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TRIBUNAL CANTONAL |
615
PE14.013391-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 août 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 août 2014 par K.________ contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013391-XMA.
Elle considère :
En fait :
A. Ensuite d’une plainte pénale déposée le 27 juin 2014 par la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 30 juin 2014, une instruction pénale contre K.________ pour escroquerie. Il lui est reproché d’avoir dissimulé au Centre social régional de Lausanne l’existence d’un compte postfinance sur lequel de nombreux crédits ont été répertoriés, alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion. Il aurait de ce fait, entre les mois de janvier 2006 et octobre 2011, ainsi qu’entre les mois de novembre 2012 et mai 2013, indûment perçu l’aide sociale à hauteur de 9'515 francs.
B. Par courrier du 22 juillet 2014, Me Martine Dang a informé la procureure qu’elle était consultée par K.________. Elle a requis, au nom de son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2014, la procureure a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).
Elle a considéré, en substance, que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que les faits étaient de peu de gravité, de sorte que l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
C. Par acte daté du 14 août 2014 et déposé le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours, auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 c. 2.3.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 c. 2a p. 66; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 c. 2.1).
b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue et notifiée à K.________ sous pli simple le 24 juillet 2014 (PV des opérations du 24 juillet 2014). K.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 14 août 2014 qu’il a adressé le même jour en courrier recommandé au Ministère public (P. 12).
Le recourant estime que la procureure aurait dû attendre la rentrée scolaire pour lui notifier sa décision. Il allègue qu’il n’a pu en prendre connaissance qu’à son retour de vacances, soit le 8 août 2014, et soutient, en substance, que ce ne serait qu’à partir de cette date que la décision serait entrée dans sa sphère de compétence et, partant, que le délai de recours commencerait à courir.
c) Dans la mesure où la décision attaquée a été communiquée sous pli simple, on ignore à quelle date précise le pli a été distribué au recourant. La recevabilité de son recours paraît néanmoins douteuse. En effet, la cours de céans a considéré, en se référant aux prestations offertes par la Poste et aux conditions générales qu’elle a édictées, que le dies a quo du délai pour recourir contre une décision adressée en courrier B courait au plus tard dès le 3e jour ouvrable (sans le samedi) suivant l’envoi de la décision (CREP 19 mai 2014/349 ; CREP 6 décembre 2013/822).
La question de la recevabilité peut toutefois rester ici indécise, dans la mesure où le recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
2. a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
b) K.________ est poursuivi dans le cas d’espèce pour escroquerie à l’aide sociale, au motif qu’il aurait dissimulé l’existence d’un compte postfinance alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion. Le montant qu’il aurait perçu indûment s’élèverait à 9'515 francs.
Le recourant soutient qu’il s’agit d’une infraction compliquée et que la cause soulève des questions de fait et de droit complexes, notamment s’agissant de la tromperie astucieuse, qu’il n’est pas en mesure de résoudre seul. Cet argument doit être écarté : si ce raisonnement peut s’avérer exact dans certains cas, il n’en demeure pas moins qu’une escroquerie peut également se révéler simple, faute de quoi un défenseur d’office devrait systématiquement être désigné au prévenu poursuivi pour escroquerie, ce que le CPP ne prévoit pas. Les faits reprochés au recourant paraissent en l’occurrence simples, le Ministère public ayant d’ailleurs envisagé de rendre une ordonnance pénale sans audition (P. 6). La cause ne présente en outre aucune difficulté particulière en droit. Quant à la peine à laquelle le recourant s’expose, elle est inférieure à celle visée à l’art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit par conséquent d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence précitée.
Le recourant ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit aidé par un avocat. En particulier, le fait qu’il soit albanophone et qu’il ne connaisse pas les termes juridiques de la langue française n’est pas pertinent, dès lors qu’il peut requérir les services d’un interprète si les conditions en sont réunies (art. 68 al. 1 CPP), le rôle de l’avocat d’office étant différent. Admettre le contraire favoriserait les prévenus de langue étrangère au détriment de ceux dont la langue maternelle est le français, alors que seul le critère de la complexité de la cause est déterminant. On constatera en dernier lieu que le recourant vit en Suisse depuis 1998 (P. 5/2) et qu’il est donc au fait des démarches à entreprendre pour se renseigner, comme il l’a fait pour la rédaction de son recours, par exemple.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de K.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme Martine Dang, avocate (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :