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TRIBUNAL CANTONAL |
674
PE14.011126-JPC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 septembre 2014
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011126-JPC.
Elle considère :
En fait :
A. a) Z.________ exerce la fonction de chef de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, rattaché au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Pour sa part, L.________ est assistante sociale déléguée à la protection des mineurs auprès de l’office en question. Agissant ès qualités, les deux susnommés ont, le 13 mai 2014, co-signé un rapport adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron concernant l’évolution des enfants [...] et [...], nés respectivement en 2004 et en 2006, placés auprès de parents nourriciers sous la surveillance du SPJ en application de l’art. 310 CC (Code civil; RS 210). Ce rapport évoque notamment les relations des enfants avec leur mère biologique, Corinne [...]. Il comporte en particulier le passage suivant :
«(…) Monsieur M.________ est l’ami de Madame ( [...], réd.) depuis un an environ et, depuis décembre, a accepté le mandat de curateur d’accompagnement. (…).
Dernièrement, Madame [...] a dit avoir quitté le domicile quelques jours et avoir déposé une demande auprès de la (sic) LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5, réd.) suite à des violences de son compagnon. Cependant, elle est ensuite retournée vivre avec lui. (…)» (P. 5/2).
Le rapport a été adressé en copie à la mère biologique des enfants et à M.________ (ibid.).
b) Le 15 mai 2014, M.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre Z.________ et L.________ pour infractions contre l’honneur (P 7/4). Contestant la véracité des faits énoncés dans le rapport du 13 mai 2014 cités ci-dessus, il leur faisait grief d’avoir relevé dans leur rapport que sa compagne avait quitté le domicile quelques jours et avait déposé une demande LAVI suite à des violences de sa part.
B. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient manifestement pas réunis, en ce sens que les auteurs de l’écrit incriminé n’auraient fait que rapporter les propos que leur aurait tenus la mère des enfants dans le cadre de leur mission. Il a ensuite relevé qu’il n’y avait par ailleurs aucune intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant.
C. Le 3 juillet 2014, M.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 juin 2014, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête contre L.________ pour diffamation, respectivement calomnie, et procède aux mesures d’instruction requises. Le recours était accompagné d’une lettre signée de [...], par laquelle celle-ci disait s’associer à la plainte déposée par M.________ le 15 mai 2014.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, déclarant s’en remettre à son ordonnance de non-entrée en matière.
E n d r o i t :
1. L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au plaignant le 20 juin 2014 (P. 7/3), a été reçue par son destinataire le mardi 24 juin 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Déposé le 3 juillet 2014, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), notamment lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée passerait outre le contenu du rapport incriminé, lequel mentionne expressément qu’il se serait livré à des violences au préjudice de sa compagne, cette dernière ayant quitté le domicile (partagé) quelques jours.
c) L’écrit incriminé mentionne que le plaignant et la mère des enfants font ménage commun. Les reproches de violence domestique qu’il comporte sont attribués à [...], qui aurait rapporté à l’assistante sociale de semblables actes commis à son préjudice. L’intéressée nie pourtant avoir tenus de tels propos à l’intention de L.________. S’il était avéré, le comportement attribué au plaignant serait susceptible de porter atteinte à son honneur pénalement protégé. Les faits dénoncés sont donc de nature à tomber sous le coup de la diffamation, le cas échéant de la calomnie, infractions réprimées respectivement par les art. 173 et 174 CP (Code pénal; RS 311.0). De surcroît, les pièces produites à l’appui de la plainte comportent suffisamment d’indices pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ et Z.________, même s’il apparaît, de fait, plausible que les auteur du rapport aient, en toute bonne foi, fait une confusion entre le plaignant et l’ancien compagnon de la mère des enfants, lequel avait fait l’objet d’une plainte pour des faits de violence domestique. Au surplus, au regard du principe de l’indivisibilité de la plainte déduit de l’art. 32 CP, il importe peu que, dans son recours, le plaignant se soit limité à incriminer L.________.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi pas réunies, c’est à tort que le Procureur n’a pas instruit les faits plus avant. Il incombera en particulier au magistrat de déterminer si la qualité de partie plaignante doit être reconnue à [...], dès lors que celle-ci soutient que c’est à tort que la police a refusé de l’associer à la plainte déposée par son compagnon le 15 mai 2014.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera dès lors restitué en application de l’art. 7, 3e phrase, TFIP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 12 juin 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :