TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

508

 

PE14.008157-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 juillet 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 310 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008157-CMS.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par courrier du 22 avril 2014, K.________ a déposé plainte contre W.________, X.________, D.________ et T.________, respectivement ancien juge, juges et greffier au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP), pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et violation du secret de fonction.

             

              Il leur reproche en substance d’avoir transmis sans son consentement un arrêt qui le concernait au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et d’avoir violé leur secret de fonction en le publiant sur internet, ce dans l’intention de lui nuire.

 

B.              Par ordonnance du 1er mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de K.________ (II). Il a considéré que sa plainte ne mettait au jour aucun indice de la commission d’une infraction pénale et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient par conséquent pas réunies. Il a estimé en outre qu’il était justifié de mettre les frais de procédure à la charge du plaignant dès lors qu’il avait déjà déposé une plainte pénale à l’encontre de W.________ pour le même complexe de fait et que cette plainte avait en outre fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 9 décembre 2013.

 

C.              Par acte du 19 mai 2014, K.________ a recouru contre cette décision. Il s’est acquitté en date du 12 juin 2014 d’un montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_478/2012 c. 2.2). Il suffit que l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).

 

              b) En l’espèce, le recourant explique en préambule de son recours qu’il a déposé une première plainte le 30 novembre 2013 contre les mêmes personnes mais pour d’autres infractions. Il soutient en effet que les infractions qu’il leur reproche aujourd’hui seraient différentes : outre le fait d’avoir publié illicitement des données qui le concernaient, ces personnes se seraient rendues coupables d’abus d’autorité, de gestion déloyale des intérêts publics et de violation du secret de fonction, infractions qu’il n’avait pas mentionnées dans sa première plainte mais évoquées tardivement dans le cadre du recours qu’il avait interjeté ensuite du classement de celle-ci (cf. également pp. 4 et 23 du recours).

 

              Force est de constater que le recourant n’invoque aucun élément nouveau au sens de l’art. 323 CPP qui permettrait au procureur d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire. L’état de fait sur lequel il se fonde aujourd’hui demeure le même que celui de sa première plainte. Le fait de modifier la qualification juridique de celui-ci n’y change rien, dès lors qu’elle ne lie pas le procureur. Au demeurant, les éléments constitutifs des infractions qu’il évoque désormais ne sont à l’évidence pas réalisés. L’arrêt rendu par la CDAP devait en effet être notifié au SPJ, en sa qualité de partie, et sa publication, dans la mesure où il a fait l’objet d’une anonymisation préalable, ne saurait constituer une infraction pénale.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er mai 2014 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

              IV.              Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              K.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :