TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

553

 

PE14.012633-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 13 août 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan et Krieger

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2014 par Z.X.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 24 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.012633-ERY.

 

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par acte de sa curatrice du 18 juin 2014, Z.X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, O.X.________. En substance, il reprochait à celle-ci, alors qu’elle était au bénéfice d’une procuration générale sur ses comptes bancaires et de titres, d’avoir, le 13 décembre 2012, effectué un retrait de 164'902 fr. 60 sur un compte bancaire au nom de Z.X.________ et d’avoir transféré ce montant sur un autre compte au nom d’O.X.________. Selon le plaignant, son épouse aurait agi alors qu’il n’était pas encore sous curatelle, mais déjà en proie à une démence altérant sa capacité de discernement.

 

              Au terme de sa plainte pénale, Z.X.________ a requis le séquestre du montant de 164'902 fr. 60.

 

B.              Par lettre-ordonnance du 24 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de faire droit à cette requête (P. 5).

 

C.              Par acte de sa curatrice du 4 juillet 2014, Z.X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre du montant de 164'902 fr. 60 déposé sur le compte bancaire d’O.X.________ auprès de l’UBS soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le Procureur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242).

 

2.              a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195  c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).

              b) En l’espèce, le procureur a refusé, dans une simple lettre, d’ordonner le séquestre requis, sans se référer à aucune disposition légale ni même indiquer en quoi les conditions légales d’une telle mesure ne seraient pas réunies. Il n’a pas non plus répondu aux arguments présentés par le recourant dans sa plainte du 18 juin 2014 (P. 5). L’absence de toute motivation de la décision attaquée viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 27 mai 2013/309; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). L’irrégularité étant particulièrement grave et en l’absence d’éléments au dossier, le vice n’est pas réparable dans la procédure de recours.

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 juin 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision motivée.

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra de soumettre à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 24 juin 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Mme Virginie Rodigari, avocate (pour Z.X.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

              -              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :