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TRIBUNAL CANTONAL |
336
PE13.008038-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 mai 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffier : M. Ritter
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Art. 125 al. 1 CP; 319 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 avril 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2014 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.008038-JRU dirigée contre M.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par acte du 22 avril 2013, S.________ a déposé plainte pénale contre M.________, pour lésions corporelles simples, respectivement graves (P. 4).
Le plaignant a exposé que, le 23 janvier 2013, il traversait la commune de Prangins au guidon de son vélo. Il a alors souhaité emprunter la Route suisse en direction de Genève. A un endroit situé selon lui au carrefour du chemin des Vergers, il a été percuté par le véhicule conduit par M.________, qui venait depuis la Route suisse vers la voie empruntée par le cycliste.
S.________ a subi diverses plaies et dermabrasions, un traumatisme crânien simple, une contusion au genou droit et une lésion vertébrale (P. 6). Il a été en incapacité de travail durant deux semaines.
b) Il ressort du rapport de police établi le 24 janvier 2013 sous la signature de l’agent [...] (document 13/620 classé sous P. 8, à l’identique sous P. 20/2/3) que l’accident est survenu le 23 janvier 2013 à 18 h 45, donc de nuit. Ses circonstances sont décrites comme il suit :
"(…) Au guidon de son cycle, M. S.________ circulait sur le chemin des Vergers à Prangins, dans le sens Jura-lac, à une vitesse d’environ 15 km/h.
A l’approche de l’intersection chemin des Vergers / route Suisse, M. S.________ s’est déporté sur le côté gauche du chemin afin d’emprunter la bande cyclable de la route Suisse, dans le sens Lausanne-Genève.
Peu avant le carrefour, le cycliste a été heurté de face par le véhicule conduit par Mme M.________ qui s’engageait sur le chemin des Vergers en provenance de la route Suisse, dans le sens Lausanne-Genève. Le cycliste a heurté le pare-brise de la voiture, qui s’est brisé à la suite de l’impact.
(…). Il sied de préciser que M. S.________ était équipé d’un gilet jaune ainsi que d’un casque et que son vélo disposait d’un système d’éclairage avant et arrière. (…)".
Le plaignant a indiqué à la police qu’il avait quitté Genève pour Prangins au guidon de son cycle et voulait rejoindre la Route suisse pour retourner en direction de Genève. Il a admis qu’à l’approche du carrefour du chemin des Vergers et de la route Suisse, il s’était déporté sur la gauche du chemin des Vergers afin de prendre la courbe d’une manière plus large (P. 8, ibid.).
S.________ a été dénoncé auprès du Préfet pour ne pas avoir circulé sur la partie droite d’une voie de circulation. Pour sa part, la conductrice l’a été pour ne pas avoir été titulaire d’un permis de conduire suisse, s’agissant d’une étrangère résidant dans notre pays depuis plus de douze mois.
c) Entendue le 9 juillet 2013 en qualité de prévenue de lésions corporelles simples par négligence, la conductrice a déclaré notamment ce qui suit :
"(…) j’ai terminé mon travail vers 18 h 30 (le 23 janvier 2013, réd.). Par la suite, j’ai repris ma VW Polo pour rentrer à la maison. Pour se (sic) faire, j’emprunte le trajet suivant : Gland, la route Suisse direction Nyon, puis ensuite le chemin des Vergers avant de reprendre la route de l’Etraz avant d’arriver à mon domicile. (…). Le jour en question, j’ai donc pris le même chemin. Sur la route Suisse, je devais rouler environ à la limite générale hors localité. Avant d’enfiler le chemin des Vergers, j’ai fortement réduit ma vitesse en raison de la configuration des lieux qui ne permet pas de rouler plus vite. J’ai donc enclenché mon clignoteur à droite. Au moment où j’ai commencé à tourner à droite, j’ai eu mon attention attirée par une petite lumière qui clignotait et dont je ne peux pas vous donner la couleur. Immédiatement, j’ai freiné et c’est au moment où le vélo a touché le capot de ma voiture que j’ai compris qu’il s’agissait d’un cycliste" (PV aud. 1, lignes 35-45).
Elle a ajouté que le cycliste "circulait à droite, soit sur [s]a voie de circulation", au moment où elle l’avait vu et lors du choc (PV aud. 1, lignes 49 et 57).
A la requête du Procureur, la Police communale de Nyon a produit un bordereau de photographies prises peu après l’accident (P. 12/1).
Le 30 octobre 2013, le Procureur a requis de la police communale de Nyon de porter à sa connaissance de manière précise où le choc vélo-voiture avait eu lieu selon les observations et relevés, en mentionnant où se trouvait ledit point de choc (chaussée côté vélo et côté voiture) et de lui indiquer précisément où avaient été relevés sur la voiture de M.________ les traces de choc (P. 14).
Le 12 novembre 2013, la police a fait savoir au magistrat ce qui suit :
"(…) nous avons constaté que l’endroit de l’accident avait été désigné à tort comme le chemin des Vergers. En réalité, il s’agit du chemin des Chaux à Prangins.
En ce qui concerne les coordonnées du point de choc, elles ont été vérifiées et sont conformes à celles figurant sur le rapport de l’agent [...]. De même, les dommages constatés sur les véhicules ont été décrits de manière correcte dans le rapport et nous n’avons aucun ajout à y apporter. (...)" (P. 15).
La police a joint à son écriture un croquis des lieux de l’accident (P. 16).
Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a requis une inspection locale des lieux de l’accident (P. 19).
B. Par ordonnance du 6 mars 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Ecartant les réquisitions de preuve du plaignant, le Procureur a retenu en fait que la prévenue avait enclenché son clignoteur droit au moment où elle s’était engagée sur le chemin des Chaux, à Prangins, depuis la Route suisse et que le plaignant circulait alors sur le côté gauche dudit chemin, soit sur la voie de circulation de la conductrice. Le magistrat a estimé que celle-ci ne pouvait s’attendre à ce qu’un cycliste se trouvât sur sa voie de circulation, en sens inverse, au moment où elle s’était engagée sur le chemin des Chaux. Ainsi, l’instruction avait permis d’établir qu’aucune violation du devoir de prudence ou de diligence ne pouvait lui être reprochée.
C. Par acte du 4 avril 2014, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant retournée au Procureur pour complément d’enquête et nouvelle décision. Il a derechef requis une inspection locale.
E n d r o i t :
1. Approuvée par le Procureur général le 10 mars 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties par plis mis à la poste le 21 mars 2014, l’envoi destiné au recourant ayant été reçu par le mandataire de ce dernier le mercredi 26 mars 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 4 avril 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
b) Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
3. a) En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’infraction de lésions corporelles par négligence, réprimée par l'art. 125 al. 1 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle simple subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (Dupuis et alii, op. et loc. cit., n. 42 ad art. 12 CP et les arrêts cités). Autrement dit, il y a un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression du premier entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 c. 2a et l’arrêt cité). Une faute concurrente (ou concomitante) du lésé est susceptible d’interrompre la causalité, notamment lorsqu’elle est imprévisible (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 117 CP, par renvoi de n. 5 ad art. 125 CP).
b) En l’espèce, se fondant sur le complément d’instruction auquel il a procédé le 30 octobre 2013, le Procureur a retenu en fait que l’accident avait eu lieu au carrefour du chemin des Chaux et de la Route suisse. Le plaignant en fait de même dans son recours, même si sa plainte mentionnait le chemin des Vergers. Pour sa part, l’intimée a indiqué sans réserve que, circulant sur la Route suisse, elle avait enfilé le chemin des Vergers pour reprendre la route de l’Etraz. Le croquis versé au dossier (P. 16) marque l’emplacement du véhicule automobile et de l’épave du cycle sur une voie expressément désignée comme étant le chemin des Vergers, rejoignant la route suisse sur son côté Jura, alors même que la lettre du 12 novembre 2013 mentionne le chemin des Chaux.
L’intimée et, initialement, la police, ont désigné le chemin des Vergers comme étant le lieu de l’accident. Or il est notoire, car révélé notamment par les cartes nationales au sens des art. 22 al. 2 let. d et 25 LGéo (loi fédérale sur la géoinformation; RS 510.62), établies conformément à l’ordonnance du 26 mai 2008 de l’Office fédéral de topographie sur la géoinformation (OGéo-swisstopo; RS 510.620) et accessibles au public de par la loi, que c’est le chemin des Chaux qui rejoint la Route suisse dans la configuration désignée dans le croquis comme étant le chemin des Vergers. A ceci s’ajoute qu’aucune partie n’a jamais mentionné être sortie d’une quelconque impasse ou desserte secondaire. Bien plutôt, le plaignant a expressément indiqué à la police qu’il avait quitté Genève pour Prangins au guidon de son cycle et voulait rejoindre la Route suisse pour retourner en direction de Genève, tandis que l’intimée a relevé vouloir reprendre la route de l’Etraz depuis Gland. Cette intersection correspond précisément au chemin des Chaux. Il doit donc être retenu en fait que l’accident est survenu au bas du chemin des Chaux. Cette localisation étant établie, le croquis (rectifié d’office quant au nom de lieu) et les photographies versés au dossier permettent de statuer en l’état. La requête du recourant tendant à une inspection locale au sens de l’art. 193 CPP doit donc être écartée.
c) Alors qu’il descendait depuis le côté Jura pour rejoindre la Route suisse, soit pour s’engager sur la bande cyclable longeant cette voie, le recourant a dû opérer un virage à droite, comme cela ressort du croquis. Ce virage aurait dû être serré pour éviter tout véhicule montant en sens inverse. Sur le croquis, le point de choc est toutefois situé à gauche de la voie dans le sens de marche du cycliste, alors que le véhicule automobile est pour sa part positionné à droite dans son propre sens de marche. Il doit être déduit de cet emplacement que le recourant n’a pas tenu sa droite. Il a ainsi fait fi de l’obligation consacrée par les art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et 7 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). La conductrice ne pouvait s’attendre à une telle manœuvre, d’autant moins qu’elle circulait sur la portion de route adéquate. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait omis d’enclencher son clignoteur droit au moment où elle s’était engagée sur le chemin, ni qu’elle n’aurait commis une quelconque autre faute au volant. A cet égard, le fait que son permis de conduire suisse n’avait pas été délivré dans le délai imparti n’accroît pas le risque sous l’angle de l’appréciation des fautes, le permis étranger étant au demeurant valable. Partant, la faute du recourant est à l’origine des lésions qu’il a subies. Les vêtements visibles et les lumières opérationnelles portées de manière adéquate par le cycliste compte tenu des conditions nocturnes ne changent rien à la nécessité pour celui-ci de tenir sa droite.
d) Faute pour l’un au moins des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence d’être réalisé, c’est ainsi à juste titre que le Procureur ordonné le classement de la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Rolf-A. Tobler, avocat (pour S.________),
- Mme M.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :