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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.023200-FHA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 janvier 2014
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Cattin
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 novembre 2013 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023200-FHA.
Elle considère :
En fait :
A.
a)
N.________ et X.________ sont tous deux plaignants et prévenus dans le cadre d’une enquête
ouverte auprès du Ministère public
de
l’arrondissement de Lausanne, notamment pour injure et menaces (cause n° PE13.023909-FHA).
Le 8 octobre 2013, F.________ a été entendue en qualité de témoin (cf. PV aud. 1).
b) Le 26 octobre 2013, N.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de F.________ pour « menace, violation de domicile, tort moral, insulte, calomnie et intimidation ».
En substance, le plaignant a exposé que F.________ avait menti lors de son audition du 8 octobre 2013. Il a également expliqué être « dérangé » par cette dernière depuis le 19 octobre 2013. A cette date, il avait reçu des menaces de F.________ en lien avec la maison dont ils sont copropriétaires et dans laquelle il vit. Le 20 octobre 2013, l’intéressée lui avait écrit un message lui expliquant vouloir reprendre sa chambre à coucher. Le 21 octobre 2013, alors qu’il avait déposé tous les meubles devant la maison, elle avait tenté d’entrer de force dans l'immeuble. Il l’avait repoussée et elle avait proféré des injures à l’encontre de sa nouvelle amie. En repartant avec son véhicule, F.________ l’avait heurté à la jambe gauche. Il a demandé au Procureur de prendre des mesures urgentes car il craignait pour sa vie.
A l’appui de sa plainte, N.________ a produit plusieurs pièces (P. 4/2 à 4/6).
B. Par ordonnance du 12 novembre 2013, approuvée le 15 novembre 2013 par le Procureur général, le Ministère public de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a indiqué que le potentiel litige opposant N.________ à F.________ au sujet de leur bien immobilier était de nature purement civil. En outre, aucun élément ne laissait penser que F.________ n’aurait pas déposé en son âme et conscience.
C. Par acte du 26 novembre 2013, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
Par déterminations du 30 décembre 2013, le Procureur a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance entreprise et concluait au rejet du recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) En l’espèce, à lire le courrier du 26 octobre 2013, le recourant n’entendait pas déposer plainte pour les deux éléments qui ont conduit le Procureur à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, lesquels étaient uniquement évoqués au titre de déterminations dans la cadre de l’affaire en cours (cause n° PE13.023909-FHA).
L’objet de la plainte se situe au contraire dans la dernière partie du courrier et concerne des événements qui se sont produits depuis le 19 octobre 2013 et particulièrement le 21 octobre 2013. Le recourant a décrit de manière précise ces faits et produit plusieurs pièces, notamment un certificat médical (cf. P. 4/4). Il existe donc des soupçons suffisants pour à tout le moins envisager les infractions de violation de domicile, menaces et lésions corporelles simples et justifier l’ouverture d’une instruction.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013 étant annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 12 novembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :