TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

640

PE13.013530-[...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 10 septembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 56 ss CP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 18 août 2014 par L.________ à l'encontre de R.________, Procureur de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013530-[...].

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 4 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son époux L.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe de leur fils; elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 5) lui interdisant de se rendre à la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 4). Un appel déposé par l’époux contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6).

 

              Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-[...]). La cause a été confiée au Procureur R.________. Celui-ci a procédé à l'audition des parties et d'un témoin. Au terme de son audition du 6 juin 2014, L.________ a indiqué que le Procureur n'avait "aucun motif et aucun intérêt à poursuivre cette instruction" et que "cette attitude du Ministère public éveill[ait] des suspicions sur les véritables motivations à poursuivre l'instruction" (PV aud. 3, lignes 45 ss).

 

B.              a)              Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 12), adressé le lendemain à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (P. 9, 10 et 11), L.________ a déposé une demande tendant notamment à la récusation du magistrat susmentionné.

             

              Par décision du 17 août 2013, considérant qu’il n’y avait aucune circonstance objective qui ferait redouter une activité partiale du procureur et qu’ainsi aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’était réalisé, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée par L.________.

 

              b) Le 20 août 2013, ce dernier a, dans le cadre d'un recours déposé contre la décision du Procureur R.________ du 8 août 2013 refusant de modifier la date de comparution de la plaignante, derechef demandé la récusation du Procureur R.________.

 

              Par décision du 11 octobre 2013, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2013 (1B_423/2013), la Chambre des recours pénale a, en se référant aux motifs exposés dans sa précédente décision du 17 août 2013, rejeté la demande de récusation présentée le 20 août 2013 par L.________.

 

 

C.              Par courrier du 18 août 2014, L.________ a déposé une nouvelle demande tendant à la récusation du Procureur R.________ pour motif de prévention en sa défaveur.

 

              Dans ses déterminations du 29 août 2014, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas se récuser dès lors qu’aucun motif de récusation n’était réalisé.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l'encontre du Procureur R.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

 

 

2.              a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

 

              S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).

 

              Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

 

              b) En l'espèce, le requérant sollicite la récusation du Procureur R.________ au motif que l'acte d'accusation qui a été rendu à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien et tentative de contrainte dans une précédente affaire a abouti à un acquittement de la part du Tribunal criminel (recte : de police) de l'arrondissement de La Côte et que le Procureur a retiré son appel contre ce jugement. Or, selon la jurisprudence précitée (TF 1B_105/2013 c. 2.1), un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant. De manière générale, en effet, comme on l'a relevé ci-avant, le fait que le Procureur ait rendu des décisions défavorables au requérant n’emporte pas prévention, cela d’autant moins que de tels actes sont inhérents à l'exercice normal de sa charge (TF 1B_292/2012 du 13 août 2012 c. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, en l'occurrence, on ne saurait reprocher au Procureur une activité partiale pour avoir mis en accusation le requérant et avoir ensuite retiré sa déclaration d'appel (ATF 138 IV 142 précité; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 56 CPP).

 

              Pour le reste, les motifs invoqués par le requérant sont similaires à ceux qu'il avait fait valoir dans sa précédente demande de récusation. Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu’elle a développés dans sa décision du 11 octobre 2013 (c. III/1a et b in initio), qui conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621 et les références citées).

 

 

3.              En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée le 18 août 2014 par L.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 20 août 2014 par L.________ à l’encontre du Procureur R.________ est rejetée.

              II.              Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

.              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. L.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :