TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

677

 

PE14.012981-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 septembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 132 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 septembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.012981-ERY.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale rendue le 12 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage ainsi que conduite sans permis et l’a condamné à 120 jours de peine privative de liberté assortie d’une amende de 60 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le procureur n’a pas révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 6 mai 2014, mais a prononcé un avertissement et a prolongé son délai d’épreuve de 1 an et demi.

 

              Cette ordonnance retient notamment que S.________ a emprunté sans droit un véhicule le 23 mai 2014 et qu’il a circulé à son volant, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Interpellé par la police, il a en outre pris la fuite, empêchant ainsi que son état physique ne soit contrôlé.

 

B.              a) Par courrier du 25 août 2014, agissant au nom de S.________, Me Damien Hottelier a informé le procureur que son client formait opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office. Il a soutenu à l’appui de l’opposition de son client qu’il serait plus approprié de l’astreindre à un travail d’intérêt général, subsidiairement de prononcer une peine pécuniaire à son encontre, en lieu et place d’une courte peine privative de liberté.

 

              b) Par ordonnance rendue le 28 août 2014, le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).

 

              Il a considéré, en substance, que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que les faits étaient de peu de gravité, de sorte que l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.

 

C.              Par acte du 11 septembre 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Damien Hottelier désigné en qualité de défenseur d'office.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).

 

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

 

              b) Dans le cas d’espèce, S.________ est poursuivi pour diverses infractions et contraventions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Par ordonnance du 12 août 2014, le procureur l’a condamné à 120 jours de peine privative de liberté assortie d’une amende de 60 fr. sans révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 6 mai 2014. S.________ a formé opposition contre cette ordonnance en contestant la nature de la peine qui lui a été infligée.

 

              Contrairement à ce que le recourant soutient, dans la mesure où la peine privative de liberté envisagée par le procureur ne dépasse pas quatre mois, l’affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Les faits qui lui sont reprochés sont en outre très simples. Il ne les a au demeurant pas remis en cause à l’appui de son opposition. Quant à leur qualification en droit, elle ne présente aucune difficulté particulière.

 

              Le recourant ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. En particulier, son argument tiré du fait qu’il serait analphabète ne paraît guère crédible. En effet, si le Tribunal fédéral a reconnu qu’une partie illettrée était manifestement incapable de procéder seule (TF 1B_163/2012 du 28 mars 2012 c. 3), tel n’est vraisemblablement pas le cas du recourant. On constatera premièrement que, lors de son audition, il a déclaré avoir compris le formulaire expliquant en portugais ses droits et ses obligations en tant que prévenu (PV audition n° 2 p. 2). On relèvera ensuite que S.________ parle et comprend le français, puisqu’il a déclaré pouvoir se passer de la présence d’un interprète (PV audition n° 2 p. 1) et qu’il a signé sa déposition sans que lui ou son conseil ne fasse part de difficultés de lecture. En dernier lieu, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d'office ne contient aucune allégation quant au fait que le prévenu souffrirait d’analphabétisme. Dans ces circonstances, cette affirmation n’apparaît pas crédible.

 

              L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de S.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 28 août 2014 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Damien Hottelier, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :