TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

461

 

PE13.009734-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 8 juillet 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 53 CP ; 8 et 310 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009734-VWT.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 14 mai 2013, K.________ a déposé une plainte pénale contre la régie X.________SA, représentée par l’un de ses gérants d’immeubles, C.________, pour violation de domicile et dommages à la propriété. Elle lui reprochait en substance d’avoir endommagé la haie qui séparait sa propriété de la parcelle de l’immeuble gérée par la régie X.________SA.

 

              A l’appui de sa plainte, K.________ a notamment rapporté que le 21 février 2013, la haie en question, laquelle comprend aussi bien des essences courantes que des essences plus rares, avait été abaissée à 1m40 par des personnes ayant cambé la clôture. La plaignante a également exposé qu’une rencontre avec C.________ de la régie X.________SA avait été effectuée le 24 avril 2013 pour tenter de trouver un accord, mais que celui-ci n’avait pas abouti en raison du fait que la régie voulait lui imposer la même entreprise qui avait taillé la haie pour réparer le dommage alors que K.________ avait demandé un devis d’une autre entreprise.

 

              Des investigations policières ont été effectuées aux fins de rassembler des indices probants et de clarifier les faits dénoncés. Il en ressort notamment que les 11 octobre et 5 novembre 2012, la régie X.________SA avait contacté K.________ par écrit afin de lui demander d’entretenir la haie qui se trouvait en bordure de sa propriété côté sud et qui débordait sur la propriété gérée par la régie, lui rappelant son devoir de diligence. En raison de son inexécution, la régie avait adressé à la plaignante une mise en demeure avec un délai au 15 décembre 2012 pour faire les travaux demandés, faute de quoi elle allait mandater une entreprise pour faire le travail à la place et aux frais de K.________. Cette dernière a alors contacté la régie pour l’informer qu’elle n’avait pas à faire ce travail. La régie X.________SA a dès lors mandaté l’entreprise S.________ le 19 décembre 2012, en lui adressant un bon de travail avec pour tâche « la taille des haies dépassant sur notre parcelle (voir avec le concierge) ». Les directives données par la régie ont été cependant mal interprétées par l’entreprise mandatée, ce qui a causé des dommages à la haie de la plaignante, ainsi qu’au grillage de séparation entre les parcelles. La régie X.________SA a proposé de réparer le dommage, mais a refusé la solution de la plaignante qui consistait à mandater une nouvelle entreprise pour un montant tel que celui stipulé sur le devis envoyé, soit de plus de 5'000 francs. En effet, après l’erreur commise, l’entreprise S.________ avait proposé d’arracher complètement la haie et de replanter des essences gratuitement, ce à quoi la plaignante s’était opposée, voulant notamment avoir le choix de l’entreprise qui remettrait en état la haie abîmée.

 

              L’entreprise S.________ et la régie X.________SA ont confirmé à la police vouloir trouver un arrangement et être prêts à réparer les dommages à la haie et au grillage.

 

B.              Par ordonnance du 26 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale aux motifs que la régie X.________SA et l’entreprise S.________ avaient entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elles pour compenser le tort causé à K.________, laquelle avait refusé les solutions qui lui avaient été proposées, et qu’en outre, une année après les faits, la haie avait retrouvé la densité qu’elle présentait avant sa coupe en février 2013.

 

C.              Par acte du 19 avril 2014, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’une instruction soit ouverte.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Mistère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

              En vertu de l’art. 8 CPP, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont remplies.

 

              b) L’art. 53 CP prévoit en particulier que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (cf. art. 42 CP) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

 

              Selon la jurisprudence, cette norme vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine – ou comme en l’espèce une renonciation à la poursuite pénale –, et l'intérêt à punir est réduit à néant, parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Dans cette mesure, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut ; en cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention appellent une sanction (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1).

 

              La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 c. 1.2 et les références citées). Elle prend en compte non seulement les efforts que l’auteur a accompli de son propre chef, mais aussi ceux qu’il a entrepris à l’instigation d’une autre personne, telle que la victime par exemple. Les efforts doivent être dans un rapport de proportionnalité avec la gravité de l’acte et ses conséquences (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 53 CP).

 

              c) En l’espèce, on relèvera que la recourante s’oppose au refus d’entrer en matière en réexposant longuement les faits, au demeurant non contestés, sans toutefois invoquer d’élément propre à remettre en cause les motifs qui ont conduit la Procureure à rendre l’ordonnance du 26 mars 2014.

 

              A cet égard, à l’instar de la magistrate, la Cour de céans considère que la régie X.________SA, représentée par C.________, a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour compenser le tort causé à la recourante, de sorte qu’il s’impose de renoncer à la poursuite pénale à son encontre conformément à l’art. 53 CP.

 

              Il ressort en effet du dossier qu’outre le fait d’exprimer des regrets concernant les conséquences de la taille de la haie (cf. P. 6), la régie a immédiatement proposé à K.________ de réparer les dommages qui en avaient résulté, ce dans un court délai. Les parties se sont rencontrées en avril 2013 et ont tenté de trouver un accord. La régie X.________SA, par l’entremise de C.________, a alors présenté des solutions à la recourante, telle que la proposition de l’entreprise S.________ d’arracher complètement la haie et de replanter les essences gratuitement. Toutefois, la recourante a refusé cette offre et a requis de mandater une autre entreprise, de son choix, pour que la haie soit remise en état avec les mêmes essences et que la clôture soit réparée, le montant des travaux selon devis s’élevant à plus de 5'000 francs. Si elle n’avait certes pas l’obligation d’accepter la solution proposée par la régie X.________SA et par l’entreprise S.________, la recourante encourait en revanche, par son refus, de se voir opposer l’application de l’art. 53 CPP, puisqu’on doit admettre, au regard des éléments qui viennent d’être exposés, que la régie a reconnu et assumé sa faute. Dans ces circonstances, elle a ainsi fourni tous les efforts nécessaires en vue de la réparation du dommage.

 

              En outre, dans la mesure où les dommages à la propriété sont consécutifs à une erreur d’interprétation de l’entreprise S.________ mandatée par la régie X.________SA, la culpabilité de l’intimée ainsi que les infractions en cause ne sauraient être considérées comme graves. L’intérêt de la plaignante à la poursuite pénale apparaît également de peu d'importance. En effet, la lésion des biens juridiques, à savoir le patrimoine et l’intégrité du domicile, est en l’espèce peu importante. De plus, comme l’a relevé le Ministère public, la haie a aujourd’hui repoussé et a retrouvé la densité qu’elle présentait en février 2013. A ce stade de la procédure, il y a également lieu de relever que le respect des droits de K.________ ne dépend pas uniquement de la continuation de la poursuite, la recourante pouvant si elle le souhaite saisir le juge civil concernant son litige.

 

              Les conditions de l’art. 53 CPP sont dès lors réalisées, y compris la condition du sursis à l’exécution de la peine. Il résulte de ce qui précède qu’il existe des motifs juridiques qui imposent de renoncer à la poursuite. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière, en faisant application de l’art. 53 CP, par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP. L'ordonnance du 26 mars 2014 échappe donc à la critique et doit être confirmée.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2014 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 mars 2014 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.

              IV.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme K.________,

-              M. C.________, p. a. X.________SA,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :