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TRIBUNAL CANTONAL |
779
AP14.018951-CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 octobre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Art. 37 LEP ; 64, 79 al. 1 LPA-VD ; 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par M.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 25 septembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.018951-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) M.________ exécutait une peine privative de liberté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO).
b) Par décision du 21 août 2014, la Direction des EPO a ordonné son transfert urgent, le jour même, à la prison de la Croisée.
B. a) Par acte du 10 septembre 2014, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette décision auprès du Juge d’application des peines. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision de la Direction des EPO ainsi qu’à sa réintégration au pénitencier des EPO. Subsidiairement, il a conclu à son transfert dans un autre établissement d’exécution de peines. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par avis du 11 septembre 2014, le Juge d’application des peines a requis du défenseur de l’intéressé qu’il lui fasse parvenir, dans le délai imparti, la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité.
c) Ce dernier ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, le Juge d’application des peines a, par prononcé sur recours administratif du 25 septembre 2014, déclaré irrecevable le recours interjeté par M.________ et lui a refusé l’assistance judiciaire.
C. a) Par acte du 6 octobre 2014, M.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Stauffacher désigné comme son défenseur d’office pour la procédure de recours. Principalement, il a conclu à l’annulation du prononcé et à sa réintégration immédiate aux EPO ou à son transfert dans un autre établissement d’exécution de peines et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée auprès du Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ce cadre, il a fait valoir qu’il n’existait aucune base légale exigeant que la décision attaquée soit jointe au recours et qu’en tout état de cause, le courrier du 11 septembre 2014 ne lui était jamais parvenu.
b) Par courrier du 7 octobre 2014 adressé au Juge d’application des peines, le défenseur de M.________ a expliqué qu’il venait de recevoir l’avis du 11 septembre 2014 et a transmis une copie de la décision entreprise.
c) Par courrier du 13 octobre 2014, le Juge d’application des peines a avisé la Chambre des recours pénale qu’au vu des éléments nouveaux, il entendait procéder à un réexamen de sa décision du 25 septembre 2014 en application de l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD.
d) Le même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a informé la Cour de céans qu’il renonçait à se déterminer.
e) Par déterminations du 20 octobre 2014, le Service pénitentiaire a conclu principalement au rejet du recours formé par M.________ et subsidiairement, si le recours devait être admis, à ce que la cause soit renvoyée au Juge d’application des peines pour qu’il statue sur le bien-fondé de la décision de transfert du 21 août 2014 des EPO.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le Juge d’application des peines a fait part de sa volonté de procéder à un réexamen de sa décision rendue le 25 septembre 2014 en application de l’art. 64 al. 1 et 2 let. a LPA-VD.
Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD dispose que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.
Or, l’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure applicables devant le Juge d'application des peines lorsqu’il est saisi d’un recours et énonce diverses dispositions de la LPA-VD applicables par analogie, ne renvoie pas à l’art. 64 cité par le Juge d’application des peines. En effet, cette disposition concerne les procédures menées devant l’autorité de première instance et n’est pas adaptée à celles conduites par une autorité judiciaire statuant sur recours.
Partant, la Cour de céans se doit de statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le prononcé sur recours administratif du 25 septembre 2014, le Juge d’application des peines ne pouvant pas revenir sur sa décision par le biais de l’art. 64 LPA-VD.
3. Le recourant fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale exigeant que la décision attaquée soit jointe au recours. Il soutient par ailleurs n’avoir reçu l’avis du 11 septembre 2014 que le 7 octobre 2014, date à laquelle il a transmis au Juge d’application des peines la décision contestée.
3.1 L’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L’art. 37 al. 2 LEP déclare en outre cette disposition applicable, par analogie, dans le cadre d’une procédure de recours menée devant le Juge d’application des peines.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien une disposition légale qui précise que la décision attaquée doit être jointe au recours.
3.2 Cependant, et à l’instar de ce que pratiquent les autorités administratives, la règle de l’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.5 ad art. 79 LPA-VD et les références citées). Or, in casu, le recours mentionnait clairement l’identité du recourant, la date de la décision contestée et l’identité de l’autorité qui l’avait rendue. Le Juge d’application des peines aurait ainsi pu sans difficulté ni risque de se tromper obtenir le dossier du Service pénitentiaire.
3.3 Au demeurant, le principe de la prohibition du formalisme excessif imposait de toute manière, comme préalable à toute décision d’irrecevabilité, l’octroi d’un délai pour permettre au recourant de corriger un éventuel vice. En l’espèce, il n’est pas établi que le courrier impartissant au recourant un délai pour produire la décision attaquée lui serait parvenu avant le 7 octobre 2014, date à laquelle la décision querellée a été transmise au Juge d’application des peines (P. 6). On ne peut donc reprocher au recourant de ne pas avoir voulu s’exécuter.
3.4 Par conséquent, le prononcé entrepris doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il statue sur le recours interjeté par M.________ contre la décision du 21 août 2014.
4. Le recourant conclut à ce que Me Eric Stauffacher soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours.
4.1 La procédure de recours contre les décisions du Juge d’application des peines étant régie par le CPP (cf. c. 1a supra), la requête de M.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).
4.2 En l’espèce, la présente cause présentait une certaine complexité en droit. Dans ces circonstances, Me Eric Stauffacher sera désigné comme défenseur d'office de l’intéressé pour la procédure de recours, sans que cela ne préjuge de la nécessité d’une défense d’office pour la suite de la procédure (cf. arrêt CREP 25 août 2014/575).
5. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé sur recours administratif rendu le 25 septembre 2014 annulé, le dossier étant renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.4 supra).
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé sur recours administratif du 25 septembre 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Me Eric Stauffacher est désigné comme défenseur d’office de M.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Eric Stauffacher, avocat (pour M.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme le Juge d’application des peines,
- Service pénitentiaire (réf : SPEN/68602/SBA/dde),
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :