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TRIBUNAL CANTONAL |
443
PE14.004771-SFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 juillet 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Art. 173, 174, 259 CP et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.004771-SFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 mars 2014, R.________ a déposé plainte pénale, auprès du Procureur général du canton de Vaud, contre inconnu pour atteinte à l’honneur et provocation publique au crime ou à la violence.
En substance, il a expliqué qu’ensuite de sa participation à diverses émissions radiophoniques ou télévisées se rapportant à la question de l’internement à vie des délinquants dangereux, un inconnu, identifié sous le pseudonyme de « [...] », avait publié, sur le site internet « [...] », un commentaire portant atteinte à son honneur et constituant une menace contre sa personne au sens de l’art. 259 CP.
B. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte.
Le procureur a considéré que les propos de l’inconnu « [...] », quoique inconvenants et démesurés, avaient été tenus dans un contexte de débat public portant sur un sujet polémique et passionnel, de sorte qu’ils n’étaient pas propres à faire apparaître le plaignant comme un être humain méprisable. Il a également exposé que l’écrit litigieux ne constituait pas une provocation ou une incitation au sens de l’art. 259 CP car il n’était pas de nature à véritablement déclencher une infraction avec violence contre l’intégrité corporelle du plaignant.
C. Par acte du 21 mai 2014, R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’une instruction soit ouverte.
Invité à se déterminer, le procureur a renoncé à se prononcer et s’est référé aux considérants de sa décision.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 let. a CPP,
le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s.
CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3. Le recourant fait d’abord valoir qu’il ne s’est pas exprimé en qualité de politicien ou dans un contexte similaire, mais en tant que juriste sollicité pour informer le public profondément troublé par une décision judiciaire.
3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
3.2 En l’espèce, si l’on analyse l’entier du commentaire litigieux et non seulement les deux passages mis en exergue par le procureur dans son ordonnance, on constate que la moralité du plaignant ainsi que son éthique en tant qu’être humain sont clairement mises en cause. En effet, en affirmant notamment que le recourant serait un dictateur pour qui chacun aurait droit à la rédemption au risque de sacrifier quelques victimes sans que cela l’empêche de dormir ou encore que ce manque d’empathie envers les victimes ferait du recourant un collègue voire un semblable des criminels dangereux, l’inconnu « [...] » a porté atteinte à l’honneur du recourant en tant qu’être humain. Le recourant a ainsi été exposé au mépris des lecteurs, principalement de ceux qui ne le connaissent pas et qui ne bénéficient pas d’une information leur permettant de relativiser cet article. La publication de ce commentaire a pour conséquence de vouer le plaignant à ce mépris public de manière durable et continue, les propos en question ayant été postés sur un site Internet. La calomnie pourrait ainsi être réalisée ou, du moins, la diffamation. Au surplus, le cas d’espèce se révèle aussi grave, sinon plus, que celui jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 septembre 2011 où une publication concernant un parti politique dans un hebdomadaire – et non une diffusion à large échelle sur Internet – a été considérée comme attentatoire à l’honneur (ATF 137 IV 313 c. 2). En outre, in casu, l’auteur des propos s’abrite sous l’anonymat, ce qui constitue une circonstance aggravante (ATF 128 IV 53 c. 1d).
4. Le recourant fait ensuite valoir que le but du commentaire litigieux était d’exciter la haine du public et de menacer sa personne au sens de l’art. 259 CP.
4.1 L’art. 259 CP dispose celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) et celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Selon la doctrine, pour qu’il y ait une provocation, il faut que l’on soit en présence d’une déclaration relativement pressante, propre, par sa forme et son contenu, à influencer la volonté des personnes à qui elle s’adresse. Il n’est pas nécessaire que la proclamation indique expressément l’infraction qu’elle encourage. Il suffit que le lecteur non prévenu comprenne, en lisant l’appel, quel crime ou délit on voudrait lui faire commettre, ce qui peut être dégagé du contexte général de cet appel (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 259 CP et les références citées).
4.2 En l’espèce, dans le passage mis en exergue par le recourant, il est fait le reproche aux médias de lui permettre en permanence d’exprimer la suprématie du droit international. Le texte en lui-même ne constitue pas une exhortation à pousser les lecteurs à commettre des crimes ou des délits impliquant la violence contre le recourant. Il ne saurait ainsi être assimilé à une provocation au sens de l’art. 259 CP. Sur ce point, l’ordonnance attaquée se révèle donc bien fondée.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée en ce qui concerne les infractions de calomnie et diffamation et confirmée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 9 mai 2014 est annulée en ce qui concerne la non-entrée en matière sur les infractions de calomnie et diffamation. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Francioli, avocat (pour R.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :