TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

647

 

PE14.012420-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 septembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

 

Art. 173 et 174 CP; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.012420-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 16 juin 2014, T.________ a déposé plainte contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation.

 

              En substance, il a expliqué avoir été employé de la banque L.________ [...] en tant que responsable d'agence. Il a été licencié le 30 octobre 2013 avec effet au 31 janvier 2014 avec libération de l'obligation de travailler. Il a ensuite retrouvé un emploi auprès de l'agence E.________SA à [...] à compter du 1er février 2014, avec un temps d'essai jusqu'au 30 avril 2014.

 

              T.________ a en outre exposé que le 17 avril 2014, le Département des ressources humaines d’E.________SA aurait reçu un appel téléphonique ainsi qu'un courrier électronique anonyme contenant des propos calomnieux à son égard. Tout en précisant ne pas avoir eu connaissance du contenu dudit courriel, T.________ a expliqué qu’on lui avait rapporté que son auteur aurait affirmé qu’il avait été licencié pour faute grave. E.________SA n'aurait pas donné suite à ces allégations.

 

 

B.              Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

 

              A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que le fait de dire de quelqu'un qu'il avait été licencié pour faute grave ne faisait aucunement apparaître cette personne comme un individu méprisable. Faute d'atteinte à l'honneur, les art. 173 et 174 CP n'étaient pas applicables. De plus, force était de constater que les conséquences des allégations en question n'étaient que peu importantes, E.________SA n'ayant pris aucune mesure suite à cela.

 

 

C.              Par acte du 21 juillet 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.

 

              Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

2.2              Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

 

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).

 

2.3              En l'espèce, il est vrai que si la personne qui a téléphoné et envoyé un courriel à E.________SA s'est limitée à affirmer que le recourant avait été licencié par la banque L.________ pour avoir commis une faute grave, le raisonnement du Procureur, consistant à exclure l’application des art. 173 et 174 CP faute d’atteinte à l’honneur, est sans doute justifié. Toutefois, on ignore – tout comme le recourant lui-même – quel était le contenu exact de la conversation téléphonique incriminée et du courriel adressé à E.________SA, courriel dont l'existence est par ailleurs avérée (cf. P. 5/5). Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû se procurer le courriel en question et même entendre la personne qui a reçu l'appel le 17 avril 2014 avant de se forger une opinion. Son ordonnance de non-entrée en matière apparaît ainsi à tout le moins prématurée. Il convient qu’il ouvre une instruction et procède aux mesures d’instruction nécessaires avant de rendre une nouvelle décision.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 2 juillet 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Marcel Waser, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :