TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

665

 

PE14.011939-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 septembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.011939-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Z.________ a fait l’objet d’une instruction pénale à la suite d’une plainte pénale déposée par N.________ le 8 décembre 2010 (PE11.001279-MMR). Celui-ci y exposait que la veille au soir, la compagne de Z.________, K.________, l’avait pris en chasse au volant de sa voiture sur le chemin des [...] à proximité de son domicile à [...], et qu’ayant lui-même fait demi-tour, les deux véhicules s’étaient retrouvés l’un en face de l’autre. Il précisait que Z.________ avait alors bloqué le passage, avait ouvert la portière de sa voiture et l’avait frappé (P. 6/1).

 

              Le 8 août 2011, N.________ a produit un document intitulé « Attestation témoignage » daté du 5 août 2011, dans lequel L.________ déclarait sur l’honneur avoir vu depuis la fenêtre de son salon un véhicule sombre de marque [...] qui talonnait celui de son locataire le soir du 7 décembre 2010, ce qu’il a attribué à une course automobile, ayant entendu le vrombissement des moteurs des deux véhicules (P. 6/2).

             

              Entendu comme témoin le 10 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, L.________ a confirmé en substance avoir vu passer deux véhicules devant sa fenêtre le soir du 7 décembre 2010 et entendu vrombir des moteurs de voitures passant sous sa fenêtre.

 

              Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Z.________, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 60 fr. le jour, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2'000 fr. pour tort moral. Il a constaté que Z.________ et sa compagne K.________ avaient poursuivi au volant de leur véhicule N.________ jusqu’à la ferme de L.________. Il a retenu que Z.________ avait ouvert la portière du véhicule de N.________ et l’avait frappé. Le tribunal de police a également relevé la mauvaise foi « crasse » de Z.________, qui non seulement avait menti au début de l’instruction sur sa présence sur les lieux ainsi que sur l’existence de sa relation avec sa compagne, mais avait également tenté de se fabriquer de toute pièce un alibi en trafiquant l’horloge de son ordinateur (P. 6/3, p. 18). Au contraire, la cour n’a pas douté de la crédibilité des déclarations de N.________ et de son logeur, le témoin L.________.

 

              b) Le 5 juin 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour faux témoignage et contre N.________ pour instigation à faux témoignage en faisant valoir notamment que le tribunal de police avait uniquement retenu les déclarations de N.________ et du témoin L.________. A l’appui de sa plainte, il a produit une déclaration établie par R.________ et cosignée par [...], qu’il estime propre à fonder des soupçons de faux témoignage contre L.________.

 

B.              Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant que la déclaration sur l’honneur du 5 août 2011 ne pouvait pas être assimilée à un témoignage et que, pour le surplus, la déposition faite par L.________ le 12 juin 2013 ne concernait pas directement les faits de la cause.

 

C.              Par acte du 31 juillet 2014, Z.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale pour faux témoignage.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, le 9 septembre 2014, qu’il renonçait à faire usage de cette faculté.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

3.

3.1              Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

 

              Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

 

              Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012., n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).

 

3.2              En l’espèce, le document du 5 août 2011 intitulé « Attestation témoignage » constitue une simple déclaration écrite faite spontanément par L.________. Celui-ci n’a pas été rendu attentif à son obligation de déposer conformément à la vérité et aux conséquences d’un éventuel faux témoignage (cf. art. 177 al. 1 CPP). A défaut de ces informations, l’audition comme témoin n’est pas valable en tant que telle (art. 177 al. 1 in fine CPP). La déclaration « sur l’honneur » du 5 août 2011 ne saurait par conséquent être assimilée à un témoignage valable au sens de l’art. 307 CP, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 307 CP).

 

              Quant à la déposition faite par L.________ lors de l’audience du 10 juin 2013 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, il s’agit d’un témoignage valable au regard des normes légales applicables. Ce témoignage paraît toutefois être contredit par la déclaration de l’épouse du prénommé, recueillie dans des circonstances insolites, le 31 mars 2014 à leur domicile d’ [...], par R.________ et [...] (cf. P. 6/5). D’après ce qu’a rapporté R.________, à la question de savoir si elle et son mari avaient pu voir quelque chose, l’intéressée aurait répondu : « Non, nous n’avons absolument rien vu ! Nous avons seulement été très inquiets de cet aller-retour de voiture, ce n’est pas tous les jours que cela se passe ! ». D’après elle, N.________ aurait demandé à L.________ de témoigner en fonction de ce qu’il lui avait relaté, ce que ce dernier aurait accepté. L’épouse de L.________ aurait expliqué qu’ils se sentaient un peu redevables à l’égard de N.________, parce que lui et sa femme leur « payaient une chambre ». L’intéressée, toujours d’après ce qu’a rapporté R.________, aurait répété clairement que ni elle ni son mari n’avaient vu quoi que ce soit de « l’incident » survenu le soir du 7 décembre 2010 et que le témoignage de ce dernier ne faisait que « reprendre ce que N.________ lui avait demandé de déclarer ».

 

              Au vu de ces déclarations, telles que rapportées par R.________, et indépendamment du point de savoir si le procédé est admissible, on ne peut pas exclure l’existence de soupçons de faux témoignage contre L.________. Il importe peu, au reste, que ses déclarations, qui portent sur les faits de la cause, n’aient pas eu une influence décisive sur le juge. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser de toute vérification, en tout cas auprès de R.________ et de l’épouse de L.________. Son ordonnance de non-entrée en matière apparaît à tout le moins prématurée.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale pour faux témoignage.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 8 juillet 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Jérôme Campart avocat (pour Z.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :