TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

796

 

PE13.013587-VFE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 octobre 2013

__________________

Présidence de               M.              krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

 

Art. 251 CP, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 octobre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013587-VFE.

 

              Elle considère :

 

 

              E n  f a i t :

 

A.              Le 4 juillet 2013, C.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie et faux dans les titres notamment. En substance, elle reproche à W.________ SA de lui avoir adressé des factures infondées établies au nom de son père pour le compte du Buffet [...] dont elle était gérante, et de s’être ensuite basée sur l’une de ces factures pour obtenir une mainlevée d’opposition qui aurait entraîné sa faillite.

 

 

B.              Par ordonnance du 26 septembre 2013, approuvée le 30 septembre 2013 par le Procureur général, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale précitée.

 

              En substance, la Procureure a considéré que les faits dénoncés, à savoir la contestation des factures, relevaient du droit des poursuites et étaient donc de nature exclusivement civile. Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, voire de toute autre infraction, n’étaient manifestement pas réalisés.

 

 

C.              Par acte du 14 octobre 2013, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              La recourante fait valoir que W.________ SA aurait obtenu la mainlevée d’opposition sur la base d’un faux, soit d’un fax comportant une signature qui n’était pas la sienne ni celle d’un proche ou d’un ancien employé. De ce fait, elle considère que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pour faux dans les titres.

 

              a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

 

              b) Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), dispose que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF
126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).

 

              c) En l’espèce, les faits dénoncés dans la plainte de la recourante sont confus, de sorte qu’il est difficile de comprendre quel est le document (argué de faux) qui a été produit par la société W.________ SA à l’appui de sa requête de mainlevée. Il semble toutefois découler du prononcé de mainlevée (P. 4/2) que le titre de mainlevée en question est le fax intitulé « Postes ouverts débiteur, 023006 : Buffet [...] M. [...] » (P. 4/8; cf. également P. 6/5).

 

              Or, il n’existe aucun indice permettant de soupçonner que ce titre – qui n’est pas un faux intellectuel par lequel W.________ SA aurait constaté faussement un fait ayant une portée juridique – aurait été falsifié (la falsification consistant à modifier le contenu du titre) par cette société. Par conséquent, l’infraction de faux dans les titres n’est manifestement pas réalisée. Si la signature n’était pas celle de la recourante ou d’une personne qui engageait valablement celle-ci, il lui incombait de le faire valoir dans le cadre de la procédure de poursuite. Dans ces conditions, la Cour de céans ne discerne aucune infraction pénale.

 

              C’est donc à bon droit que la Procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante du 4 juillet 2013.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 septembre 2013 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :