TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

725

 

PE14.009315-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 novembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 22 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.009315-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour trafic de drogue.

 

              Les mesures de surveillance auxquelles ces soupçons ont donné lieu ont permis d’identifier quatre suspects.

 

              L’un d’entre eux, Q.________, a été appréhendé par la police le 4 juin 2014 et l’instruction a été dirigée contre lui pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812,121). Le lendemain, l’instruction pénale a été étendue aux infractions de contravention à la LStup et d’infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS 514.54).

                           

              b) Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2014. Cette détention a été prolongée par ordonnance du 2 septembre 2014 jusqu’au 4 décembre 2014 au plus tard.

 

B.              Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 15 octobre 2014 par Q.________.

 

C.              Par acte du 3 novembre 2014, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement qu’une mesure de substitution soit ordonnée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

2.2              En l’espèce, le recourant est mis en cause essentiellement pour avoir participé, avec d’autres prévenus, à un important trafic de marijuana. Les soupçons contre lui, qu’il ne conteste pas, résultent de la perquisition opérée à son domicile. Cette mesure a amené la découverte d’une quantité importante de matériel destiné au conditionnement de la drogue, ainsi que d’un petit carnet bleu, dans lequel sont inscrits les gains obtenus, soit 50'000 fr. pour la période comprise entre le 3 et le 21 mai 2014. Plusieurs armes ont en outre été saisies lors de la perquisition.

 

3.              Le recourant conteste l’existence du risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

3.1              Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

3.2              En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le recourant, né en 1995, a été condamné le 1er mai 2013 par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples, rixe, agression, opposition aux actes de l’autorité et infraction à la LArm, à deux mois de privation de liberté, dont un mois assorti d’un délai d’épreuve de 18 mois. Le recourant n’a certes jamais été condamné pour des infractions de même nature que celles qui lui valent les présentes poursuites pénales, soit le trafic de drogue. Il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation du risque de récidive, les faits incriminés reposant sur des éléments suffisamment probants (TF 1B_156/2013 du 8 mai 2013 c. 3.2). Ces faits sont graves, puisque le recourant, comme le suggèrent les gains de 50'000 fr. obtenus en moins de trois semaines, est soupçonné de s’être livré assidûment avec ses comparses à un trafic portant sur une importante quantité de marijuana. Or, un trafic de cette ampleur, quand bien même il ne porte que sur de la marijuana, est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_156/2013 du 8 mai 2013 c. 3.2 ; TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 ; CREP 27 mars 2013/171). Quant à la situation personnelle du recourant, elle est instable. Il est actuellement à la recherche d’un emploi dans la restauration et occupe une chambre chez ses parents. Il n’a pas d’économies et a des dettes pour 5'000 ou 6'000 francs (PV d’audition de police du 4 juin 2014, p. 2). Dans ces circonstances, il est à craindre qu’en cas de mise en liberté provisoire, le recourant, pour améliorer ses moyens d’existence, ne recommence à se livrer au trafic de marijuana. Le risque de récidive, bien réel, justifie son maintien en liberté provisoire.

 

4.              Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité.

 

4.1              La proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

4.2              En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis cinq mois. Prévenu d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. b, il est exposé à une peine privative de liberté d’un an au moins. Dans l’évaluation de la peine prévisible, il convient également de tenir compte de ses antécédents. Au total, l’intéressé doit s’attendre, en cas de condamnation, au prononcé d’une peine privative de liberté nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à jour. Quant au jeune âge du recourant, il ne suffit pas à rendre la détention disproportionnée du point de vue de sa durée. C’est un élément à prendre considération au stade du jugement, lorsqu’il s’agira de fixer la peine.

 

4.3              Les mesures de substitution proposées par le recourant (art. 237 CPP) – dépôt des pièces d’identité, interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, surveillance électronique ou assignation à résidence – ne sont pas propres à parer au risque de récidive. Ces mesures, pour l’essentiel, visent avant tout à prévenir le risque de fuite, lequel n’est pas retenu dans le cas présent.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 22 octobre 2014  est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de Q.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Laurent Fischer, avocat (pour Q.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :