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TRIBUNAL CANTONAL |
552
PE14.012633-ERY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 août 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffière : Mme Aellen
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Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.012633-ERY.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte de sa curatrice du 18 juin 2014, B.X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, O.X.________, pour vol, abus de confiance et/ou de gestion déloyale, respectivement pour toute infraction que justice dira. En substance, il exposait que dès 2011 à tout le moins, son état de santé s’était détérioré. Il aurait alors demandé à un ami du couple, [...], de s’occuper de sa gestion administrative et de celle de son épouse. A cette époque, O.X.________ était au bénéfice d’une procuration générale sur les comptes bancaires et de titres de son époux auprès d’UBS SA. A la fin de l’année 2012, [...] aurait constaté qu’O.X.________ avait procédé à un retrait de 164’902 francs sur un compte bancaire au nom de son époux et transféré cet avoir sur un compte à son propre nom. O.X.________ aurait expliqué que ce retrait correspondait à la part lui revenant ensuite de la vente d’un chalet [...] ayant appartenu au couple. Par décision du 13 août 2013, la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a nommé une curatrice B.X.________. Celle-ci aurait alors constaté qu’outre le retrait de 164’902 fr. 60 effectué par O.X.________ sur le compte de son époux le 13 décembre 2012, des titres pour un montant de l’ordre de 300’000 fr. auraient été transférés du compte UBS [...] au nom de B.X.________ sur un compte Swissquote [...] ouvert au nom d’O.X.________. Informé de ces éléments par la curatrice, le Juge de paix, par courrier du 17 décembre 2013, a sommé O.X.________ de restituer les titres soustraits et lui a fixé un délai au 31 janvier 2014 pour justifier le retrait de 164’902 fr. 60 effectué en décembre 2012. Les titres auraient été restitués le 25 avril 2014. En revanche, O.X.________ n’aurait jamais fourni un quelconque renseignement ou pièce concernant le retrait des 164’902 fr. 60. Parallèlement, elle aurait formé, le 16 mai 2014, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de laquelle elle aurait notamment conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé. Dans le cadre de cette procédure, elle aurait notamment allégué que le bénéfice de la vente du chalet [...] intervenue le 5 octobre 2002 devait être réparti entre les époux.
Selon un certificat médical établi le 2 juin 2014 par la Dresse [...] et produit à l’appui de sa plainte, B.X.________ a été hospitalisé en juillet 2012 à l’Hôpital de Nant. Le diagnostic posé à l’époque était celui de démence de la maladie de Parkinson avec d’autres symptômes mixtes. Depuis 2012 environ, le patient aurait présenté des idées délirantes de jalousie et de persécution, se montrant confus et désorienté par moment. Selon la Dresse [...], au mois de décembre 2012, B.X.________ était déjà dément et n’était pas au bénéfice d’un discernement lui permettant de signer des actes concernant son patrimoine.
b) Au terme de sa plainte pénale, B.X.________ a requis le séquestre du montant de 164'902 fr. 60.
Par lettre du 24 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de faire droit à cette requête (P. 5).
B. Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de cette décision, le Procureur a retenu que la propriété des fonds qui se trouvaient sur le compte bancaire et le compte titres de B.X.________ n’était pas établie. Le Ministère public, retenant qu’à défaut de preuve contraire, les époux étaient mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, a relevé que, selon la présomption de copropriété instituée par l’art. 200 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il n’était pas exclu que les avoirs litigieux appartenaient tant à B.X.________ qu’à son épouse. Pour le surplus, le Procureur relevait qu’O.X.________ avait restitué les titres conformément à l’ordre donné par la Justice de paix, ce qui démontrait, selon lui, qu’elle n’avait aucune intention d’en disposer sans le consentement de son époux. Enfin, s’agissant du retrait litigieux, le Procureur indiquait qu’il appartiendrait au juge civil compétent, après la dissolution du régime matrimonial, d’en ordonner le cas échéant la liquidation et de statuer sur la répartition du produit de la vente du chalet en Valais.
C. Par acte de sa curatrice du 18 juillet 2014, B.X.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction dans le sens des considérants.
Par courrier du 4 août 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le Procureur a indiqué qu’il se référait à son ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2014.
En droit :
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l’espèce, il semble qu’O.X.________ ait prélevé un montant de 164’902 fr. 60 sur le compte de son époux. Or, ni le fait que les époux vivaient alors sous le régime de la participation aux acquêts, ni celui qu’O.X.________ ait été au bénéfice d’une procuration ne permettent de justifier, en soi, le transfert de la somme litigieuse du compte du recourant sur le compte de l’épouse. A ce stade, le fait que la somme litigieuse puisse être due par le recourant ensuite de la vente d’un immeuble ayant appartenu aux époux n’est pas établi, ce d’autant que l’intéressée a récemment allégué, dans le cadre de la procédure civile, que ce bénéfice devait encore être réparti entre les époux, ce qui pourrait signifier qu’elle ne considère pas que le montant de 164’902 fr. 60 prélevé sur le compte de son époux l’ait été en remboursement de cette prétendue dette.
A ce stade, O.X.________ n’a pas répondu à la requête de la Justice de paix tendant à la justification du prélèvement litigieux et on ignore donc si les motifs de ce prélèvement étaient effectivement pertinents. Par ailleurs, le fait que O.X.________ a restitué les titres soustraits ne permet pas de conclure qu’aucune infraction n’aurait été commise. On ne peut donc pas d'emblée exclure que les faits litigieux soient constitutifs d'une infraction pénale. Des auditions et recherches complémentaires apparaissent dès lors nécessaires.
3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 30 juin 2014 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède conformément aux considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra de soumettre à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 juin 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède au sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Virginie Rodigari, avocate (pour B.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :