TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

348

 

PE13.025196-JPC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 mai 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 186 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.025196-JPC.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 28 novembre 2013, F.________ a déposé plainte pénale contre T.________ et P.________ pour violation de domicile et violation du domaine privé avec un appareil de prise de vues. Il a expliqué que par courrier du 17 octobre 2013, en raison d’importantes traces de moisissure, il avait sollicité une inspection de son appartement par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Pully, qui avait accepté la requête et fixé la visite au 21 novembre 2013 avec la Commission de salubrité communale. A cette date, s’étaient ainsi présentés à la porte du plaignant la Commission de salubrité, composée de quatre membres, ainsi que T.________, une des propriétaires de l’immeuble, et P.________, gérant de l’immeuble. F.________ aurait alors clairement expliqué aux deux prénommés qu’il ne voulait pas que ceux-ci pénètrent dans son appartement et leur en aurait interdit l’accès. Ne tenant pas compte de cette opposition, T.________ et P.________ auraient pénétré dans l’appartement du plaignant, sans l’accord de ce dernier, afin d’effectuer l’inspection avec les quatre membres de la commission. De surcroît, lors de cette visite, P.________ aurait pris des photographies, sans le consentement du plaignant.

 

              Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ et P.________ pour les infractions précitées. Dans le cadre de cette enquête, le procureur a notamment procédé, en date du 26 février 2014, à l’audition en qualité de témoin de H.________, un des membres de la Commission de salubrité présent lors des faits litigieux.

 

              b) Dans le délai de prochaine clôture, F.________ a requis à titre de mesure d’instruction l’audition des autres membres de la Commission de salubrité ayant participé à l’inspection de son appartement le 21 novembre 2013.

 

B.              Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et P.________ pour violation de domicile et violation du domaine privé avec un appareil de prise de vues (I), a dit que F.________ devait 810 fr. à T.________ pour ses frais occasionnés par la procédure (II), a dit qu’il devait 810 fr. à P.________ pour ses frais occasionnés par la procédure (III), a refusé d’allouer une indemnité pour tort moral à P.________ (IV) et a mis les frais de procédure à la charge de F.________.

 

              Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions présentées par F.________ dans le délai de prochaine clôture, considérant comme suffisant le témoignage de l’un des participants à l’inspection litigieuse.

              Sur le fond, le procureur a relevé que F.________ avait été informé par le représentant de la Commune de Pully, avant le 21 novembre 2013, que le propriétaire ou l’un de ses représentants serait présent lors de l’inspection. Le prénommé n’avait cependant jamais fait état de son refus. En outre, il n’apparaissait pas qu’au moment de l’inspection, F.________ ait refusé à un moment ou à un autre l’entrée de son appartement à T.________ ou P.________, ni qu’il ait manifesté de manière claire un quelconque refus ou une opposition. Il en allait de même des photographies prises par P.________. Dans ces circonstances, les infractions invoquées dans la plainte n’étaient pas réalisées à satisfaction de droit.

 

              S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a notamment considéré que F.________ avait manifestement usé de la plainte pénale dans un litige civil lié au droit du bail et au conflit qu’il avait avec les propriétaires et/ou avec la gérance de son logement. Selon le procureur, l’intéressé avait agi de manière téméraire et querelleuse, de sorte qu’il supporterait les frais d’enquête.

 

C.              Par acte du 2 mai 2014, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants à intervenir, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais pénaux soient laissés à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’étant allouée à T.________ et à P.________.

 

              Par acte du 13 mai 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              Dans leurs déterminations du 16 mai 2014, T.________ et P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par F.________ et à la confirmation de l’ordonnance de classement.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).

 

2.              a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

             

              L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78).

 

              L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette hypothèse, la volonté de l’ayant droit d’autoriser l’accès peut se manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si, en fonction des circonstances, la volonté de l’ayant droit étant suffisamment reconnaissable. Dans la seconde hypothèse, à savoir lorsque l’auteur lorsque l’auteur demeure dans le domicile d’autrui au mépris d’une injonction de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’auteur sa volonté de façon claire et non équivoque. Elle peut revêtir la forme écrite, orale, ou être exprimée par gestes; cependant, elle ne peut pas être tacite (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 27 à 30 ad art. 186 CP et les références citées).

 

              La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est exigé (Dupuis et alii, op. cit., n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, lors de son audition du 26 février 2014, le témoin H.________ a d’abord déclaré qu’il y avait eu une « réticence » de la part de F.________ à l’égard d’une personne avant d’entrer dans l’appartement de ce dernier, mais qu’après discussion, tout le monde avait pu entrer (PV aud. 1, p. 2). Lors de cette même audition, il a également déclaré, s’agissant de l’arrivée dans l’appartement du recourant, que « j’ai le souvenir que tout le monde est entré et s’est salué. C’est là que j’ai perçu la réticence de M. F.________ à l’égard d’une personne » (PV aud. 1, p. 4). Si les déclarations de H.________ ne sont pas très claires, voire contradictoires sur le moment où F.________ se serait montré réticent envers les prévenus, elles confirment cependant qu’il y a eu un problème au début de la visite. On ignore en outre dans quelle mesure l’intéressé s’est montré réticent. Par conséquent, en l’état, il existe un doute quant à la question de savoir si F.________ s’est ou non clairement opposé à ce que les prévenus entrent dans son appartement ou si l’intéressé a ou non communiqué à T.________ et/ou à P.________ une injonction de sortir claire et non équivoque, après les avoir laissés entrer dans son appartement. Or ce doute pourrait être levé par l’audition des autres membres de la Commission de salubrité présents lors de la visite litigieuse. Partant, il est prématuré, à ce stade de l’enquête, d’exclure l’infraction de violation de domicile.

 

              Pour ce motif, il convient d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer le dossier au procureur pour qu’il procède à l’audition des autres membres de la Commission de salubrité présents au moment des faits litigieux.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 16 avril 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________ et de P.________, à parts égales et solidairement entre eux.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. César Montalto, avocat (pour F.________),

-              M. Philippe Richard, avocat (pour T.________ et P.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :