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TRIBUNAL CANTONAL |
597
PE13.014924-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 août 2014
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Présidence de M. abrecht, président
Juges : M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Valentino
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Art. 309, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.014924-ARS.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 19 juillet 2013, A.________ a déposé plainte contre F.________ et C.________ pour escroquerie et abus de confiance. En substance, il a expliqué que durant l’année 2006, dans le cadre de son projet d’exploiter un restaurant turc à la [...] à Lausanne, il avait versé un acompte de 10'000 fr. à F.________, qui lui avait été présenté en qualité de fiduciaire par C.________, à charge pour F.________ d’achever les démarches nécessaires à son entrée en possession des locaux. Malgré les assurances données, celle-ci n’aurait toutefois jamais eu lieu et F.________ ne lui aurait restitué qu’un montant de 500 francs.
b) Le 3 décembre 2013, en application de l'art. 309 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Procureure ad intérim a transmis à la Police cantonale la plainte précitée, ainsi que le courrier du conseil du plaignant du 28 novembre 2013 (P. 7) l’informant que le montant de 10'000 fr. avait été versé en cash sur le compte de F.________ auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]) et la priant d’entreprendre toutes les recherches dans le cadre des investigations policières, afin qu’elle puisse décider le cas échéant de l'ouverture d'une instruction.
Sur requête de la Police cantonale, la [...] a produit les relevés du compte bancaire de F.________ pour l’année 2006 (P. 9/2). En date du 6 février 2014, respectivement du 17 mars 2014, la Police cantonale a procédé à l'audition, comme personne appelée à donner des renseignements, de A.________ et, comme prévenu, de F.________ (PV aud. 1 et 2).
B. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a en effet considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, faute d’éléments suffisants laissant présumer la commission d'une infraction. Il a précisé qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait d'établir la réalité des griefs qui étaient intégralement contestés.
C. Par acte du 10 juillet 2014, A.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP. Dans cette même écriture, il a requis de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.
Le 28 juillet 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée, concluant au rejet du recours.
En droit :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
b) Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut requérir des investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (arrêt précité, c. 2.2 et la réf. cit.). Toutefois, une telle possibilité ne doit être utilisée qu'avec retenue, dès lors que, d'une part, l’établissement des faits est avant tout de la compétence du ministère public, et que, d'autre part, il doit être décidé au plus vite de l’ouverture d’une instruction. Par ailleurs, en cas de doute, l'instruction doit être ouverte. En particulier, la possibilité offerte par l'art. 309 al. 2 CPP ne saurait permettre de contourner l'art. 312 CPP, ni de retarder l'ouverture de l'instruction, et ainsi léser les garanties données aux parties (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1229, p. 561; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 40 ad art. 309 CPP).
c) En l’espèce, faisant application de l'art. 309 al. 2 CPP, la Procureure ad intérim a enjoint la Police cantonale, le 3 décembre 2013, d'entreprendre toutes les recherches pour clarifier les faits, afin qu'il puisse décider le cas échéant de l'ouverture d'une instruction (P. 8) La police cantonale a entendu F.________, en l’absence de A.________ et de son conseil, en qualité de prévenu en date du 17 mars 2014 (PV aud. 2) et a requis de la [...] la production de certaines pièces (P. 9/2). Ces actes d’instruction n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles avant l'ouverture inévitable d'une instruction, respectivement avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier. Par ailleurs, le recourant n’a ni eu connaissance des déclarations de F.________, auxquelles se réfère le Procureur dans l’ordonnance attaquée, ni eu l’occasion de se déterminer sur la portée des pièces produites par la [...] et versées au dossier, alors qu’il en avait lui-même requis la production (P. 7), de sorte qu’il y a eu violation de son droit d’être entendu.
Pour le surplus, dès lors que les pièces produites par la [...] font bel et bien état d’un versement de 10'000 fr. en faveur de F.________ en juillet 2006 et que celui-ci a admis que ce versement provenait d’A.________, et au vu des déclarations contradictoires des parties sur le motif de ce versement, il paraît prématuré d’exclure d’emblée toute infraction. Il conviendra, le cas échéant, de procéder à l’audition de C.________, également mis en cause par le plaignant, et de l’ex-épouse de ce dernier, soit [...], dans la mesure où F.________ invoque les problèmes au sein du couple A.________ comme motifs du versement litigieux. Ces auditions, d’ailleurs requises par le recourant (P. 7), pourraient apporter des éléments utiles à l’enquête.
Le Procureur doit donc ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, s’il entend classer la procédure après avoir, le cas échéant, procédé à des actes d’instruction complémentaires, rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).
3. A.________ demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Dès lors que le prénommé est au RI (P. 11/2, annexe 3) et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il a droit à l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Il convient dès lors de désigner Me Youri Widmer, avocat, en qualité de conseil juridique gratuit de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité qui lui est due à ce titre sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 juin 2014 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Me Youri Widmer est désigné comme conseil juridique gratuit d’A.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Youri Widmer, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :