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TRIBUNAL CANTONAL |
493
PE12.024450-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 juillet 2014
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Présidence de M. abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Valentino
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024450-LCT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 30 novembre 2012, au débouché de la rue de la Vigie sur la route de Genève, à Lausanne, une altercation s’est produite entre F.________, inspecteur de la Police [...] qui procédait à une manœuvre de stationnement dans le cadre d’une mission de surveillance à Lausanne, et Z.________, qui se plaignait de ne pas pouvoir passer.
Le même jour, Z.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour voies de fait. Selon la description des faits donnée dans cette plainte, F.________ aurait brusquement freiné à la hauteur d’un parking sans enclencher le clignotant et aurait mis sa marche arrière. Le plaignant aurait alors klaxonné pour signifier sa présence à F.________. Ce dernier serait immédiatement sorti de sa voiture en hurlant qu’il devait reculer et, à l’approche de Z.________, qui était également descendu de son véhicule, il l’aurait serré avec ses deux mains au niveau du cou, l’aurait plaqué contre sa voiture et lui aurait donné un coup de genou dans les parties génitales, avant de lui faire savoir qu’il était policier. Z.________ affirme avoir souffert de douleurs à l’entrejambe et de légères lésions cutanées externes au cou; il n'y a toutefois au dossier aucun rapport médical faisant état de ces lésions, mais uniquement des photographies non datées qui établissent la présence de rougeurs (P. 12).
Le 1er décembre 2012, F.________ a, à son tour, porté plainte contre Z.________ pour lésions corporelles, injure et dénonciation calomnieuse. Selon sa version des faits, il aurait bel et bien enclenché son clignotant, avant de mettre la marche arrière, et aurait fait signe à Z.________ de le dépasser par la gauche. Ce dernier serait alors sorti de son véhicule, se serait rendu dans sa direction en gesticulant et en vociférant, et l'aurait insulté dans sa langue. Après qu’il serait lui-même descendu de la voiture pour s’expliquer, Z.________ l’aurait saisi par le col de sa veste avec ses deux mains et lui aurait fait une torsion à l'épaule droite. F.________ l'aurait alors repoussé avec ses mains pour se dégager, tout en se légitimant en qualité de policier. Celui-ci a souffert de douleurs à l'épaule droite, attestées par certificat médical (P. 14)
b) Le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre Z.________, le 21 décembre 2012, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse, et contre F.________, le 28 août 2013, pour lésions corporelles simples.
c) Entendues par le Procureur, les parties ont chacune confirmé la teneur de leurs plaintes respectives.
Le témoin K.________, compagne de Z.________ et passagère du véhicule conduit par ce dernier au moment de l’altercation, a confirmé la version des faits donnée par son ami. Quant à l'appointée de police R.________, qui a enregistré la plainte de Z.________, elle a déclaré avoir constaté chez ce dernier la présence de rougeurs au niveau du cou (PV aud. 2, ligne 35).
B. Par ordonnance du 22 mai 2014, approuvée le 26 mai 2014 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et F.________ (I) a refusé d'octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis la moitié des frais d'enquête à la charge de chacun d'eux (III et IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré qu'il n'était pas possible de trancher en faveur de la version de l'une ou l'autre des parties et que dans la mesure où aucune autre investigation ne pouvait déterminer ce qui s'était réellement passé le 30 novembre 2012, il y avait lieu de classer la procédure. Quant aux effets accessoires du classement, il a relevé que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, et que l'octroi d'une indemnité en faveur de F.________ reviendrait à admettre que sa version des faits était plus crédible que celle de l'autre partie, alors que, dans le cadre de l'examen au fond, il était précisément apparu que les deux versions avaient le même poids. Enfin, il a estimé que les deux parties avaient adopté un comportement civilement illicite, ce qui justifiait la répartition des frais par moitié.
C. Par acte du 12 juin 2014 (P. 20/1), remis à la poste le même jour, F.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation en tant qu'elle concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________, ainsi qu’à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il engage l’accusation contre Z.________, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à F.________ et à l'exonération de ce dernier du paiement de tous frais. Il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement encore à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit octroyée et que les frais de procédure le concernant soient laissés à la charge de l'Etat.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations, s'est référé entièrement aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours (P. 28). L'intimé ne s'est, quant à lui, pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par F.________, prévenu et partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) En l'espèce, F.________ soutient de manière convaincante que la "simple lecture du dossier" permet d'admettre que les faits qu'il a allégués sont les seuls à même d'être, selon toute vraisemblance, retenus.
Tout d'abord, le recourant relève qu'il se trouvait au cours d'une opération de surveillance et de filature nécessitant la plus grande discrétion (PV aud. 4, lignes 62, 63, 107 et 108), ce qui est corroboré par l'attestation de son supérieur produite au dossier (P. 16; PV aud. 4, ligne 131). Il est totalement improbable, dans ces circonstances, que F.________ puisse s'être livré à une agression d'un tiers, au risque de mettre en péril sa carrière de plus de dix ans de bons et loyaux services, d'autant moins pour les motifs évoqués par Z.________ dans sa plainte, soit parce que celui-ci n'aurait pas immédiatement reculé et aurait klaxonné, empêchant le recourant d'entreprendre sa manœuvre. Non seulement la description des faits du recourant est logique, compte tenu des circonstances spécifiques dans lesquelles il se trouvait à ce moment-là, mais son profil contraste de manière criante avec celui de l'intimé, tel qu'il ressort du dossier. En effet, si le casier judiciaire de F.________ est vierge, celui de Z.________ fait état de deux enquêtes en cours, l'une dans le canton de Vaud pour lésions corporelles simples et l'autre dans le canton de Fribourg pour lésions corporelles simples et agression, ainsi que de trois condamnations, la première, en 2004, par le Juge de police de la Veveyse à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 400 fr. d'amende pour infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), la seconde, en 2007, par les Juges d'instruction de Fribourg à 80 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. d'amende pour agression et, enfin, en 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 45 fr. le jour, dont 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, et 600 fr. d'amende pour, notamment, opposition aux actes de l'autorité. Ainsi, Z.________ apparaît à l'évidence comme une personne agressive et il serait utile à l'enquête de connaître les considérants des condamnations antérieures de l'intimé en vue de déterminer si les faits de ces précédentes affaires présentent des similitudes avec ceux de la présente cause. D'ailleurs, à la question de savoir si son ami était "plutôt bagarreur ou plutôt calme", K.________ a affirmé que "cela dépend[ait] des circonstances" et qu'il était "généralement" calme (PV aud. 3, lignes 125 et 126). Pour le reste, on peut s'interroger sur la crédibilité de ce témoignage. En effet, on s'étonne de ce que K.________ ait su, plus d'une année après les faits, décrire le déroulement exact des événements et l'agression prétendument subie par Z.________, à tel point que ses déclarations sont un véritable décalque de celles de l'intimé, mais n'a pas été en mesure de se rappeler, en raison de l'écoulement du temps, contre lequel des deux véhicules celui-ci aurait été plaqué (PV aud. 3, lignes 62 à 65), alors qu'elle était elle-même passagère de la voiture conduite par l'intimé. A cela s'ajoute que K.________ était la compagne de Z.________ depuis trois ans à l'époque de son audition, circonstance qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier son témoignage.
Le recourant souligne également avec pertinence que le comportement de Z.________ au cours de la procédure est loin d'avoir été irréprochable, puisque celui-ci s'est soustrait à plusieurs reprises à son audition en donnant des explications pour le moins étranges (recours, p. 7; PV des opérations, pp. 2 et 3).
Ensuite, on notera que Z.________ a varié dans ses déclarations sur des points de fait essentiels, aggravant, lors de son audition par le Procureur, ses accusations. En effet, il a, à cette occasion, affirmé avoir été "jeté contre sa voiture", alors qu'il avait dit auparavant avoir été "collé" (PV aud. 1, lignes 43 et 97), respectivement "plaqué" contre son véhicule (Dossier joint, PV aud. 1). Au contraire, les déclarations de F.________ ont toujours été constantes. En outre, si, dans sa plainte, le recourant a d'emblée admis avoir repoussé l'attaque de ses mains (P. 4), Z.________ n'a, quant à lui, jamais fait état d'une quelconque tentative de défense, ce qui paraît pour le moins surprenant, compte tenu des circonstances dans lesquelles il prétend avoir été agressé, soutenant même que la blessure à l'épaule dont souffrait le recourant depuis l'altercation serait due à la violence dont celui-ci aurait usé lorsqu'il l'avait saisi (PV aud. 1, lignes 98 et 98). On notera par ailleurs que le recourant a su indiquer que Z.________, après être descendu de sa voiture, lui avait déclaré "qu'un autre automobiliste à plaques étrangères avait failli lui causer un accident peu auparavant" (P. 4, p. 2), circonstance que l’intimé n’a évoquée que lors de son audition devant le Procureur (PV aud. 1, lignes 62 et 63); cela pourrait du reste expliquer "l'état d'excitation avancé" dans lequel le prévenu se trouvait au moment des faits, tel qu'il a été décrit par le recourant (P. 4, p. 2).
Enfin, les rougeurs au cou dont s'est plaint Z.________, constatées par l'appointée R.________ peu après l'altercation, peuvent s'expliquer par le geste de défense du recourant, qui a admis avoir repoussé son agresseur au niveau du cou (PV aud. 4, ligne 45; recours, p. 5).
En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits relatés par Z.________, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce dernier, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il apparaît au contraire à ce stade que la version des faits du recourant est plus vraisemblable que celle de l’intimé. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer.
Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre Z.________, étant rappelé qu’une mise en accusation s'impose même lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes (c. 2a supra).
3. a) S'agissant des effets accessoires du classement, le raisonnement du Procureur relatif à l'indemnité de l'art. 429 CPP se révèle trop restrictif. En effet, l'allocation d'une telle indemnité doit intervenir dans les cas où le recours à un avocat apparaît raisonnable. En principe, toutes les charges autres qu'une contravention justifient l'intervention d'un avocat (Juge unique CREP 9 mars 2012/152). Toutefois, tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci doivent être justifiés (ATF 138 IV 197). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation; en revanche, dans le cas de crimes ou de délits, le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de partie (ibidem). Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
b) En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence sont manifestement réalisées, cela d'autant plus que le conseil du recourant a accompli uniquement des opérations justifiées et utiles à la défense des intérêts de son client. Il importe peu à cet égard que l'intimé n'ait, quant à lui, pas été assisté. Le recourant étant un policier, une condamnation aurait pour lui des conséquences très lourdes, ce qui justifie, pour ce motif également, le recours à un avocat. Il en découle que le recourant a bien droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Dès lors que l'ordonnance de classement doit être partiellement annulée et le dossier renvoyé au Procureur, il appartiendra à ce dernier de fixer la quotité de l'indemnité de l'art. 429 CPP sur la base du nouveau tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1) et, le cas échéant, de déterminer qui devra en assumer la charge (cf. art. 432 al. 1 CPP).
4. Enfin, s'agissant des frais, il n'est pas établi que le recourant ait adopté un comportement civilement répréhensible, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-avant (c. 2), c'est plutôt le contraire qui ressort du dossier. Là également, il se justifie pleinement de libérer le recourant de toute participation aux frais de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 22 mai 2014 confirmée en tant qu'elle classe la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples, respectivement voies de fait, et annulée pour le surplus et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 mai 2014 est confirmée en tant qu'elle classe la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples, respectivement voies de fait.
III. L'ordonnance du 22 mai 2014 est annulée pour le surplus.
IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Luc Pittet, avocat (pour F.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Commandant de la Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :