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TRIBUNAL CANTONAL |
704
PE14.016933-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 septembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.016933-SDE.
Elle considère :
En fait :
A. I.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Il est notamment reproché à I.________ d’avoir, en compagnie de [...] et [...], participé à un cambriolage ou à tout le moins de s’être introduit dans une villa à Mollie-Margot le 14 août 2014.
Le même jour, la Procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’I.________ pour une durée d’un mois.
Par ordonnance du 22 août 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention d’I.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion.
B. Par demande du 1er septembre 2014, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, aux motifs que des empreintes pouvant correspondre au profil du prévenu avaient été retrouvées sur d’autres lieux de cambriolage, que des recherches étaient en cours pour déterminer son implication dans ces autres vols et que son profil génétique était actuellement établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de sa précédente ordonnance, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que les risques de collusion et de fuite étaient avérés.
C. Par acte du 19 septembre 2014, I.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; à titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée maximale de la prolongation de sa détention soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2014.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. a) I.________, tout en contestant avoir volé ou même touché un quelconque objet lors du cambriolage du 14 août 2014, auquel il se serait limité à assister (PV aud. d’arrestation du 21 août 2014), admet, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Ceux-ci se sont d’ailleurs renforcés, puisque des empreintes pouvant correspondre au profil du prévenu ont été retrouvées sur d’autres lieux de cambriolage (PV des opérations, p. 6, ad 23 août 2014).
b) Le prénommé affirme en outre ne plus remettre en cause le risque de collusion dont il contestait initialement l’existence, vu l’arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2014 (n° 653). Ce risque est toujours présent, puisque, comme l’a indiqué la Procureure dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, des recherches sont en cours pour déterminer l’implication du recourant dans d’autres cambriolages. En outre, le prévenu, qui a d’abord nié avoir participé au cambriolage du 14 août 2014, avant de l’admettre, a, lors de son audition par la police le 21 août 2014, déclaré n’avoir rien d’autre à se reprocher (lignes 163 et 164), de sorte qu’il est primordial d’empêcher tout contact entre lui et d’éventuels autres protagonistes. Ainsi, des investigations supplémentaires apparaissent nécessaires et l'on peut craindre qu’I.________ ne prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté.
c) De toute manière, le risque de fuite est évident, dès lors que le prévenu, ressortissant macédonien, est sans travail, qu’il ne dispose d’aucun autre titre de séjour en Suisse que celui de touriste et qu’il a lui-même admis se rendre régulièrement en Macédoine (PV aud. du 21 août 2014, R. 5). Aucune mesure de substitution n’étant susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), ce risque fait également obstacle à la relaxation d’I.________.
3. a) Le recourant soutient que la durée de la prolongation de sa détention serait excessive et qu’elle violerait le principe de la proportionnalité.
b) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
c) En l’espèce, I.________ est détenu depuis le 21 août 2014, soit depuis un peu plus d’un mois. Il est mis en cause pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Or, la seule infraction de vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et il n’est pas exclu, au vu du cambriolage commis le 14 août 2014 en compagnie de deux comparses et des soupçons qui pèsent sur lui quant à sa participation à d’autres vols, que le prénommé se soit affilié à une bande pour commettre ces infractions, ce que l’instruction devra déterminer; or, le vol commis avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP). Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
4. a) A titre subsidiaire, le recourant demande que la durée de la prolongation de sa détention soit ramenée à un mois "afin d’effectuer un contrôle de la célérité de l’instruction". Il fait valoir que depuis le début de sa détention provisoire, aucun acte d’instruction n’aurait été entrepris et qu’il n’a pas été (ré)entendu, notamment sur l’existence d’autres cambriolages qui le concerneraient.
b) Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).
c) En l’espèce, le Ministère public est dans l’attente des résultats des examens du profil génétique du prévenu et, comme il l’a relevé dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, des recherches sont en cours en relation avec les chaussures de ce dernier. Ces mesures d’instruction sont adéquates, compte tenu des déclarations contradictoires des protagonistes sur le rôle de chacun dans le vol par effraction commis le 14 août 2014, en particulier s’agissant d’un éventuel échange de chaussures entre eux (PV aud. de [...] du 14 août 2014, p. 4; PV aud. d’arrestation d’I.________ du 21 août 2014, lignes 119 et 120), et de la découverte d’empreintes pouvant correspondre au profil du recourant sur d’autres lieux de cambriolage. Ces mesures devraient donc permettre au Ministère public d’établir plus précisément l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et d’établir les liens entre ce dernier et les autres personnes éventuellement impliquées. L’instruction se poursuit donc et en l’état, après un peu plus d’un mois de détention, on ne saurait considérer qu’il y ait un retard injustifié dans l’avancement de la procédure. Partant, le moyen tiré d’une violation du principe de la célérité doit également être rejeté et il n'y a pas de motif de limiter la détention provisoire à un mois, comme réclamé par le recourant.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :