|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
753
PE14.019362-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 20 octobre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
*****
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de refus de l'octroi d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 octobre 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.019362-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 septembre 2014, D.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de S.________ pour fraude dans la saisie (art. 163 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ainsi que toute infraction que l’enquête dévoilerait. Elle a en substance exposé que, dans le courant du mois de mars 2004, elle avait conclu avec ce dernier un contrat oral par lequel elle lui avait prêté la somme de 15'000 fr., dont seul un montant de 2'000 fr. lui avait par la suite été remboursé. Elle avait dès lors fait notifier à S.________ un commandement de payer d’un montant de 13'000 fr. avec intérêts à 8% l’an à compter du 1er mars 2004 auquel l’intéressé n’avait pas formé opposition, de sorte qu’un acte de défaut de biens lui avait été délivré pour un montant de 19'507 fr. 60 comprenant le capital, les intérêts et les frais arrêtés au 1er mars 2010. Ensuite d’une nouvelle réquisition, un deuxième acte de défaut de biens d’un montant de 19'603 fr. 45 a été délivré à D.________ en octobre 2010. L’Office des poursuites du district de [...] (ci-après : l’Office des poursuites) a alors ordonné la saisie mensuelle d’un montant de 300 fr. sur les prestations de l’assurance-chômage de S.________, mais cette saisie n’a pas pu être exécutée en raison du fait que l’intéressé était en fin de droit aux indemnités de chômage et qu’il avait atteint l’âge de la retraite, engendrant de ce fait une baisse de ses revenus. Selon la plaignante, S.________ aurait déclaré à l’Office des poursuites ne percevoir désormais qu’une rente AVS et ne pas toucher de rente LPP, ce qui serait erroné compte tenu de différents indices relevés à l’appui de sa plainte. De ce fait, D.________ a allégué que les affirmations de S.________ à l’Office des poursuites auraient vraisemblablement été émises dans le but de nuire à ses créanciers dont elle faisait partie.
B. Par courrier du 16 septembre 2014 adressé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat Christian Giauque a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale en faveur de D.________, comprenant sa désignation comme conseil juridique gratuit.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public a admis la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et rejeté celle de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 10 octobre 2014, D.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Christian Giauque soit désigné comme son conseil juridique gratuit avec effet au 28 juillet 2014. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète dans le cadre de la procédure de recours.
En droit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 c. 1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante estime que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’imposerait pour la défense de ses intérêts compte tenu notamment de l’importance de ses prétentions civiles ainsi que de la nature de l’infraction en cause, qui comporterait un aspect technique faisant que l’affaire ne saurait être considérée comme simple.
2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2 ; CREP 15 juillet 2014/483 c. 2a).
2.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré que l'indigence de D.________ était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Il lui a toutefois refusé un conseil juridique gratuit au motif que la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts.
Ces considérations sont pertinentes. La jurisprudence de la Chambre des recours pénale invoquée par la recourante s’agissant de l’aspect « technique » de l’infraction de fraude à la saisie (art. 163 CP ; CREP 24 mai 2011/177) concernait le cas de la désignation d’un défenseur d’office au prévenu, ce qui diffère de la position de la recourante, partie plaignante. En tout état de cause, l’affaire ne présente pas des difficultés que cette dernière ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. En particulier, il n’apparaît pas qu’une telle assistance soit nécessaire pour permettre à la recourante de faire valoir ses prétentions civiles sur le vu des faits allégués à l’appui de sa plainte, qui sont relativement simples. Le calcul de l’éventuel dommage de la recourante n’est pas spécialement complexe ; il s’agira pour l’essentiel du montant de la créance initiale, soit 13'000 fr., avec les intérêts à 8% l’an et les frais de poursuites (cf. P. 4/1 et P. 5/1 p. 2 let. b). Il faut ainsi admettre que la recourante pourra très bien s’en sortir seule. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances tenant à la personne de la recourante qui commanderaient l’assistance d’un avocat, étant précisé que l’allégation de l’intéressée selon laquelle on ne saurait exiger, dans sa situation – soit qu’elle est au bénéficie d’une demi-rente de l’assurance-invalidité et met tout en œuvre, déployant des efforts considérables, pour exploiter sa capacité de travail résiduelle –, qu’elle « supporte seule le poids, notamment psychologique, d’une telle procédure » n’apparaît pas pertinente. Il en va de même de son argument relatif au fait qu’on ne saurait lui opposer, sous l’angle du principe de l’égalité des armes, que le prévenu n’est pas en l’état représenté par un avocat ; sur ce point, la jurisprudence fédérale considère que si les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est – voire pourrait par la suite être – assisté d'un avocat (cf. TF 1B_702/2011 du 31 mai 2012 c. 3.2).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les exigences de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réunies. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté la requête de la recourante tentant à la désignation d’un conseil juridique gratuit.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 octobre 2014 confirmée.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 18 octobre 2013/654 et les références citées). La requête d’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances de frais et de l’exonération des frais judiciaires pour la présente procédure est sans objet dès lors que l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP a été accordée à la recourante par ordonnance du 7 octobre 2014 et ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. art 134 CPP par renvoi de l’art. 137 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1-2 ad art. 134 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais la recourante est tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. D.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Giauque, avocat (pour D.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :