du condamné, étant précisé qu’il est notoire que cet établissement carcéral dispose d’un secteur psychiatrique performant. Aussi bien le maintien en détention est-il assorti d’un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire.
Le condamné est d’autant moins fondé à demander l’accélération de l’exécution de la mesure que le prononcé sur recours administratif attaqué ne se fonde pas que sur les éléments connus au jour du jugement du 19 février 2014. En effet, il repose également sur les avis de divers intervenants qualifiés, énoncés sous lettre A.e ci-dessus, rapports que le recourant ne conteste du reste pas sérieusement. Or, ces avis s’accordent à comporter des éléments de pronostic mitigé, voire défavorable, qui commandent la prudence dans la mise en œuvre de la mesure de placement institutionnel. Ainsi, en dépit de plusieurs mois de détention, le condamné peine à prendre la mesure des actes réprimés par le jugement du 19 février 2014. Il conserve une tendance à l’agressivité verbale et à l’instabilité en dépit de quelques progrès. Enfin, il présente un risque de fuite.
La circonspection qui est de toute évidence de mise en présence d’un délinquant présentant des pathologies telles que celles du condamné dicte dès lors une évolution par étapes en raison du risque de réitération déjà mentionné. En d’autres termes, un passage abrupt du milieu carcéral au traitement institutionnel en milieu ouvert n’est pas compatible avec l’impératif de prévention spéciale découlant de l’ordre légal, tant il est vrai qu’un tel transfert augmenterait les risques de réitération et de fuite et serait de nature à entraver l’évaluation des progrès accomplis au fil des mois par le condamné en constituant un changement par trop prononcé pour lui.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé sur recours administratif confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé sur recours administratif du 25 juillet 2014 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines (réf.: MES/97255/AVI/JR),
- Direction de la Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :