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TRIBUNAL CANTONAL |
802
PE13.009309-AVN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 12 décembre 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Addor
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Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2013 par L.________ et K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009309-AVN.
Elle considère :
En fait :
A. Le 7 mai 2013, L.________ et K.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu. Ils ont expliqué avoir conclu le 11 mai 2012 un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces à Lausanne avec les bailleurs A.T.________, B.T.________ et C.T.________, représentés par la Régie R.________ SA. Ceux-ci ont remis aux locataires la formule officielle « notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail » du 11 mai 2012, qui porte une signature manuscrite indéchiffrable au nom de la « Régie R.________ SA ». Cette formule indique que le loyer mensuel net payé par le précédent locataire était de 1'940 fr. par mois dès le 1er octobre 2010, plus un montant de 240 fr. par mois au titre d’acompte de chauffage et d’eau chaude (P. 5/4). Il s’agit des mêmes montants que ceux mentionnés dans le contrat de bail (P. 5/3).
Saisie par les plaignants, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a, le 27 août 2012, fixé le montant du loyer à 1'410 fr. par mois, plus charge (cf. P. 5/1, all. 11). A la suite d’une opposition des bailleurs, la cause a été portée devant le Tribunal des baux. Ayant eu connaissance au cours de cette procédure civile d’une lettre de la Régie R.________ SA du 14 octobre 2009, les plaignants ont appris que le loyer de leur prédécesseur était en réalité de 1'680 fr. par mois dès le 1er octobre 2010 (P. 5/11).
Les plaignants soupçonnent que la formule officielle litigieuse soit un faux, dont la création, respectivement l’utilisation, destinée à les tromper, serait à leurs yeux constitutive de faux dans les titres.
Saisi de la plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis des déterminations de la Régie R.________ SA (P. 6) ainsi que la production du dossier du Tribunal des baux (P. 8).
B. Le 2 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que le document litigieux ne constituait pas un faux, mais que les indications qu’il contenait résultaient d’une erreur.
C. Par acte du 23 septembre 2013, L.________ et K.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que l’ouverture d’une instruction pénale pour faux dans les titres soit ordonnée.
Le 23 janvier 2014, le conseil des bailleurs, qui semble avoir appris l’existence d’une plainte pénale contre ses mandants par la lettre de la Présidente du Tribunal des baux du 1er juillet 2013 dont il a reçu copie (P. 9), a adressé au Ministère public le procès-verbal de l’audience du même jour devant le Tribunal des baux.
En droit :
1. Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
Il ne sera en revanche pas tenu compte de la lettre du conseil des bailleurs du 23 janvier 2014, dès lors qu’elle a été communiquée après que la Chambre des recours eut pris la présente décision.
2. Dans un grief d’ordre formel, les recourants fait valoir que le procureur, dès lors que des opérations d’instruction avaient été accomplies, ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Ils invoquent en outre une violation de leur droit d’être entendus, reprochant au procureur de ne pas leur avoir permis de participer à l’administration des preuves.
a) Selon l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le Ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le Ministère public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP).
Le Ministère public peut toutefois procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2 précité) ou qu’il fait entendre un tiers en qualité de personne appelée à donner des renseignements (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2).
b) En l’espèce, aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’a été prise par le Ministère public avec les mentions des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme le prévoit l’art. 309 al. 3 CPP. Après réception de la plainte, le Ministère public s’est contenté de requérir la production du dossier du Tribunal des baux et d’interpeller le directeur de la Régie R.________ SA, ce qui est admissible au regard de l’art. 309 al. 4 CPP. La procédure n’a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté.
Il en va de même du grief relatif au droit d’être entendu. Le dossier requis en mains du Tribunal des baux était en effet connu des recourants. Quant à la réponse donnée par le directeur de la Régie R.________ SA, elle figurait déjà en substance dans le bordereau de pièces produit à l’appui de la plainte pénale (P. 5/7). Les recourants ont pu s’exprimer par le dépôt de leur plainte et y exposer l’intégralité de leurs soupçons. Dès lors qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, l’art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) ne pouvait s’appliquer. Dans un tel cas, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.3).
3. Les recourants soutiennent qu’il existerait des soupçons suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale du chef de faux dans les titres.
a) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
b) En l’espèce, le directeur de la Régie R.________ SA, dans sa lettre du 3 juin 2013, a admis avoir rédigé et signé le document « notification de loyer » litigieux ; il a expliqué que les indications y figurant étaient fausses et qu’il avait commis une erreur en mentionnant que le loyer payé par le précédent locataire était le même que celui fixé dans le contrat de bail (P. 7). Cette réponse, qui est crédible, confirme la teneur de la lettre adressée le 4 mars 2013 par le conseil des propriétaires à la Présidente du Tribunal des baux (cf. P. 5/7 et 12/2). Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief au directeur de la régie d’avoir cherché, par la création d’un faux, à tromper les locataires en leur faisant croire que le loyer précédent n’avait pas été augmenté.
En outre, il ressort des pièces produites par les plaignants que les propriétaires n’ont pas produit le document litigieux à l’appui de leur demande adressée au Tribunal des baux (cf. P. 5/1). Les bailleurs ont allégué, pour justifier leurs conclusions, que contrairement à ce qu’avait retenu la Commission de conciliation, le loyer contractuel de 1'940 fr. par mois de l’appartement occupé par les plaignants ne générait aucun rendement excessif. Comme l’a relevé le procureur, la formule litigieuse de « notification de loyer » n’était pas déterminante pour résoudre un litige portant exclusivement sur le calcul du rendement de l’immeuble en cause. On ne peut donc pas reprocher aux propriétaires d’avoir fait usage de cette pièce dans le but de tromper le juge.
En l’absence de volonté délictueuse imputable à quiconque, les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas réunis. L’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________ et de K.________, à parts égales, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. César Montalto, avocat (pour L.________ et K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :