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TRIBUNAL CANTONAL |
613
PE13.014063-GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 août 2014
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Présidence de M. abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Valentino
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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 15 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.014063-GRV.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 22 août 2013, une instruction, qui avait d’abord été ouverte contre inconnu, a été dirigée contre X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour viol, ensuite de la plainte déposée par K.________.
Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2013, vers 02h30, à Lausanne, à l’intersection de l’avenue de Sainte-Luce et de la rue de la Grotte, agressé sexuellement K.________, qui rentrait à son domicile après avoir passé la soirée avec des amis aux fêtes de la Cité. Le prévenu, profitant du fait que la jeune femme se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool, aurait mis sa victime au sol en la poussant. Alors que celle-ci se trouvait sur le dos, il lui aurait tenu les bras à tel point qu’elle ne pouvait plus bouger et l’aurait contrainte à subir l’acte sexuel. X.________ aurait pénétré vaginalement K.________ jusqu’à l’éjaculation, tandis que celle-ci se débattait pour tenter de se dégager et lui demandait de s’arrêter.
Il est également ressorti de l’instruction que X.________ avait séjourné en Suisse, notamment à Neuchâtel et Lausanne, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, entre le 24 avril et le 27 août 2013 – sous réserve de deux semaines passées en Italie durant cette période – puis entre le 21 novembre 2013 et le 7 août 2014.
b) Le casier judiciaire de X.________ fait état de trois condamnations prononcées les 29 mars, 13 septembre et 23 octobre 2012 par le Ministère public de Neuchâtel à des peines de, respectivement, six mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les titres et 25 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et 300 fr. d’amende pour recel.
B. a) Le prévenu, sans domicile et signalé sous mandat, a été arrêté le 27 août 2013, à 20h50, à Lausanne. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2013.
Par ordonnance pénale du 30 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prévenu pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) à une peine privative de liberté de vingt jours.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 janvier 2014. Ce dernier a toutefois été relaxé le 21 novembre 2013.
b) Le 27 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a envisagé de rendre une ordonnance de classement en faveur de X.________ s’agissant du viol. Le 13 juin 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d’approuver le classement et a repris la direction de l’affaire.
Le 7 août 2014, le prévenu, qui faisait l’objet d’un mandat d’amener, a derechef été arrêté par la police et placé en détention.
Par acte du 8 août 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre X.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et, par requêtes du même jour, sollicité la détention provisoire puis pour des motifs de sûreté de X.________.
Par ordonnances du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ jusqu’au 11 août 2014 et, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prénommé.
c) Par ordonnance du 15 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère public le 8 août 2014, a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 15 décembre 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 8 août 2014, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que le risque de fuite était avéré. Elle a fixé l’échéance de la détention au 15 décembre 2014, soit une semaine après "la lecture du jugement qui devrait intervenir le 8 décembre 2014".
C. Par acte du 15 août 2014, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit immédiatement libéré.
Dans leurs déterminations respectives des 21 et 25 août 2014, soit dans le délai imparti, le Procureur et la plaignante, cette dernière par l’intermédiaire de son conseil, ont chacun conclu au rejet du recours.
Par écriture spontanée du 26 août 2014, le recourant, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur les courriers du Procureur et de la plaignante, confirmant les conclusions de son recours du 15 août 2014 (P. 18).
En droit :
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte
dans les cas prévus par le code.
L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions
ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2. a) Le recourant soulève tout d’abord les griefs de défaut de motivation et de violation du droit d’être entendu. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné les moyens invoqués à la suite de son arrestation le 7 août 2014 et, s’agissant des soupçons de culpabilité, de s’être borné à renvoyer aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 8 août 2014 (ordonnance attaquée, ch. 17).
b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 4 février 2014/89).
c) En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. Le fait, pour le juge, de se référer aux décisions antérieures ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c). Le premier juge n’était en outre pas obligé de discuter tous les arguments invoqués par le recourant. Au demeurant, la motivation de l’ordonnance a permis à ce dernier d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la chambre de céans et apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus.
Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu, qui doit donc être rejeté pour les motifs susmentionnés.
3. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
b) En l’espèce, X.________, qui admet avoir entretenu un rapport sexuel avec K.________, soutient qu’il n’y aurait aucun élément permettant de confirmer la version de la plaignante selon laquelle elle aurait été violée et que celle-ci aurait fait des déclarations "variables et inconsistantes", en contradiction complète avec les éléments du dossier, ne pouvant à elles seules justifier son maintien en détention.
Les imprécisions et incohérences de la plaignante concernant l’identité de son agresseur, le déroulement précis de l’agression, ce qui s’est passé par la suite et les circonstances dans lesquelles elle a appelé la police (cf. sur ce dernier point PV aud. du 15 novembre 2013, lignes 26 ss) pourraient s’expliquer par le choc subi et la consommation d’alcool (taux d'alcoolémie compris entre 1.41 et 2.08 g ‰), vraisemblablement associée à une consommation préalable de cannabis (expertise toxicologique des [...] du 29 août 2013, p. 4). En effet, il ressort du rapport médical du [...] du 24 juillet 2013 que la victime présentait, lors de son admission aux urgences gynécologiques peu après l’agression, vers 04h00, une amnésie entre 01h00 et 03h00, ce qui est corroboré par le rapport du 16 octobre 2013 du psychologue [...], qui fait état, chez la jeune femme, lors de sa première consultation le 19 juillet 2013, soit une semaine après les faits, d’un "trouble évident à l’évocation des événements vécus" lié notamment au "souvenir encore vif de la pénétration", la victime "ne parven[ant] pas à se souvenir des circonstances qui avaient précédé la scène de son viol". D’ailleurs, les témoins [...] et [...], qui ont vu K.________ le lendemain des faits, ont tous deux précisé qu’elle était en "état de choc". On relèvera en outre que si la jeune femme n’a pas été capable de décrire son agresseur dans les détails, elle a toutefois précisé qu’il s’agissait d’une personne de couleur, qu’elle a décrit comme "quelqu’un de très fort" (PV aud. du 21 août 2013, R. 5), ce qui semble correspondre à "l’anatomie volumineuse" à laquelle se réfère le prévenu lui-même (pièce 103, p. 2).
Par ailleurs, la plaignante a toujours été cohérente dans ses explications quant au moment et à l’endroit où l’agression aurait eu lieu, au fait qu’elle n’aurait jamais rencontré son agresseur auparavant, qu’elle n’aurait jamais consenti au rapport sexuel et qu’elle se serait débattue. En outre, elle a toujours dit que, la nuit en question, elle se serait tordu la cheville, ce qui est confirmé par le témoin [...], qui a constaté, le lendemain des faits, que la plaignante boitait (PV aud. du 4 octobre 2013, R. 5).
On relèvera en outre que la version du prévenu lui-même n’est pas exempte de fluctuation et de contradiction. En effet, lors de sa première audition par la police, le recourant a tout d’abord nié avoir eu une relation sexuelle la nuit du 11 au 12 juillet 2013, malgré les évidences (PV aud. du 28 août 2013, R. 11 et 12), avant d’admettre, lors de son audition par le Procureur le même jour, avoir bel et bien entretenu un rapport sexuel avec K.________, tout en précisant qu’il lui était impossible de reconnaître "la fille (…) parce que c’était la nuit" (lignes 41 ss). Il a en outre prétendu qu’il était en Italie durant les deux premières semaines de juillet 2013, puis il a précisé que, la nuit en question, il se trouvait à Bienne (PV aud. du 28 août 2013, R. 6 et 12), avant d’admettre qu’il était effectivement à Lausanne. Ensuite, le recourant a dit que la jeune femme "marchait normalement" et qu’il n’avait pas senti d’odeur d’alcool, laissant ainsi croire qu’il n’aurait pas constaté qu’elle était sous l’influence de l’alcool, ce qui est contredit tant par les résultats de l’examen toxicologique pratiqué peu après le faits que par le témoin [...], qui a précisé que lorsqu’ils s’étaient quittés, vers 01h00, K.________ était saoule et "ça se voyait" (PV aud. du 19 octobre 2013, R. 5); il est d’ailleurs peu vraisemblable que le prévenu, qui prétend avoir embrassé la prénommée à plusieurs reprises et avoir marché avec elle pendant un certain temps (PV aud du 28 août 2013, lignes 56 ss), n’ait pas remarqué son état d’alcoolisation. La description que le recourant a donnée de la prétendue relation sexuelle consentie est également entachée de contradictions, s’agissant notamment de savoir combien de préservatifs auraient été utilisés, qui les lui aurait mis et à quel moment la jeune femme lui aurait prodigué une fellation (PV aud. du 28 août 2013, lignes 93 ss; PV aud. du 23 septembre 2013, lignes 130 ss).
A cela s'ajoute que le récit du recourant selon lequel c’est K.________ qui aurait eu le désir d’entretenir des rapports sexuels avec lui, en pleine rue, alors qu’elle ne l’avait vu pour la première fois que depuis quelques minutes, et qui aurait commencé par lui prodiguer une fellation, avant de se retourner afin qu’il puisse la pénétrer de dos puis face à face paraît peu crédible, notamment au vu des déclarations concordantes des témoins [...] et [...], qui ont décrit la plaignante comme une personne qui, même sous l’effet de l’alcool, ne manifeste pas de comportement excentrique envers les autres, n’étant "pas une dragueuse" (PV aud. de [...] du 2 octobre 2013, R. 6).
Enfin, la version du recourant selon laquelle il aurait utilisé un, voire deux préservatifs est peu compatible avec les traces de sperme trouvées dans l’intimité de la victime et sur ses vêtements (Rapport des [...] du 30 septembre 2013).
Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant. C’est précisément en raison de tels soupçons que sa mise en accusation a été prononcée (cf. art. 324 al. 1 CPP).
c) L’ordonnance se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, le prévenu, ressortissant du Nigeria, ne peut se prévaloir d'aucune attache avec la Suisse, étant sans domicile fixe et en situation illégale dans notre pays. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses actes en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est dès lors réalisé.
Au surplus, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP).
d) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté.
En l’espèce, le recourant, qui a subi une première période de détention provisoire du 27 août au 21 novembre 2013, est à nouveau détenu depuis le 7 août 2014. Ainsi, aux débats fixés au 8 décembre 2014, il aura été détenu pendant sept mois. Prévenu notamment de viol, il encourt à ce seul titre une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 190 al. 1 CP). Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention qu’il aura subie au moment du jugement, notamment au vu de la possible révocation de son précédent sursis. Le principe de la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté.
4. En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.________),
- M. Angelo Ruggiero, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :