TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

729

 

PE14.019200-DTE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 6 octobre 2014

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

 

Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR ; 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 29 septembre 2014 par I.________ et A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019200-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il lui est reproché d’avoir circulé à 210 km/h, marge de sécurité déduite, le lundi 15 septembre 2014, à 17h55, sur l’autoroute A1, peu après la jonction de La Sarraz en direction d’Yverdon-les-Bains, dépassant de 90 km/h la vitesse autorisée (120 km/h).

 

              Le prévenu a commis cet excès de vitesse au volant d’un véhicule Mercedes-Benz C63 AMG AVANTGARDE (numéro de châssis WDD2040771F613133) dont sa compagne, A.________, est la détentrice et pour lequel un leasing a été contracté.

 

              Au casier judiciaire du prévenu figure une condamnation prononcée le 30 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière à 60 jours-amende, un jour-amende valant 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 francs.

 

B.              Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz C63 AMG précité. Il a considéré que ce véhicule pourrait être confisqué au sens des art. 263 al. 1 let. c CPP et 90a LCR, compte tenu des antécédents du prévenu et de la gravité de l’excès de vitesse qu’il avait commis.

 

C.              Par acte du 29 septembre 2014, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le véhicule saisi étant restitué à A.________, et à ce qu’une indemnité de 2'505 fr. 60 lui soit allouée.

 

              Par acte du 29 septembre 2014, A.________ a également recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le véhicule saisi lui étant restitué, et à ce qu’une indemnité de 2'732 fr. 40 lui soit allouée.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours du prévenu I.________ est recevable. Il en va de même du recours déposé par A.________, dès lors que celle-ci, en sa qualité de détentrice du véhicule saisi, est également habilitée à recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

 

2.              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séquestre confiscatoire présuppose qu’il existe un soupçon concret de culpabilité, que le principe de proportionnalité soit respecté et que la confiscation n’apparaisse pas déjà manifestement illicite pour des motifs de droit matériel (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 140 IV 133 c. 3). Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2 ; CREP 13 août 2014/551).

 

3.              Dans un grief d’ordre formel, les recourants soutiennent que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

 

3.1              L’ordonnance de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 23 décembre 2013/797).

 

3.2              Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le procureur a clairement indiqué les motifs de son ordonnance en faisant référence au surplus aux dispositions légales applicables. Il a considéré que le véhicule détenu par A.________ pourrait faire l’objet d’une confiscation en application de l’art. 90a LCR, dès lors que le prévenu en est le principal utilisateur, qu’il a été précédemment condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et que l’excès de vitesse qui lui est reproché aujourd’hui entre dans le cadre de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Cette ordonnance apparaît par conséquent suffisamment motivée au regard des exigences posées par la jurisprudence.

 

4.             

4.1              Les recourants ne remettent à juste titre pas en cause le grave excès de vitesse commis par le prévenu. Ils contestent en revanche que les conditions pour prononcer un séquestre soient réunies. Ils soutiennent en substance que cette mesure serait disproportionnée et inopportune dans la mesure où le prévenu n’est pas le détenteur du véhicule et que celui-ci fait en outre l’objet d’un leasing.

 

4.2              L’art. 90a al. 1 LCR a été introduit dans la Loi fédérale sur la circulation routière dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière « Via sicura ». Il prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

 

              Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 139 IV 250  c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 c. 2.3.3). L’art. 90 al. 3 LCR dispose en l’occurrence que, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

 

              Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 139 IV 250  c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 et les références citées). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (CREP 13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42).

 

4.3              Dans le cas d’espèce, l’excès de vitesse commis par le prévenu est de 90 km/h, alors que la limite autorisée était de 120 km/h. Par conséquent, I.________ paraît s’être rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Dans ces circonstances, la condition de l’absence de scrupules n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure (ATF 140 IV 133 c. 4.2.1). On relèvera néanmoins que cet excès de vitesse a été commis un jour de semaine en fin d’après-midi, alors que le trafic était dense. Compte tenu de ce qui précède, la condition posée par l’art. 90a al. 1 let. a LCR apparaît prima facie réalisée. Il en va de même de la condition exigée par l’art. 90a al. 1 let. b LCR: déjà condamné pour un grave excès de vitesse, le prévenu a récidivé à peine deux ans plus tard. Selon I.________, il a été condamné en 2012 pour avoir circulé à 190 km/h au lieu de 120 km/h (PV d’audition 1, p. 2). Contre toute attente, la sanction qui lui a été infligée ne l’a pas dissuadé de commettre un excès de vitesse encore plus grave aujourd’hui. Une confiscation apparaîtrait par conséquent efficace.

 

4.4

4.4.1              Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. Les recourants font valoir que le séquestre toucherait en définitive davantage A.________ que le prévenu. Ils soutiennent qu’elle serait en réalité la principale utilisatrice du véhicule saisi – contrairement à ce qu’indiquerait de façon erronée le procès-verbal de l’audition du prévenu – et qu’elle en aurait régulièrement besoin. Ils estiment enfin qu’une confiscation ne serait pas envisageable, dès lors que le véhicule pourrait être restitué à la société de leasing.

 

4.4.2              Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 13 septembre 2013/589 ; CREP 22 août 2014/600 ; CREP 18 octobre 2013/647).

 

              Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le véhicule appartient à un membre de la famille ou qu’il a été emprunté à une connaissance (ATF 140 IV 133 c. 3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Si le tiers n’est pas en mesure ou ne veut pas écarter le danger créé par le véhicule, il doit alors tolérer la confiscation, puisqu’il apparaît comme perturbateur du point de vue des lois de police (Müller/Riske, Via sicura : Confiscation de véhicules en cas de délits routiers – A quoi le tiers propriétaire doit-il s’attendre ?, in : Circulation routière 2/2013, p. 60). En cas de leasing, le message relatif au programme « Via sicura » indique que la confiscation ou la restitution du véhicule à son propriétaire pourrait suffire à empêcher le contrevenant de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation (FF 2010 7703, p. 7741 ; Müller/Riske, op. cit., p. 61). Il incombera au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 c. 3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741).

4.4.3              Il convient en premier lieu d’écarter le grief tiré du fait que les déclarations du prévenu auraient été mal protocolées. A ce titre, on relèvera que I.________ était assisté d’un avocat lorsqu’il a déclaré qu’il était le principal utilisateur du véhicule saisi (PV d’audition 2, p. 2) et qu’il a précisé qu’aucun des deux véhicules des recourants n’était attribué à l’un ou à l’autre d’entre eux (PV d’audition 1, p. 2). Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu ne sauraient porter à confusion.

              Les recourants font valoir qu’A.________ aurait régulièrement besoin du véhicule saisi dans le cadre de son activité professionnelle et pour transporter son enfant. Dans la mesure où le couple possède un second véhicule (PV audition 1, p. 2), cette argument doit être écarté : non seulement le prévenu se verra-t-il vraisemblablement retirer son permis de conduire pour une longue période, mais la seconde voiture du couple – une Audi A3 – apparaît suffisante pour transporter un enfant et le matériel qui peut l’accompagner. Un tel véhicule semble au demeurant correspondre au « standing » qu’exigerait l’activité professionnelle de la recourante.

              Enfin, comme indiqué précédemment, le fait que le véhicule appartienne à un tiers n’empêche pas son séquestre, dans la mesure où il s’agit d’empêcher qu’il ne reste à la disposition du contrevenant (ATF 140 IV 133 c. 3.5 ; FF 2010 7703, p. 7741). Ce but peut être atteint si le véhicule est restitué au donneur de leasing. Les conditions générales du contrat de leasing permettent en principe de résilier le contrat en cas de faute grave (cf. CREP 13 septembre 2013/589). Par conséquent, dans le cas d’espèce, si le contrat de leasing était résilié – même d’entente entre les parties – et si la société de leasing demandait la restitution du véhicule, elle pourrait – avec l’accord des recourants – demander la levée du séquestre en sa faveur.

 

              En l’état toutefois, peu importe que le prévenu ne soit ni le détenteur ni le propriétaire du véhicule saisi : aussi longtemps que celui-ci restera à sa disposition, il subsiste le risque qu’il en prenne à nouveau le volant. A ce stade de la procédure, une mesure moins sévère que le séquestre n’apparaît pas suffisante. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.

 

4.5              Il résulte de ce qui précède qu’à ce stade de la procédure préliminaire, les conditions pour ordonner le séquestre du véhicule utilisé par le contrevenant en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont réunies.

 

5.              En définitive, les recours déposés par I.________ et par A.________ doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.

 

              Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de I.________ et d’A.________ qui succombent l’un et l’autre (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 440 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours de I.________ est rejeté.

              II.              Le recours d’A.________ est rejeté.

              III.              L’ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________ et d’A.________, à parts égales, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun, et solidairement entre eux.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.________ et A.________),

-              […] AG,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Police cantonale,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :