TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

425

 

PE14.009142-MLV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 20 juin 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Maillard

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

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Art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par A.M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009142-MLV.

             

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ et son époux B.M.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Il est notamment reproché à B.M.________ de cultiver de la marijuana et à A.M.________ de gérer la vente de celle-ci en utilisant son fils comme intermédiaire pour remettre les produits stupéfiants à des jeunes au gymnase.

 

B.              Par ordonnance du 8 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de la somme de 1'400 fr. (n° séquestre 14623/14). La Procureure a indiqué que 1'000 fr. pourraient être restitués (art. 263 al. 1 let. c CPP) à A.M.________ sous réserve qu’elle fournisse la preuve de la provenance de ce montant et que 400 fr. pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

C.              a) Le 12 mai 2014, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a expliqué que sur les 1'400 fr. séquestrés, seuls 100 fr. provenaient de la vente de produits stupéfiants et que le reste de l’argent, soit 1'300 fr., avait été retiré de son compte quelques jours avant son arrestation (P. 6).

 

              b) Invitée à se déterminer, la Procureure a conclu au rejet du recours concernant la somme de 400 fr., mais a par contre considéré que le séquestre pouvait être levé à hauteur de 1'000 fr. compte tenu de la preuve apportée par la recourante.

 

              c) Par courrier du 16 juin 2014, A.M.________ a conclu au maintien de son recours pour la somme de 300 fr. qui provenait selon elle également de son compte postal.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 27 mai 2013/309 ; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 23 décembre 2013/797). Celle-ci doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. c et d CPP) n’est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation de la décision (arrêts précités). Il viole le droit d'être entendu de la recourante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Les explications données par la Procureure dans ses déterminations du 30 mai 2014 ne suffisent en outre pas à réparer un vice d’ordre formel.

3.              Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à la Procureure pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée.

 

              Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les valeurs patrimoniales mentionnées dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 23 décembre 2013/797).             

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance de séquestre du 8 mai 2014 est annulée.

III.               Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’elle rende une nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV.              Le séquestre sur la somme de 1'400 fr. ordonné le 8 mai 2014 (n°14623/14) est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V.                Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-                    A.M.________,

-                    Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :