|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
503
PE12.012638-SOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 17 juillet 2014
__________________
Composition : M. MEYLAN, juge unique
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.012638-SOO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Entre septembre 2010 et le 24 avril 2012 à Lausanne, au siège de la société [...] SA sis à [...], X.________ aurait harcelé sa collègue Y.________ par des remarques et des comportements agressifs, insistants, parfois vulgaires à son égard.
b) Y.________ a déposé plainte le 6 juillet 2012.
B. a) Par ordonnance de classement du 30 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour contrainte, éventuellement lésions corporelles simples (I), et a mis une partie des frais de procédure, par 2'275 fr. 85, à la charge d’X.________ (II).
b) Cette ordonnance retenait en particulier les faits suivants :
Dès le 12 octobre 2010, date à laquelle Y.________ a été affectée à un autre poste, les relations professionnelles entre celle-ci et X.________ se sont péjorées et ont conduit à des remarques virulentes de la part du dernier nommé, prononcées dans le cadre de séances de travail ou lors de discussions bilatérales, à teneur desquelles il mettait ouvertement en doute les compétences d’Y.________ et lui reprochait de manquer de professionnalisme en ne lui transmettant pas les informations nécessaires à l’exécution de son travail. De la plainte d’Y.________ et de l’enquête interne menée par le service compétent de la société [...], il ressort les épisodes suivants :
Le 3 novembre 2010, X.________ a suivi la plaignante jusqu’à sa voiture stationnée sur le parking du personnel afin d’avoir une conversation avec elle et l’a retenue en posant sa main sur la portière de sa voiture. Le 15 novembre 2010, en présence d’un tiers, X.________ a déclaré à Y.________ : « Je préfère quand tu m’excites que quand tu t’énerves ! ». Le 6 décembre 2010, ensuite de la perte de données, X.________ a déclaré péremptoirement à son chef que la plaignante les avait effacées, ce que celle-ci a réfuté.
Le 3 mai 2011, en présence d’un autre collaborateur, dans le cadre d’un « team meeting » X.________ s’en est verbalement pris à Y.________. L’attitude du prévenu, qui a été rapportée par le témoin présent, a été sanctionnée d’un premier avertissement de son employeur en date du 23 juin 2011.
Le 21 juin 2011, en présence d’un autre collaborateur, lors d’une formation, X.________ a interrompu brutalement Y.________ pour donner son avis et corriger ce qu’elle venait de dire. A l’été 2011, sur la terrasse de la cafétéria, X.________ s’est sciemment imposé à la même table qu’Y.________ alors qu’il n’y avait plus de place.
Le 24 avril 2012 à midi, alors qu’Y.________ se trouvait dans la file d’attente de la cafétéria, X.________ a tiré sur son foulard qui s’est ainsi resserré autour de son cou. Ensuite de cet épisode – dit « du foulard » –, X.________ a été convoqué le 26 avril 2012 par la responsable de son département, devant laquelle il a admis les faits. Le 25 juin 2012, une enquête interne a été diligentée, au terme de laquelle [...] a conclu que les faits reprochés à X.________ ne relevaient pas du mobbing mais résultaient d’un problème de communication entre les collaborateurs. Un nouvel avertissement a toutefois été signifié à X.________.
Enfin, il ressort de l’avis psychiatrique établi le 26 septembre 2012 par le Dr [...] qu’Y.________ a souffert de stress post-traumatique, a développé des peurs et a en outre présenté une dépression de degré moyen et des troubles du sommeil ayant nécessité un arrêt maladie de six mois.
c) Par ordonnance pénale du 6 juin 2014, le Ministère public a reconnu X.________ coupable de voies de faits s’agissant de l’épisode dit « du foulard » intervenu du 24 avril 2012 (cf. lettre B.b ci-dessus), l’a condamné à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a mis les frais, par 1'200 fr,. à la charge du condamné.
C. Par acte du 20 juin 2014, X.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 30 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure de première et de seconde instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit
:
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
Le recours ne portant pas sur le classement de
la procédure, mais uniquement sur la mise à la charge du recourant d’une partie des frais
de justice, ce qui constitue une conséquence économique accessoire de la décision
(cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643),
l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant
en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un
juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).
2.2 Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 c. 4.1 ; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1).
Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa ; ATF 106 II 92 c. 2a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 135 III 145 c. 5.2 et les références citées).
Les opinions, commentaires et jugements de valeur – qui par leur nature ne peuvent être soumis
à la preuve de la vérité – sont admissibles s'ils apparaissent fondés en fonction
de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Toutefois, les jugements de valeur et opinions
personnelles peuvent, même s'ils reposent sur des faits exacts, constituer une atteinte à la
personnalité lorsqu'ils sont exprimés dans une forme qui rabaisse inutilement la personne (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012
c. 1.4.2).
2.3 En l’espèce, le Procureur a retenu qu’une partie des frais de la cause devait être mise à la charge d’X.________ dont le comportement blâmable avait donné lieu à la procédure.
Avec le recourant, on doit admettre que le « comportement blâmable » susceptible de justifier la mise à sa charge d’une partie des frais de la cause ne peut en tous les cas pas comprendre l’épisode dit « du foulard » qui s’est déroulé le 24 avril 2012, dès lors que celui-ci a fondé la condamnation du recourant dans le cadre de l’ordonnance pénale du 6 juin 2014. Cela étant, il y a lieu d’examiner si les autres comportements du recourant sont susceptibles de fonder l’exception de l’art. 426 al. 2 CPP.
Même en faisant abstraction de l’épisode du 24 avril 2012, le comportement d’X.________
justifiait qu’une partie des frais de la cause soit mise à sa charge. En effet, il ressort
du dossier que le recourant s’est, à plusieurs reprises, montré agressif envers Y.________,
qu’il cherchait systématiquement le conflit et qu’il critiquait publiquement les compétences
métiers de cette dernière
(P.
24/3 ; P. 24/8 PV aud. 4 lignes 44-45 et lignes 91-93 ; PV aud. 5 lignes 68-69 ; PV aud.
6 lignes 37-39 et lignes 75-76). En raison de ces comportements qualifiés d’agressifs,
deux collègues d’Y.________ avaient par ailleurs pris l’initiative de lui servir de
« garde du corps » à la cafétéria (P. 24/9 ; PV aud. 5 lignes
47-55 et
PV aud. 6 lignes 62-65). Enfin,
X.________ a fait l’objet de deux avertissements de la part de son employeur en raison de son comportement
vis-à-vis d’Y.________
(P. 24/11,
p. 5 et PV aud. 8 lignes 60).
En attaquant directement les compétences professionnelles d’Y.________ devant leurs collègues communs, en la rabaissant inutilement durant un « team meeting » et en portant ouvertement atteinte à la considération professionnelle dont elle jouissait, X.________ a violé l’art. 28 CC. Un tel comportement – qui viole indéniablement l’ordre juridique suisse – était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, la décision du Procureur de mettre à la charge du recourant une partie des frais de première instance au sens de l’art. 426 al. 2 CPP apparaît justifiée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 30 mai 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Filippo Ryter, avocat (pour X.________),
- Mme Ariane Ayer, avocate (pour Y.________)
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :