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TRIBUNAL CANTONAL |
594
PE10.022150-[...]
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CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 août 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss et 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés par A.F.________ le 12 juillet 2014 contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 28 juillet 2014 pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE10.022150-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010, A.F.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.F.________, pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et usure. En substance, il reprochait à ce dernier d’avoir abusé de la faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et inciter cette dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui reprochait également d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en justice.
b) Le 1er octobre 2010, la cause a été attribuée à J.________, Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 2 novembre 2010, ce magistrat a refusé de suivre aux plaintes de A.F.________.
Par arrêt du 1er décembre 2010 (TACC 1er décembre 2010/640), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a notamment admis le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il instruise les plaintes.
c) Le 20 décembre 2010, le plaignant a déposé une demande de récusation à l’encontre du juge d’instruction précité. Par arrêt du 21 janvier 2011 (TACC 21 janvier 2011/44), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a rejeté cette requête.
Le 6 août 2013, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public de l’Est vaudois.
d) Le 10 octobre 2013, A.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié et a requis la récusation du Procureur J.________. Par arrêt du 20 décembre 2013 (CREP 20 décembre 2013/735), la Chambre des recours pénale a admis le recours pour déni de justice et retard injustifié et a rejeté la demande de récusation.
e) Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Ministère public a ordonné la jonction des enquêtes PE12.015368 et PE12.021733, dont le plaignant est A.F.________, à l'enquête PE10.022150.
f) Le 25 mars 2014, A.F.________ a déposé plainte contre P.________ pour faux dans les titres, corruption passive, recel de faux dans les titres et escroquerie, contre B.F.________ pour corruption active d’un expert, faux et usage de faux dans les titres, contre K.________ pour complicité de faux dans les titres et contre inconnu pour recel de faux dans les titres. Il fait grief à P.________ et K.________ d’avoir commis des malversations dans le cadre de leurs mandats respectifs avec l’aide de B.F.________.
Le 7 avril 2014, A.F.________ a déposé plainte à l’encontre de P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui fait grief d’avoir écrit, le 31 mars 2014, un courrier au Tribunal cantonal en indiquant que son comportement mériterait une rigoureuse thérapie.
g) Par courrier du 10 mars 2014, le Ministère public a avisé les parties de la prochaine clôture de la procédure et leur a imparti un délai au 4 avril 2014 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
B. a) Par courrier du 18 juin 2014, A.F.________ a requis la récusation du Procureur J.________.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le Procureur a rejeté lui-même la demande de récusation formée par le plaignant, estimant celle-ci abusive et manifestement mal fondée.
b) Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure (I), a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.F.________ des 24 mars et 7 avril 2014 (II et III) et a mis les frais de la procédure à la charge de A.F.________ (IV).
C. Par acte du 12 juillet 2014, A.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 30 juin 2014 en concluant à son annulation.
Par avis du 24 juillet 2014, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 13 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.F.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Par mémoire complémentaire du 28 juillet 2014, A.F.________ a déclaré recourir pour déni de justice et retard injustifié.
En droit :
I. Les recours formés par A.F.________ d’une part contre l'ordonnance du 30 juin 2014 et d’autre part pour déni de justice et retard injustifié seront examinés successivement ci-après.
II. Recours contre l'ordonnance du 30 juin 2014
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.
1.2 En l’espèce, il résulte du dossier que l’ordonnance du 30 juin 2014 a été envoyée le même jour par pli postal au recourant à son lieu de résidence en France. Conformément à l’accord franco-suisse ci-dessus, cette ordonnance a donc été valablement notifiée à A.F.________. Elle a en outre été vraisemblablement reçue par le recourant le 8 juillet 2014, de sorte qu’interjeté le 12 juillet 2014 et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP et confirmée depuis lors, l'autorité dont la récusation est demandée peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Procureur J.________ a rejeté lui-même la demande de récusation le concernant dans la mesure où celle-ci était abusive et manifestement mal fondée (cf. CREP 2 avril 2014/249). En effet, le recourant n’établit pas le moindre indice de prévention du Procureur au sens restrictif de l’art. 56 CPP, mais se montre au contraire inconvenant et irrespectueux, si bien que le Procureur aurait très bien pu retourner cette requête à l’expéditeur en vertu de l’art. 110 al. 4 CPP. Pour le reste, les motifs invoqués par le recourant sont similaires à ceux qu'il avait fait valoir dans sa précédente demande de récusation. Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 20 décembre 2013 (c. III/2c), qui conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621 et les références citées).
III. Recours pour déni de justice et retard injustifié
1. Un recours au sens des art. 393 ss CPP peut être formé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l’espèce, depuis l’arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la Cour de céans, le Procureur a été actif (cf. PV des opérations). C’est bien plutôt le recourant qui semble avoir fait traîner la procédure en multipliant les demandes de prolongation de délai ensuite de l’avis de prochaine clôture adressé aux parties le 10 mars 2014. A ce jour, une ordonnance de classement et de non-entrée en matière a été rendue. Il n’y a dès lors pas lieu de constater un quelconque déni de justice.
IV. Conclusion
En définitive, les recours formés par A.F.________ d’une part contre l'ordonnance du 30 juin 2014 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et d’autre part pour déni de justice et retard injustifié doivent être rejetés.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance du 30 juin 2014 est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée.
III. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est rejeté.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.F.________.
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :