TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

661

 

AP14.009367-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 septembre 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Maillard

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 86 CP ; 26 et 38 LEP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 septembre 2014 par N.________ contre la décision rendue le 27 août 2014 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP14.009367-GRV.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ à une peine privative de liberté de onze ans et demi, sous déduction de trois cent soixante-quatre jours de détention préventive, pour brigandage qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun et viol qualifié commis en commun.

 

              Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 1er mai 2007 (215/2007) et par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2007 (6B_532 et 533/2007). En substance, il a été reproché à N.________ d’avoir, avec un autre homme, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2005, ligoté, bâillonné et aveuglé une femme avec du scotch, au domicile de cette dernière, de l’avoir violée et de l’avoir menacée avec un couteau pour la forcer à leur dire où se trouvait leur argent, cette femme étant l’amie intime d’un cousin du prénommé, avec lequel il était en litige. Il a été retenu qu’en raison du risque d’asphyxie généré par le bâillonnement, la vie de la victime avait été mise en danger. Le Tribunal correctionnel a également relevé que les deux hommes, confondus tous deux par des traces ADN et des relevés téléphoniques, n’avaient eu de cesse de nier les faits et de s’inventer divers alibis au gré de l’avancement de l’enquête, allant même jusqu’à prétendre avoir été les amants de leur victime. Il a été considéré que leur culpabilité était extrêmement lourde, ayant fait preuve « d’une perversité, d’un sadisme, d’une barbarie et d’une lâcheté peu communes », niant l’évidence et ayant agi de manière « archaïque », avec « une bassesse de caractère dépassant l’entendement » pour régler un conflit entre clans.

 

              b) Le casier judiciaire de N.________ ne comporte pas d’autre inscription que la condamnation susmentionnée. Il ressort toutefois du jugement précité que l’intéressé a précédemment fait l’objet des condamnations suivantes :

 

              - le 27 janvier 2000, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant deux ans, pour vol et dommages à la propriété ;

 

              - le 25 juin 2002, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à une amende de 400 fr., avec délai d’épreuve et de radiation de deux ans, pour voies de fait et injure.

 

              c) N.________ a été détenu préventivement depuis le 20 décembre 2005 dans divers établissements pénitenciers, puis transféré le 21 août 2007 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). Il a atteint les deux tiers de sa peine le 19 août 2013 ; le terme de sa détention est fixé au 19 juin 2017.

 

              d) Un plan d’exécution de sanction (ci-après : PES) a été élaboré en septembre 2009 aux EPO et avalisé le 14 octobre 2009 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP). Il en ressort notamment que les relations du condamné, qui vit en Suisse depuis le début des années 1980, étaient essentiellement limitées aux membres de sa famille proche, soit ses enfants, ainsi qu’à quelques connaissances de même origine que lui. Sa famille était en outre son seul centre d’intérêt, N.________ n’ayant ni loisir, ni activité sportive. En détention, il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en 2009 pour des atteintes à l’honneur, mais était un détenu discret, poli et adéquat pour le surplus, qui fréquentait principalement ses compatriotes. A l’atelier, bien qu’il se montrât quelque peu manipulateur et prétentieux à l’égard de ses codétenus, le prénommé ne posait pas de problème particulier et la qualité de son travail était adéquate.

 

              Le plan contient par ailleurs une analyse criminologique, dont il ressort que le condamné ne reconnaît absolument pas les faits pour lesquels il a été condamné, prétendant ne rien y comprendre et être victime d’une injustice. Il a en outre minimisé les antécédents indiqués dans son jugement, parlant de légitime défense et niant toute agressivité ou violence de sa part. Au vu de ces éléments, il est précisé qu’une remise en question n’était pas d’actualité et que le risque de réitération, en particulier en matière d’agression sexuelle, était difficile à évaluer dans la mesure où les motifs du passage à l’acte n’étaient pas identifiables en raison du déni massif du condamné. L’absence de projets et les antécédents constituaient cependant des facteurs de risque, tandis que les relations familiales de l’intéressé ne constituaient pas un élément protecteur particulier en l’espèce, puisqu’elles existaient déjà au moment du passage à l’acte. Le PES prévoit encore les objectifs consistant à ouvrir un compte indemnité pour les victimes, à s’abstenir de tout contact avec ces dernières et à entamer une réflexion délictuelle.

 

              Un Bilan de phase 1 et proposition de la suite du PES a été établi le 26 octobre 2010 et validé par I’OEP le 24 janvier 2011. Ce document expose que N.________ avait maintenu un comportement adéquat en détention et qu’il avait commencé à indemniser les victimes, avec lesquelles il n’avait pris aucun contact. Il n’y avait eu, en revanche, aucune évolution en ce qui concernait l’introspection de l’intéressé et la réflexion sur ses délits.

 

              Le Bilan de phases 1 et 2 élaboré le 12 juillet 2012 et validé le 23 août 2012 fait état des mêmes constatations que le Bilan de phase 1, le condamné étant dans un déni total. Il en ressort également qu’en raison du fait que les autorités suisses avaient révoqué, par décision du 14 décembre 2011, l’autorisation d’établissement de N.________, celui-ci était désormais disposé à retourner vivre dans son pays d’origine, où il possédait une maison et pourrait subvenir à ses besoins grâce à sa rente de l’assurance-invalidité (Al).

 

              e) Dans son avis des 14 et 15 décembre 2009, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a relevé qu’aucune composante d’ordre psychopathologique ne semblait à l’origine des actes reprochés à N.________, mais que son évaluation criminologique mettait en évidence plusieurs traits préoccupants, à savoir la présence d’antécédents judiciaires, la préméditation des délits commis, les violences physiques qui avaient accompagné l’agression sexuelle, la dénégation obstinée de la culpabilité, l’absence d’empathie pour la victime et le caractère discordant des explications par lesquelles il tentait de se disculper. La CIC en a déduit l’existence d’une dangerosité élevée chez le prénommé, entraînant un risque de récidive manifeste, de sorte qu’aucun élargissement n’était à envisager en l’état.

 

              Dans son avis des 14 et 15 février 2011, la CIC a constaté que N.________ n’avait absolument pas évolué depuis 2009, si bien qu’il n’y avait aucun motif, ni clinique, ni criminologique, pour envisager d’autres projets d’avenir le concernant que celui lié au strict déroulement de sa peine.

 

              Dans son avis des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a fait le même constat, souscrivant néanmoins aux propositions d’élargissement du PES validé le 23 août 2012, notamment concernant le passage de N.________ en secteur ouvert de La Colonie, ordonné par l’OEP le 22 octobre et concrétisé le 29 octobre 2012.

 

              f) Le 14 mars 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines en vue de l’examen de la libération conditionnelle de N.________, en proposant de l’octroyer à compter du jour où les autorité compétentes pourraient assurer son départ de Suisse, mais au plus tôt le 19 août 2013. L’autorité pénitentiaire a relevé que le condamné restait dans un déni massif des faits qui lui avaient valu sa condamnation, aucune évolution n’étant intervenue durant l’exécution de sa peine, et qu’il n’avait accepté d’ouvrir un compte indemnité victime ou de prendre l’engagement de ne plus entrer en contact avec la victime que dans la perspective d’obtenir des élargissements de régime. Elle considérait toutefois que l’exécution complète de la peine n’aurait pas d’impact particulier sur le condamné, que ce soit en termes d’amendement ou de réduction du risque de réitération, tandis que ce dernier était désormais disposé à retourner dans son pays d’origine où il avait de bonnes perspectives de réinsertion, et que l’important solde de peine devrait avoir un impact non négligeable sur son comportement futur ou, à tout le moins, « sur un non-retour en Suisse du prénommé dans l’optique de commettre des délits ».

 

              Dans son rapport du 27 février 2013 en vue de cet examen, la Direction des EPO a également préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, au jour de son refoulement mais au plus tôt le 19 août 2013.

 

              Le condamné a été entendu le 15 mai 2013 par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a réitéré ses dénégations des faits objet de sa condamnation, exposant qu’il avait alors une relation depuis quatre ans avec la plaignante et que celle-ci n’avait « pas dit la vérité », mais qu’il n’avait rien pu faire contre son jugement. Pour sa libération, il a exposé que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler, mais qu’il possédait une petite maison au [...], actuellement inhabitée, avec un jardin dont il pourrait s’occuper, tandis que sa rente AI, qu’il devrait réactiver, lui permettrait de subvenir à ses besoins. Il a ajouté que la maison serait à proximité des domiciles de son frère et de sa soeur, qui l’aideraient en cas de besoin. Il a aussi déclaré pouvoir compter sur l’assistance de ses cinq enfants, qui allaient toutefois rester en Suisse. Il a ainsi confirmé qu’il était prêt à retourner vivre au [...] et a précisé qu’il ne reviendrait en Suisse que pour voir ses enfants et non plus pour y vivre.

 

              Le Ministère public s’est déterminé en date du 24 mai 2013, en concluant au refus de la libération conditionnelle, rappelant en substance que N.________ avait été condamné pour des « actes de violence gravissimes » et qu’il n’avait opéré aucune prise de conscience, ni même entamé la moindre réflexion à ce propos. Le Procureur a en outre indiqué que la CIC avait qualifié la dangerosité du condamné d’élevée et le risque de réitération de manifeste et qu’elle n’avait constaté aucune évolution particulière depuis 2009, de sorte que le pronostic qu’il convenait de poser sur le comportement futur du condamné en liberté était clairement défavorable.

 

              Dans le délai de prochaine clôture, le condamné, se référant aux considérations retenues par l’OEP et la Direction des EPO à l’appui de leurs préavis, a estimé que le pronostic ne serait pas défavorable. Il a également déclaré être pleinement conscient de la perspective de devoir purger un solde de peine supérieur à trois ans dans l’hypothèse où il reviendrait en Suisse. Partant, il a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, le cas échéant avec la réserve qu’elle ne devienne effective que le jour où son renvoi du territoire suisse pourrait être exécuté.

 

              g) Par décision du 31 juillet 2013, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________.

 

              Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 13 août 2013 (480/2013) et par le Tribunal fédéral le 18 novembre 2013 (6B_915/2013). Elle était notamment motivée par le fait que la CIC était d’avis que le prénommé présentait une certaine dangerosité et que le risque de récidive était important, qu’il ressortait des éléments du dossier qu’il ne faisait preuve d’aucune introspection, qu’il ne reconnaissait pas ses délits et qu’il ne montrait aucune empathie pour la victime et que ses projets consistant à partir vivre dans son pays d’origine à l’aide de sa rente AI ne présentaient aucun avantage par rapport à une exécution complète de sa peine.

 

B.              a) Un Bilan de phases 3 à 5 du PES a été élaboré le 6 février 2014 par les EPO et validé le 3 avril 2014. Il en ressort en substance que le comportement en détention de N.________ était tout à fait adéquat, qu’il se montrait correct et poli et que son travail était de bonne qualité. Le prénommé n’avait pas entamé de réflexion quant à une éventuelle problématique délictuelle et maintenait son déni du viol commis. Il paraissait peu vraisemblable que la situation vienne à changer, tant il semblait rester dans une perception inébranlable le concernant. Son déni était massif, le prénommé ne reconnaissant d’aucune manière ses délits. Dans ce document, il est également exposé que N.________ avait respecté certaines conditions du PES, dont la poursuite d’un comportement non transgressif en détention, le versement régulier d’indemnités aux victimes, ainsi que l’engagement écrit à ne pas les contacter ; il n’avait néanmoins pas respecté la condition consistant à collaborer à son renvoi de Suisse.

 

              Plusieurs facteurs sont, en outre, décrits comme susceptibles d’avoir un effet protecteur contre un éventuel comportement violent futur, à savoir les bonnes relations entretenues par N.________ avec sa famille, son comportement adéquat en détention, la maîtrise de lui-même dont il avait fait preuve après avoir appris son expulsion de Suisse, la bonne qualité de son travail en prison et ses objectifs de vie désormais plus clairs, à savoir vivre au [...] dans une maison lui appartenant, y accueillir ses enfants quand il le pourrait et communiquer le reste du temps avec eux par internet et par téléphone.

 

              Quant au risque de récidive, il est mentionné ce qui suit :

 

              « En terme de facteurs dits "externes", à savoir environnementaux et considérés comme protecteurs, il va de soi que le cadre carcéral et le contrôle y étant associé jouent un rôle dans le maintien actuel d’une éventuelle récidive. Ces facteurs sont directement associés à son incarcération et ne joueront évidemment aucun rôle une fois que l’intéressé sera libéré définitivement. La LSC/MI conclut à un risque de récidive générale moyen. Et cette conclusion est plus spécifiquement en lien avec les antécédents de l’intéressé […] ainsi que l’actuelle [condamnation] […]. L’appât du gain semble être l’élément ayant poussé l’intéressé et son acolyte à se rendre chez la victime, désireux de récupérer leur dû. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une éventuelle frustration ou colère, chez l’intéressé, aurait pu jouer un rôle dans la commission des délits et de la violence y étant associée. Un éventuel sentiment de fierté bafouée ou de non respect, si nous émettons l’hypothèse que cela fut le cas au moment des faits, pourrait, dès lors, faciliter également la commission de nouveaux délits. En regard du jugement, et des liens décrits entre les différents protagonistes et la victime, de l’importance, selon nous, du respect dans la culture dont est issu l’intéressé, un conflit de loyauté et d’amour propre pourrait être au centre des passages à l’acte. [suivent quelques éléments tirés du jugement du 13 août 2013] Conformément à ce qui vient d’être décrit, une récidive de délit contre l’intégrité sexuelle et physique est effectivement présente. Néanmoins elle semble davantage contextualisée et dépendante d’un besoin ou d’une nécessité de faire valoir sa propre loi pour des raisons méconnues en l’état […]. »

 

              Le Bilan de phases 3 à 5 du PES conclut à un risque de récidive générale en deux phases : celui-ci est faible en l’état et à moyen terme, N.________ semblant peu enclin à prétériter ses relations avec ses enfants ; sur le plus long terme, à savoir une fois la libération conditionnelle ou définitive prononcée et lorsqu’il sera de retour au [...], ce risque est qualifié de moyen. En effet, il peut être imaginé qu’en fonction des personnes côtoyées, la rencontre d’éventuels problèmes pourrait générer un contexte de fierté bafouée ou un sentiment de faire valoir ses droits tels qu’il se les représente.

 

              b) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle de la Direction des EPO établi le 20 février 2014, l’attitude au travail de N.________ était positive, il était assidu et de bon commandement, ses prestations étant très bonnes. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis le 2 septembre 2009, son comportement en détention étant tout à fait adéquat, et il ne rencontrait pas de problèmes d’ordre relationnels avec ses codétenus. Le condamné, qui ne présentait aucune évolution quant à la reconnaissance de ses délits, maintenait le même discours. Dès lors, les éléments du Bilan de phase 1 du PES demeuraient d’actualité. En ce qui concernait les projets d’avenir du condamné, celui-ci envisageait, à sa sortie de prison, de partir vivre dans son pays d’origine, le [...], où vit une partie de sa famille, soit son frère et ses soeurs, qui pourraient l’encadrer et où il avait une maison, étant précisé que ses cinq enfants avec lesquels il entretenait d’excellentes relations étaient tous installés en Suisse. L’intéressé avait également l’intention de réactiver sa rente AI, suspendue en raison de son incarcération, pour vivre. Compte tenu de ces éléments, la Direction des EPO a considéré qu’il était peu probable que N.________ évolue sur son amendement d’ici le terme de sa peine et qu’il serait préférable de privilégier sa réinsertion sociale au [...], le solde de peine conséquent à exécuter en cas de réintégration devant l’inciter à ne pas commettre de nouvelles infractions.

 

              c) Selon le rapport du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaire (ci-après : le SMPP) à l’attention de la CIC du 11 avril 2014, N.________ était suivi par ce service depuis fin janvier 2014. Ce suivi a été proposé à l’initiative du SMPP étant donné la nature des délits. Le SMPP a exposé que le prénommé se montrait réticent à un suivi rapproché, de sorte qu’un entretien tous les deux mois lui avait été proposé et qu’il avait été vu à deux reprises, le contact étant resté adéquat. Il ressort aussi de ce document que l’intéressé se présentait volontiers aux entretiens bien qu’il ne formulât pas, à ce stade, d’attente spécifique par rapport à une thérapie, que l’alliance thérapeutique en était à ses prémisses et ne pouvait, à ce jour, être définie de manière tout à fait établie, et qu’il s’agissait de proposer au condamné un espace de parole, en espérant qu’il s’autoriserait à s’en saisir de manière plus volontaire. Le SMPP a en outre indiqué qu’il n’y avait pas d’indication à un traitement psychotrope sur le plan pharmacologique, que sur le plan psychothérapeutique, la difficulté serait de surmonter la grande réticence à s’avancer dans un travail de cet ordre que le condamné avait manifesté jusqu’à présent et qu’il était trop tôt pour dire si le travail thérapeutique entrepris serait, le cas échéant, la source d’une remise en question.

 

              d) Dans son avis des 28 et 29 avril 2014, la CIC a relevé que les constats concernant la bonne adaptation de N.________ à la détention et les dénégations de ses délits commis restaient identiques à ceux des précédents avis. Sur la base des éléments du dossier et dans le souhait d’associer le condamné à la progression de l’exécution de sa sanction, la CIC a rapporté que, compte tenu des facteurs de protection familiaux identifiés, elle ne voyait pas d’objection à une libération conditionnelle à l’été 2014, précédée d’élargissements prudents.

 

              e) Le 6 mai 2014, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à N.________, dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son renvoi de Suisse. L’office a exposé que l’intéressé avait continué d’adopter un bon comportement en détention, réalisant un travail de qualité et n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il demeurait stable quant aux dénégations de ses délits, élément qui semblait ne pas pouvoir évoluer ; bien que le risque de récidive fût difficile à évaluer en l’état eu égard à la difficulté d’identifier les facteurs de passage à l’acte, l’élément déclencheur semblait être l’appât du gain, si bien que l’autorité pénitentiaire émettait l’hypothèse que la rente Al du prénommé lui permettrait de vivre adéquatement dans son pays d’origine et, partant, de ne pas récidiver. Elle a ajouté que le condamné semblait désormais prendre partiellement en considération le bien-être d’autrui, notamment celui de sa fille à l’annonce du précédent refus de libération conditionnelle, et que ses projets d’avenir étaient en adéquation avec la loi ; le prénommé souhaitait se rendre dans sa maison au [...] où il serait soutenu sur place par ses frère et sœurs et à distance par ses enfants. L’OEP a ainsi estimé qu’on ne saurait poser un pronostic défavorable quant au comportement de N.________ de sorte qu’il proposait de lui octroyer la libération conditionnelle, moyennant un renvoi de Suisse, en particulier dès lors que la poursuite de l’exécution de la peine n’amènerait aucune plus-value en terme de remise en question et que le solde de peine conséquent à exécuter en cas de réintégration devrait avoir un effet suffisamment dissuasif.

 

              f) Lors de son audition devant le Président du Collège des Juges d’application des peines le 9 juillet 2014, N.________ a notamment déclaré qu’il avait été accusé d’une chose qu’il n’avait pas faite, qu’il n’envisageait pas de se venger contre la victime, qu’il avait obtenu quelques conduites qui s’étaient bien déroulées, que le fait d’être suivi par un psychiatre lui avait permis de parler des raisons de son incarcération et que cela lui avait fait du bien, qu’il avait de bonnes relations avec ses enfants en Suisse ainsi qu’avec ses frère et soeurs au [...], que la situation qui avait conduit à sa condamnation n’arriverait plus jamais et qu’il n’userait pas de violence en cas de nouveau conflit ou de nouvelle frustration. En ce qui concerne son amendement, le prénommé s’est contenté de répondre qu’il était « en prison pour des faits qu’il n’avait pas commis » et qu’il n’avait rien à exposer sur l’impact de sa condamnation et la manière dont il l’avait comprise, hormis que la prison « c’était dur ». S’agissant de ses projets, il a déclaré qu’il ne s’opposait pas à un renvoi au [...], qu’il voulait faire quelque chose pour son jardin dans ce pays, que sa rente AI pourrait être réactivée, que sa soeur pourrait l’aider à se réintégrer et qu’il ne reviendrait en Suisse que pour voir ses enfants et moyennant qu’il bénéficie d’une autorisation.

 

              g) Le 10 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis et s’est rallié à la proposition de l’OEP.

 

              h) En date du 31 juillet 2014, N.________ a conclu à sa libération conditionnelle, soulignant son comportement irréprochable en prison, le caractère concret de ses projets et la sécurité financière offerte par la réactivation de sa rente AI. Il a maintenu ses conclusions par la suite.

 

              i) Par décision du 27 août 2014, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________ (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à un montant de 955 fr. 40, dont 70 fr. 80 de TVA (II), et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

 

C.               Par acte du 4 septembre 2014, N.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision.

 

 

              En droit :

 

1.              a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.              a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

 

              Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 c. 1b).

 

              Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

 

              Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

 

              b) En l’espèce, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée, ce depuis le 19 août 2013. Il en va de même de la condition du bon comportement du recourant en détention, le rapport de la Direction des EPO du 20 février 2014 relevant notamment son attitude adéquate, son assiduité et ses très bonnes prestations. Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP, les premiers juges ayant considéré que celui-ci était défavorable.

 

              A cet égard, la Cour de céans ne peut qu’adhérer aux motifs exposés par le Collège des Juge d’application des peines et considère également que le pronostic est défavorable.

 

              Le recourant exécute une lourde peine privative de liberté pour des infractions graves à l’intégrité physique et sexuelle, par lesquelles la vie de la victime a été mise en danger. Il a également fait l’objet de deux condamnations pénales il y a plus de dix ans, dont l’une concernait des voies de fait, et a reçu deux sanctions disciplinaires en détention en 2009, dans un contexte de conflit avec ses co-détenus (cf. P. 17). Cela impose une prudence particulière pour le pronostic à poser, la gravité des crimes commis étant de nature à admettre plus largement le risque de récidive. En effet, si la nature des délits n’est pas déterminante dans cet examen, comme l’avance d’ailleurs le recourant à l’appui de son recours, l’importance des biens juridiques mis en danger et les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale, quant à elles, sont pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent certaines indications sur son comportement probable en liberté (TF 6B_833/2013 du 3 décembre 2013 c. 2.1 et les références citées). Or les biens juridiques ici en cause sont importants et ont été gravement atteints par les agissements du condamné. La manière dont il a perpétré ses infractions témoigne d’un mépris certain pour l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, étant rappelé que l’intéressé avait notamment ligoté les mains et les pieds de la victime avec du ruban adhésif de carrossier, entouré sa tête de scotch lui fermant ainsi les yeux et la bouche, et l’avait mise sur le ventre, la tête maintenue contre le matelas. Son comportement avait d’ailleurs été qualifié de pervers, sadique et barbare, relevant d’une manière archaïque de régler les conflits de clans (cf. jgt. du 18 décembre 2006 c. 2.2 et 3).

 

              A cela s’ajoute que tous les documents versés au dossier attestent de ce que le recourant persiste à ne pas reconnaître les infractions pour lesquelles il a été condamné, vivant dans le déni massif de ses actes de violence et présentant une absence totale de prise de conscience de leur gravité. Depuis sa condamnation, il s’efforce en effet de contester l’acte de viol qui lui est reproché en dépit des éléments gravement confondants sur lesquels l’autorité de jugement s’est appuyée. Le constat de ce manque d’amendement est d’ailleurs relevé par toutes les autorités qui ont suivi le condamné (cf. notamment avis de la CIC des 28 et 29 avril 2014 et rapport des EPO du 20 février 2014). Certes, la jurisprudence considère que la libération conditionnelle ne doit pas être subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation ; elle admet néanmoins qu’il s'agit d'un indice susceptible d’intervenir dans l’établissement du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee). Dans le cas d’espèce, N.________ ne parvient aujourd’hui toujours pas à admettre ses actes criminels. Encore à l’audience du 9 juillet 2014 devant le Président du Collège des Juges d’application des peines, il a prétendu être innocent, indiquant être en « prison pour des choses [qu’il n’avait] pas faites »
(cf. P. 12). Il se victimise en considérant son incarcération comme une injustice. A ce jour, son introspection est inexistante. Il est d’ailleurs manifeste que le recourant n’a pas du tout évolué dans sa réflexion relative à ses infractions, ne présentant aucun regret ni aucune empathie envers sa victime malgré la violence de ses actes. Ainsi, l’exécution de sa longue peine n’apparaît pas l’avoir amené à une réflexion sérieuse et approfondie de ses comportements, puisque le recourant s’est montré imperméable à la remise en question, démontrant ainsi son attitude face à ses actes, élément qui est pris en considération dans l’établissement du pronostic quant à son comportement futur.

 

              En outre, le risque de récidive, notamment en matière de violence sexuelle, est jugé concret, et les infractions redoutées sont graves. Ce risque est qualifié de moyen selon l’évaluation criminologique du Bilan de phases 3 à 5 du PES élaboré le 6 février 2014. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas en quoi cette évaluation devrait être nuancée au motif qu’elle n’émettrait qu’une supposition et se prononcerait sans connaître la situation de manière approfondie. D’une part, elle concorde avec les pièces figurant au dossier, notamment avec l’analyse criminologique contenue dans le PES de septembre 2009 ainsi qu’avec les avis de la CIC, dont en particulier celui de décembre 2009. Dans l’avis précité – auquel elle se référa par la suite lors de tous ses avis ultérieurs –, la CIC a indiqué que le condamné présentait une dangerosité élevée du fait de ses antécédents, de la préméditation de ses actes, de sa violence physique, de ses dénégations obstinées et de son absence d’empathie. D’autre part, si l’intéressé ne s’est certes pas exprimé sur les raisons de son passage à l’acte, niant avoir commis les infractions, il ressort toutefois du bilan de février 2014 susmentionné que la détermination du risque de récidive est basée sur plusieurs éléments pertinents, à savoir sur le jugement du Tribunal correctionnel du 18 décembre 2005, les liens qui y sont décrits entre les protagonistes et la victime, de même que l’importance du respect dans la culture dont est issu l’intéressé ; elle tient également compte de facteurs protecteurs comme ses bonnes relations avec sa famille, son comportement adéquat en détention et sa maîtrise de lui-même lorsqu’il a appris son expulsion de Suisse au terme de l’exécution de la peine. Il est ainsi erroné de la part du recourant de soutenir que le risque tel que déterminé ne serait pas pertinent, dans la mesure où il aurait été établi « sans connaître de manière approfondie [sa] situation ainsi que les mécanismes culturels de [son] pays » et sans avoir « la moindre idée des raisons pour lesquelles [il] a commis les infractions qui lui sont reprochées ». On ne voit pas non plus de contradiction dans le fait que l’évaluation criminologique pose un risque de réitération moyen, tout en constatant que le condamné gère les décisions négatives prises à son encontre, dès lors que c’est dans l’hypothèse d’un sentiment de fierté bafouée ou de non-respect en fonction des personnes côtoyées, associé à un contexte de besoin de la part de N.________ de faire valoir sa propre loi, que ce risque a été posé.

 

              Par ailleurs, les projets du condamné sont peu concrets et ne laissent pas voir d’avantages à la libération. Il veut reprendre sa vie de rentier sans activité occupationnelle hormis l’entretien de son jardin. Aussi inoccupé au [...] qu’il ne l’était en Suisse, on peut admettre qu’il se retrouverait alors dans les mêmes conditions de vie que celles qui l’avaient amené à commettre les actes qui lui sont reprochés, et rien ne permet de penser que le risque de réitération serait inférieur dans son pays d’origine, ce d’autant moins que le fonctionnement clanique qui caractérise le recourant pourrait être exacerbé.

 

              Il faut donc considérer, en l’état, qu’aucune autre mesure que la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté ne paraît à ce stade envisageable pour préserver la sécurité publique. Compte tenu du solde de la peine privative de liberté restant à purger qui s’élève à un peu plus de trois ans, on ne saurait trop recommander au recourant de s’investir dans le suivi mis en place par le SMPP depuis janvier 2014 puisqu’il ressort des dires même de ce dernier que les séances ont déjà eu des effets bénéfiques du fait qu’il a pu s’exprimer, notamment sur les raisons pour lesquels il a été incarcéré.

 

              Au vu de ce qui précède, seul un pronostic manifestement défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant, dont aucun élément n’apparaît susceptible de renverser cette prévision, ce d’autant que la possibilité de prévoir des règles de conduite ou une assistance de probation n'entre pas en considération au vu de l’obligation du condamné de quitter notre pays dès sa libération. De plus, rien ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de N.________ que la poursuite de l'exécution de sa peine. Eu égard au déni total du recourant, au défaut d’amendement et au risque de récidive moyen, c'est à raison que le Collège des Juges d’application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Cette décision ne prête donc pas le franc à la critique et doit être confirmée.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 août 2014 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 27 août 2014 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Eric Stauffacher, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,

-              M. le Procureur du Ministère central, division contrôle, mineurs et affaires spéciales,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/26309/VRI/NJ),

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population, secteur départs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :