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TRIBUNAL CANTONAL |
551
PE13.014780-NCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 août 2014
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Présidence de M. Maillard, vice-président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Addor
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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; art. 70 et 71 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 août 2014 par D.________ et L.________ SA contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 23 juillet 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.014780-NCT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 14 juin 2012, R.________ a déposé plainte pénale contre la société I.________ Consulting SA. En substance, il aurait été amené par H.________ à investir 200'000 euros dans celle-ci en mars 2011, contre un fort rendement, puis d’avoir encore été persuadé de devenir « partenaire » du groupe B.________, moyennant un montant de 25'000 euros. Or, selon le plaignant, les projets pour lesquels il avait accepté d’investir s’étaient avérés « imaginaires ».
b) Le 19 juillet 2012, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.
c) Il résulte de la procédure les éléments suivants.
Le 23 mars 2011, R.________ a viré 200'000 euros sur le compte bancaire n° [...] au nom de la société L.________ SA auprès du Crédit Suisse.
Le 6 avril 2011, le dénommé X.________ a viré 100'000 euros sur le même compte.
Selon les pièces du dossier, les montants ainsi versés correspondaient à l’acquisition, les 23 et 24 mars 2011, d’une société anonyme « 1962 » de droit suisse, B.________ SA, dont H.________ et S.________ étaient les administrateurs (P. 5/1, nos 17 et 18).
L.________ SA était pour sa part chargée d’établir un dépôt de réservation de 200'000 euros, respectivement 100'000 euros, pour l’acquisition de la société et de procéder à l’enregistrement du nom et des nouveaux dirigeants de celle-ci (ibid.).
Par convention de cession d’actions non datée, mais comportant un tampon légalisant la signature des acquéreurs au 10 juin 2011, Fiduciaire N.________ SA, dont l’associée et gérante est D.________, agissant à titre fiduciaire pour des tiers, a ainsi vendu à R.________, avec effet au 25 mars 2011, 600 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, moyennant le prix de vente de 200'000 euros, respectivement à X.________, avec effet au 30 mars 2011, 400 actions au porteur de 1000 fr. chacune pour le prix de 100'000 euros (P. 5/1, nos 19 et 20).
Par convention de cession d’actions datée du 19 septembre 2011, comportant un tampon légalisant leurs signatures, R.________, respectivement X.________, ont cédé à H.________ la totalité de leurs actions au porteur de la société B.________ SA pour le prix de 1 franc (P. 5/1, no 1/19).
Par courriers des 24 et 26 octobre 2011, comportant un tampon légalisant leurs signatures, R.________ et X.________ ont demandé à L.________ SA de transférer leurs actions aux porteurs de la société B.________ SA au nouvel administrateur, H.________ (cf. P. 5/1, nos 33 et 40) ce qui a été fait le 9 novembre 2011 par V.________ (P. 5/1, no 35).
Dans une lettre datée du 18 mai 2011 adressée à D.________ c/o Fiduciaire N.________ Sàrl, S.________, au nom de [...], lui a communiqué « les deux conventions originales signées par MM. X.________ et R.________ s’agissant de la cession des actions de la société B.________ », en lui demandant de faire émettre deux certificats d’actions de 500 actions de 1000 fr., le premier à son profit et le second au profit de H.________ (P. 5/1, no 48).
H.________ est inscrit comme administrateur avec signature individuelle des sociétés I.________ Consulting SA, précédemment constituée sous la raison sociale [...] SA, I.________ Holding SA, précédemment intitulée Vectory Finance SA, et I.________ Invest SA, figurant précédemment au registre du commerce sous les appellations [...] SA, puis [...] SA, toutes trois sises à Lausanne.
Quant à S.________, il apparaît dans la correspondance échangée avec R.________ comme directeur du groupe [...], devenu I.________ par la suite.
d) Entendue comme personne appelée à donner des renseignements, D.________ a indiqué que son activité consistait à acquérir et revendre des sociétés anonymes, principalement de droit suisse, à ses clients, Elle n’administrait ni ne gérait aucune de ces sociétés. Elle a précisé que la société L.________ SA, dont elle était bien l’administratrice, était titulaire de trois comptes libellés en EUR, USD et CHF, qui servaient à facturer son activité à ses clients et à payer les charges de la société, soit le loyer, le salaire de la secrétaire et les honoraires du notaire. Elle était elle-même employée de sa société et percevait à ce titre un salaire mensuel d’environ 4'000 francs. Quant à V.________, il était également salarié de la société.
Elle a expliqué avoir acheté, via sa société, Q.________ SA, le 11 avril 2011, pour le prix de 50'000 fr. en vue d’une vente à H.________ et S.________, lesquels devaient en devenir administrateurs. Ces derniers, qui animaient les sociétés [...] et [...] à Lausanne, lui avaient demandé de leur trouver des locaux et des permis de travail en relation avec la nouvelle société. Ils lui avaient également expliqué que leurs amis, X.________ et R.________, devaient devenir actionnaires de cette société. Il avait été convenu avec H.________ et S.________ un prix forfaitaire de 300'000 euros, comprenant la société et les services administratifs qu’elle leur rendait. C’est les prénommés qui avaient demandé que la raison sociale devienne B.________ SA. Elle avait obtenu un permis B pour H.________ et un permis L pour S.________, au nom de [...] ou [...]. Elle leur avait également trouvé un appartement, à [...], pour le premier, et à [...], pour le second. Elle avait aussi réalisé pour [...] et B.________ des sites Internet. Par la suite, H.________ et S.________ avaient changé la raison sociale de la société en I.________. Elle ne s’en était pas occupée, ni du transfert de son siège vers Lausanne.
H.________ lui avait expliqué que I.________ avait ouvert des bureaux en France, qu’il pratiquait avec cette société une forme de franchise et que R.________ et S.________ étaient ses partenaires. Il lui avait dit que la société franchisait des projets mais elle n’avait jamais très bien compris lesquels. H.________ lui avait remis des impressions du site Internet de [...] à l’époque où X.________ et R.________ figuraient comme associés.
Elle n’avait jamais rencontré R.________ ou X.________. Il était prévu que ces deux actionnaires paient leur part sur le compte de L.________ SA, ce qu’ils avaient effectivement fait.
Elle a ajouté avoir refusé d’exécuter le courrier du 18 mai 2011 de S.________ lui demandant de mettre les actions de B.________ SA à son nom et à celui de H.________, faute d’instruction des actionnaires, ainsi que la convention de cessions d’actions du 19 septembre 2011 conclue entre R.________ et H.________, pour la même raison. Elle s’était finalement exécutée à réception du courrier de R.________ du 24 octobre 2011, par lequel il lui demandait de remettre les actions à H.________.
Enfin, la société vendue à R.________ et X.________ n’avait jamais eu de locaux ni n’exerçait d’activité, du temps où elle détenait le manteau d’actions. Le siège avait été déplacé de Genève à Lausanne le 13 avril 2012 mais elle ne s’en était pas occupée. Elle avait cessé d’œuvrer dès la remise des actions.
e) Par ordonnances des 25 janvier et 8 avril 2013, le Ministère public genevois a ordonné le blocage de la relation bancaire de L.________ SA n° [...] auprès du Crédit Suisse, à concurrence de 300'000 euros, en vue de confiscation, de restitution ou de créance compensatrice. Ces avoirs ont été séquestrés au motif qu’ils résultaient probablement d’infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres, commises au préjudice de R.________ et de X.________.
f) Par arrêt du 11 juillet 2013, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a confirmé le séquestre frappant les avoirs bancaires de la société L.________ SA auprès du Crédit Suisse à concurrence de 300'000 euros. Elle a considéré en substance que des soupçons suffisants laissaient supposer une infraction d’escroquerie ou d’abus de confiance au préjudice de R.________ et X.________, que le lien de connexité entre l’infraction présumée et les fonds séquestrés était clairement établi et que les explications de L.________ SA, qui invoquait sa bonne foi dans le but d’obtenir la levée du séquestre, n’étaient pas convaincantes, en particulier en ce qui concerne la contre-prestation adéquate qu’elle aurait fournie.
g) L’enquête genevoise a été reprise en date du 24 juillet 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud au terme d’une procédure de fixation de for.
h) Par lettre du 2 décembre 2013 (P. 25), L.________ SA a requis la levée du séquestre frappant la relation bancaire n° [...] dont elle est titulaire auprès du Crédit Suisse. La direction de la procédure a exigé qu’elle produise des documents pour lui permettre de statuer utilement sur la question. L.________ SA a répondu le 18 décembre 2013 en produisant une série de pièces complémentaires (P. 28).
Le 12 mars 2014, L.________ SA a produit une pièce, d’où il ressort que le 30 novembre 2011, B.________ SA a soumis à X.________ une offre de rachat de ses actions pour 100'000 euros (P. 37/1).
Le 18 juin 2014, L.________ a renouvelé sa requête tendant à la levée du séquestre sollicité, comme il l’avait fait dans ses précédents courriers et à ce que le Ministère public procède rapidement aux actes d’instruction nécessaires (P. 45).
B. Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a rejeté la requête de levée de séquestre de L.________ SA du 18 juin 2014 (I), a dit que le séquestre des comptes bancaires de L.________ SA auprès du Crédit Suisse (CHF n° [...], EUR n° [...] et EUR n° [...]) est maintenu jusqu’à concurrence de 300'000 euros (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 4 août 2014, D.________ et L.________ SA ont interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre pénal sur les avoirs de L.________ SA se trouvant sur son compte bancaire auprès du Crédit Suisse.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP).
En sa qualité de titulaire des comptes bancaires visés par le séquestre, L.________ SA doit être considérée comme tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 2 CPP) et se voir reconnaître la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 14 ad art. 382 CPP ; CREP 15 janvier 2014/13 ; CREP 19 novembre 2012/720). Le recours est donc recevable en ce qui concerne la société L.________ SA. Il n’en va pas de même, en revanche, de D.________, qui, en sa seule qualité d’administratrice de cette société, n’est pas personnellement et directement touchée par la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Aussi, n’est-elle pas habilitée à recourir contre cette dernière. Le recours, en ce qu’il émane de D.________, est par conséquent irrecevable.
2.
2.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal, prima facie, subsiste (ATF 139 IV 250 c. 2.1 p. 252 s.; ATF 137 IV 145 c. 6.4 p. 151 s. et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; TF 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 c. 3 publié in SJ 1994 p. 90). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.1 et les réf. cit.).
2.1.2 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 c. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 129 II 453 c. 4.1 p. 461; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 9).
2.1.3 L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut pas non plus être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées.
La confiscation à l’égard d’un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, qu’il considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infractions d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction. En d’autres termes, il faut que le tiers ait une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 21 ad art. 70 CP et les réf. cit.).
Pour échapper à la confiscation, il ne suffit pas que le tiers ait été de bonne foi au moment de l’acquisition des valeurs patrimoniales litigieuses; il faut encore que cette bonne foi subsiste au moment où le tiers accomplit sa contre-prestation (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 70 CP et les réf. cit. ; TF 1S.5/2006 du 5 mai 2006, c. 3.2, publié in SJ 2006 I p. 489).
2.2 En l’espèce, comme l’a relevé la Chambre pénale de recours du canton de Genève, il existe des soupçons suffisants d’escroquerie au préjudice de R.________ et de X.________ à hauteur de 300'000 euros. Ces soupçons résultent des pièces produites par R.________, lesquelles comprennent des documents typiques des escroqueries à l’investissement, tels que contrat d’investissement à rendement particulièrement élevé et certificat d’actions au nom de T.________ Corp. L’échange de correspondance entre R.________ et les animateurs d’O.________ révèle en outre des atermoiements qui peuvent passer pour caractéristiques de ce genre d’agissements (cf. P. 5/2, nos 101/3, 106/3, 112/1, 117/1, 149, 171). En particulier dans le dernier échange de courriel, du 14 juin 2013, le responsable d’O.________ indique que son actionnaire majoritaire est bloqué depuis plusieurs semaines en Turquie et qu’une grande partie de ses fonds se trouve dans ce pays (P. 5/2, no 196). Ces échanges étant postérieurs à l’offre faite le 30 novembre 2011 par B.________ SA de racheter ses actions à X.________ (P. 37/1), la valeur d’une telle proposition, qui ne paraît du reste pas exclure des procédés frauduleux antérieurs, doit être relativisée.
La recourante insiste sur le fait que le fait que plusieurs conventions et actes au dossier comportent la légalisation des signatures des lésés (cf. P. 5/1, nos 17, 18, 19, 20, 33 et 40). Le fait que ceux-ci aient bien signé les actes en question ne permet pas de nier l’existence de procédés frauduleux. En effet, la question décisive est de savoir de quelle manière, et moyennant quelles garanties, ils ont été amenés à opérer des virements en faveur de L.________ SA, puis de signer les actes litigieux. On peine en effet à comprendre que les lésés aient accepté de revendre leurs actions pour 1 fr., alors qu’ils venaient de les acquérir pour 200'000, respectivement 100'000 euros. Cela est d’autant plus surprenant que O.________ SA, dans son son courriel du 14 juin 2013 à R.________, continue de lui promettre le remboursement (P. 5/2, no 196).
Enfin, le montant des fonds séquestrés de 300'000 euros équivaut au produit présumé de l’infraction. Ces avoirs correspondent aux virements que les lésés auraient été déterminés à opérer, parce qu’ils auraient été trompés astucieusement sur la nature de l’investissement et le rendement promis. Le lien de connexité entre les fonds saisis et les infractions dénoncées est donc établi.
2.3 La recourante L.________ SA affirme être étrangère à toute infraction et invoque sa bonne foi. Elle soutient en outre avoir fourni une contre-prestation adéquate, si bien que les avoirs séquestrés ne sont pas susceptibles de confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP,
Les explications fournies par L.________ aux fins de lever le séquestre ne sont pas convaincantes.
Certes, il est établi qu’elle a fourni des prestations pour le compte de H.________ et de S.________. Toutefois, les factures produites par la recourante n’atteignent pas 300'000 euros, soit le montant total investi par les lésés pour l’acquisition des actions de B.________ SA. Certaines des factures produites (obtention de permis, recherche d’appartement), qui concernent par ailleurs exclusivement et personnellement H.________ et S.________, sont ainsi sans aucun rapport avec le prix d’acquisition. Enfin, c’est Fiduciaire N.________ Sàrl qui a acheté et revendu le manteau d’actions, et non L.________ SA. Faute de relation contractuelle documentée entre ces deux sociétés, on ignore à quel titre la recourante a perçu les avoirs séquestrés.
La recourante n’a pas non plus fourni d’explication entre la disproportion entre le prix d’achat de B.________ SA, soit 50'000 fr., et son prix de revente aux lésés, soit 300'000 euros.
La cession gratuite des actions de B.________ SA à H.________ et S.________ intervient avant le 18 mai 2011, date à laquelle D.________ en est informée, alors que l’acquisition du manteau d’actions par les lésés est postérieure aux 23 et 24 mars 2011, mais antérieure au 10 juin 2011, date de la légalisation de leurs signatures. De nouveaux contrats de cession des actions à 1 fr. sont ensuite remis en septembre 2011. Il semble donc, comme l’a relevé le Ministère public genevois, qu’avant même l’acquisition de B.________ SA par les lésés, il était prévu que les actions de cette société reviennent gratuitement à H.________ et à S.________. Or, la recourante, mandatée pour acquérir B.________ SA à la fin du mois de mars 2011, ne paraît pas s’être inquiétée de ce procédé, pour le moins insolite, et qui aurait dû l’alerter.
Comme l’a relevé la Chambre pénale de recours du canton de Genève, on peut s’interroger sur le fait que D.________ soit entrée en relation d’affaires avec H.________ et S.________ tout en admettant n’avoir jamais très bien compris de quels projets ils s’occupaient en France.
De même, les activités de [...] et [...] SA, dont H.________ était l’administrateur, avaient fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’Autorité française des marchés financiers le 13 août 2011, ce qui n’a pas dû échapper à la recourante (P. 5/1, no 13 et P. 5/1, no 1-9).
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la bonne foi de L.________ SA ne peut être tenue pour établie, pas plus que le caractère adéquat de la contre-prestation qu’elle dit avoir fournie en échange de la somme de 300'000 euros reçue sur son compte. Au stade de la vraisemblance, les conditions d’un séquestre en vue de confiscation ou de restitution aux lésés (cf. ATF 140 IV 57 c. 4.2) sont donc réalisées.
Les explications fournies par L.________ SA postérieurement à l’arrêt de la Chambre pénale de recours du canton de Genève du 11 juillet 2013 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (P. 13, 25, 28, 37 et 45). En particulier, le contrat de vente d’actions daté du 6 septembre 2012 (cf. P. 29/7), comme le relève le Ministère public central, ne suffit pas à exclure le caractère douteux des opérations financières impliquant L.________ SA. Il en va de même, ainsi qu’on l’a vu (cf. considérant 2.2 ci-dessus), de l’offre faite le 30 novembre 2011 par B.________ à X.________ de lui racheter ses actions pour 100'000 euros (P. 37/1).
2.4 La recourante se plaint que l’on ignore les infractions dont R.________ aurait été victime, l’identité des auteurs ou des bénéficiaires des actes incriminés, que, malgré des demandes répétées, la direction de la procédure n’a à ce jour entendu personne et que l’enquête ne progresse pas.
L’instruction pénale a été ouverte le 19 juillet 2012 contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. C’est donc sous ces qualifications que doivent être appréciés les actes dont R.________ et X.________ auraient été victimes. Il est vrai que depuis que la cause a été reprise par le Ministère public central vaudois le 24 juillet 2013, l’enquête, si l’on excepte la procédure de fixation de for, n’a pas beaucoup avancé. Elle n’est toutefois pas restée au point mort, puisque le Ministère public a, les 18 octobre 2013 et 12 février 2014, adressé aux autorités judiciaires françaises deux demandes d’entraide judiciaires internationale tendant à l’audition de X.________ (P. 20) et de R.________ (P. 34). Ces demandes ont été exécutées, les intéressés ayant été entendus en France respectivement le 24 novembre 2013 et le 8 avril 2014 (PV aud. 4 et 5). Le fait que le procureur n’ait pas procédé à l’audition des personnes concernées qui demeurent en Suisse ne saurait entraîner une levée du séquestre et ne constitue pas un déni de justice, ce que la recourante n’allègue d’ailleurs pas. Enfin, on relève que la confiscation, en vue de laquelle le séquestre est maintenu, peut être prononcée indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 70 CP, et les références cités). N’est donc pas déterminant le fait que personne à ce jour n’ait été formellement entendu en qualité de prévenu.
2.5 Il résulte de ce qui précède qu’à ce stade de la procédure, la décision de refuser de lever le séquestre à hauteur de 300'000 euros ne prête pas le flanc à la critique.
3. En définitive, le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable. Celui de L.________ SA, manifestement mal fondé, sera rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 juillet 2014 confirmée.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’D.________ et L.________, qui succombent l’un et l’autre (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 715 fr., et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours d’D.________ est irrecevable.
II. Le recours de L.________ SA est rejeté.
III. L’ordonnance du 23 juillet 2014 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________ et de L.________ SA, à parts égales, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), et solidairement entre elles.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Serge Rouvinet, avocat (pour D.________ et L.________ SA),
- Crédit Suisse AG,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :