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TRIBUNAL CANTONAL |
628
PE13.010055-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er septembre 2014
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Composition : M. Maillard, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 263 al. 1 let. b, c et d, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.010055-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 4 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir, durant l’année 2012, soustrait d’importantes sommes d’argent à C.W.________, I.________ et B.W.________, leur promettant de placer cet argent de manière à engranger des intérêts à hauteur de 25 % par mois. A.________ s’est ainsi vue confier les sommes de 140'000 fr. par C.W.________, 20'000 euros par I.________ et 5'000 euros par B.W.________. C’est pour asseoir la confiance que ceux-ci semblaient avoir placée en elle qu’A.________ aurait rédigé des documents intitulés "reconnaissance de dettes", où il était précisé que l’argent était investi dans une "société commerciale privée" et qu’un certain [...], conseiller en finances, pouvait être appelé en cas d’urgence. A.________ aurait par ailleurs transmis à C.W.________ une facture de prime de l’assurance [...] dans l’intention de lui faire croire qu’il s’agissait-là d’une garantie visant à lui assurer que l’argent confié se trouvait en lieu sûr. La prévenue n’aurait toutefois pas restitué l’argent qui lui avait été remis malgré les nombreuses demandes de la part des lésés. C.W.________ aurait perçu des soi-disant intérêts pour un montant de 22'940 euros jusqu’en septembre 2012; I.________ et B.W.________ n’auraient, de leur côté, rien perçu.
C.W.________ et I.________ ont déposé plainte le 14 mai 2013. B.W.________ en a fait de même le 15 mai 2013.
B. Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre des deux sommes d’argent de 7'500 et 1'300 fr. retrouvées lors de la perquisition effectuée le 14 juillet 2014 au domicile de la prévenue sis au chemin [...], à Villars-sur-Glâne/FR.
C. Par acte du 6 août 2014, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à ce que le séquestre soit levé et les sommes de 7'500 et 1'300 fr. lui soient restituées.
Le 20 août 2014, le Procureur a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. En annexe à son écriture, il a, sur requête de la direction de la procédure, produit les objets figurant sous chiffres 6 et 8 de l’inventaire établi le 14 juillet 2014 lors de la perquisition du domicile de la prévenue.
Le 22 août 2014, C.W.________ et B.W.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, déposé leurs déterminations, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. I.________ ne s’est, quant à lui, pas déterminé.
Par courrier du 26 août 2014, le défenseur d’office d’A.________ a produit une pièce.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
2.
2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b précité) peut être opéré sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d'exécution des peines (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPP, p. 1185 et n. 6 ad art. 268 CPP, p. 1222). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), soit celles indispensable à la sauvegarde du minimum vital du prévenu et de sa famille, étant exclues du séquestre (art. 268 al. 2 et 3).
L’art. 263 al. 1 let. d CPP quant à lui concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
2.2 En l’espèce, A.________ soutient que les 7'500 fr. retrouvés à son domicile serviraient à rembourser la première tranche d’un prêt de 25'000 fr. que lui aurait accordé une tierce personne, L.________, pour l’achat d’un véhicule, comme le démontrerait la lettre du 14 juillet 2014 écrite de sa main et découverte dans l’enveloppe contenant l’argent (ch. 8 de l’inventaire du 14 juillet 2014).
On ne saurait suivre cet argument. En effet, comme le relève à juste titre le Procureur dans ses déterminations (P. 45), il est invraisemblable que la recourante, au vu de sa situation financière délicate, se soit engagée à rembourser un prêt de 25'000 fr. avec un taux d’intérêt de 70 %, soit un total de 42'500 fr., à raison de trois versements entre juillet et septembre 2014. D’ailleurs, la recourante est contredite par L.________ elle-même, qui a dit que le contenu de la lettre du 14 juillet 2014 concernant l’existence d’un taux d’intérêt et les modalités de remboursement était faux (P. 47/1). Ces contradictions et les explications pour le moins étranges de L.________ quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait consenti à ce prêt, à l’insu de son mari et sans aucune garantie, laissent planer un doute sur l’existence même de ce prêt. A cela s’ajoute que L.________ est une amie de longue date de la prévenue, comme elle l’affirme dans son courrier (ibidem), circonstance qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier ses déclarations.
Ces éléments suffisent à établir, au degré de la vraisemblance, que les 7'500 fr. en liquide saisis au domicile de la recourante ont une provenance délictueuse. Au surplus, compte tenu des déclarations concordantes des lésés, en contradiction avec celles de la prévenue, de la déposition de [...], qui a contesté avoir autorisé A.________ à donner son nom en qualité de personne de référence (PV aud. 3, lignes 65 ss), comme cette dernière l’avait affirmé (PV aud. 2, lignes 121 et 122), et des circonstances imprécises et floues dans lesquelles la prévenue dit avoir agi, celle-ci s’étant limitée à affirmer qu’elle avait placé l’argent reçu auprès d’un ami dont elle a préféré taire le nom, qu’elle ignorait tout de ce placement et que son rôle consistait uniquement à transférer l’argent qui lui était confié afin d’en retirer des commissions (PV aud. 2, lignes ), il existe, à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants laissant présumer que la prévenue se soit rendue coupable d’abus de confiance et/ou d’escroquerie.
Partant, le séquestre des 7'500 fr. apparaît justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Cette somme pourrait en outre être utilisée en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou être restituée aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP).
Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux 1'300 fr. cachés sous un sous-main. Au surplus, la recourante prétend que cette somme servirait au paiement des assurances du couple, ce qui exclurait le séquestre selon l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’existe aucun lien entre cet argent et les récépissés de paiement découverts lors de la perquisition (ch. 6 de l’inventaire du 14 juillet 2014). On ne saurait donc, sur la base de ces seuls éléments, retenir que le séquestre de ces 1'300 fr. porterait atteinte au minimum vital de la prévenue. Il appartiendra au Procureur de procéder à un complément d’enquête sur ce point, le cas échéant par la réaudition de la prévenue, ce qui d’ailleurs avait, semble-t-il, été prévu ensuite de la perquisition du domicile de cette dernière (P. 42, p. 2). Dans l'intervalle, le séquestre de la somme de 1'300 fr. doit être maintenu.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
3.1 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
3.2 S’agissant des dépens réclamés par les intimées C.W.________ et B.W.________ qui, concluant au rejet du recours, obtiennent gain de cause, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jacques Piller, avocat (pour A.________),
- M. Samuel Pahud, avocat (pour C.W.________ et B.W.________),
- M. I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :