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TRIBUNAL CANTONAL |
686
PE13.000948-MLV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 septembre 2014
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Composition : M. A B R E C H T, président
M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.000948-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P.________ est propriétaire de bétail. Le 23 septembre 2011, elle a placé deux vaches, dont une gestante, en hivernage auprès de Q.________, agriculteur indépendant. Selon celui-ci, les parties étaient convenues de ce que, si le veau à naître était un mâle, il l’engraisserait avant de le vendre au marché aux veaux de Granges Verney et verserait le prix de vente à la propriétaire; s’il s’agissait d’une femelle, il pourrait garder le veau. Le 8 octobre 2011 également, Q.________ a en outre reçu de P.________, pour hivernage, un veau femelle dénommé Pinky (PV aud. 2, R. 4, p. 2). Ce veau a été annoncé à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sur formulaire ad hoc de l’administration fédérale et s’est ainsi vu octroyer un numéro BDTA. Le formulaire officiel indique la date de naissance du 21 septembre 2011 (pièce non numérotée sous P. 8).
Le 6 octobre 2011, Q.________ a informé la propriétaire de ce que la vache portante avait vêlé d’un veau mâle le jour même. Le dépositaire a vendu ce veau au marché de la Société Vaud et Genève de producteurs de bétail de boucherie (SVGB), à Moudon, après l’avoir engraissé pendant un mois. Le titre de vente de l’animal mentionne un poids de 61 kg lors du transfert de propriété (pièce non numérotée sous P. 8).
Les parties étaient en outre convenues de faire inséminer les deux vaches en hivernage. P.________ a remis à Q.________ deux bons de swissgenetics à utiliser à cet effet.
Le 10 décembre 2011, P.________ a demandé à Q.________ s’il était disposé à prendre également une génisse en hivernage. Q.________ a accepté. Il a ainsi reçu la génisse le surlendemain. A la même occasion, il a indiqué à la propriétaire que l’une de ses vaches, dénommée Mélissa, produisait du lait comportant vingt fois plus de cellules (staphylocoques) que le maximum autorisé et que, malgré un traitement approprié, elle était irrécupérable. Il a proposé d’acheminer cette tête de bétail à l’abattoir, ce qui fut fait le 13 décembre 2011. Le 20 décembre 2011, son auxiliaire s’étant cassé un bras, Q.________ a demandé à P.________ si elle était disposée à travailler quelques jours sur son exploitation pour remplacer l’ouvrier agricole défaillant jusqu’à ce qu’un autre travailleur soit engagé, ce qu’elle a accepté.
Les relations de confiance entre les parties étant rompues, la propriétaire a repris son bétail le 29 décembre 2011 (P.7). Une séance de conciliation a été tenue sous l’autorité du Préfet le 25 avril 2012. Lors de cette séance, Q.________ a produit un document de la SVGB, pièce que la plaignante argue de faux. Il ressort d’une lettre adressée par swissgenetics à la plaignante le 13 juin 2012 que les deux bons établis au nom de celle-ci avaient été utilisés pour l’insémination de vaches propriété de Q.________, le 23 décembre 2011 et le 28 janvier 2012 (P. 4/2 et pièce non numérotée sous P. 8, à l’identique).
b) Le 4 janvier 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour abus de confiance et faux dans les certificats. Elle lui faisait grief d’avoir sous-alimenté sa génisse avec de la paille, d’avoir indiqué un poids inférieur à la réalité lors de la vente du veau né le 6 octobre 2011, d’avoir utilisé à son profit exclusif, pour l’insémination de deux de ses propres vaches, les bons de swissgenetics qu’elle lui avait remis pour la fécondation du bétail confié et d’avoir, lors de la séance de conciliation, produit un document de la SVGB contenant, selon elle, des informations erronées (PV aud. 1).
c) Entendu en qualité de prévenu le 25 avril 2013, Q.________ a contesté les faits incriminés. Il a notamment relevé que le veau de la plaignante né le 6 octobre 2011 devait être d’un poids compris entre 45 et 50 kg à la naissance; dès lors, un poids de 61 kg à l’âge d’un mois témoignerait d’un engraissement adéquat. Il a ajouté qu’il avait fait soigner l’autre veau, soit Pinky, né selon lui le 16 septembre 2011, par le vétérinaire, qui serait venu deux fois à cette fin; selon lui, l’animal avait une patte cassée, ce qu’il aurait constaté le 6 octobre 2011. Pour ce qui est en particulier de l’usage des bons d’insémination, le prévenu a admis que ces documents avaient été utilisés par erreur, en son absence, pour l’insémination de ses propres vaches, les bons étant déposés à l’intention de l’inséminateur dans une boîte ad hoc, mais qu’il n’en restait pas moins que les vaches de la plaignante avaient été correctement inséminées par ailleurs, à ses frais. Enfin, il a nié avoir produit tout document erroné (PV aud. 2).
Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le vétérinaire du prévenu a indiqué notamment ce qui suit : «(…). Je ne me souviens pas être intervenu à l’endroit de ce petit veau (Pinky, réd.) car je ne marque pas le nom des veaux que je soigne. Et je précise qu’en aucun cas je n’aurais soigné un veau avec une patte cassée. Dans un cas comme celui-ci, l’animal aurait été acheminé directement à l’abattoir» (PV aud. 3, R. 6, p. 2). Le vétérinaire a ajouté que Q.________ s’occupait normalement de son bétail et qu’il n’avait jamais constaté de problème de malnutrition dans son écurie (PV aud. 2, R. 10, p. 2).
B. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a d’abord considéré que les élément constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réunis, dans la mesure où rien n’indiquerait que Q.________ se fût enrichi avec les vaches qui lui avaient été confiées, faute de s’être approprié les animaux de la plaignante. La magistrate a en particulier relevé que les prétendus mauvais soins prodigués au bétail et le mensonge allégué quant au poids du veau à la vente n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant ensuite de l’infraction de faux dans les certificats, la Procureure a ajouté foi à l’argument de Q.________ selon lequel il était impossible de falsifier la traçabilité d’un animal une fois le bouton d’oreille posé, le numéro BDTA alors attribué au bovin lui restant dévolu sa vie durant.
C. Par acte du 5 août 2014, mis à la poste le lendemain, P.________ a recouru contre l’ordonnance du 16 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à raison de l’ensemble des faits dénoncés.
La Procureure a renoncé à se déterminer, se référant sans autre à la décision attaquée. Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1. Approuvée par le Procureur général le 22 juillet 2014, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à la plaignante le 24 juillet 2014. Interjeté le 6 août 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.1.2 Une particularité du cas d’espèce réside dans le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue quelque un an et demi après la plainte. Hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a toutefois été mise en œuvre, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle. La Procureure conservait donc la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 et 2.2).
2.2 En l’espèce, les infractions dénoncées sont poursuivies d’office, étant précisé, pour ce qui est de l’abus de confiance, que la recourante n’est ni un proche ni un familier de l’intimé (art. 138 ch. 1 al. 4 CP [Code pénal; RS 311.0], rapproché de l’art. 110 al. 1 et 2 CP).
2.2.1 Il est établi que les deux bons d’insémination remis par la recourante à l’intimé ont été utilisés par celui-ci. Il ne ressort en revanche pas du dossier, en l’état, que les vaches de la plaignante aient été correctement inséminées par ailleurs, aux frais de ce dernier.
2.2.2 Il n’est pas à exclure, toujours en l’état du dossier, que l’intimé ait réalisé un gain indu au préjudice de la recourante lors de la vente du veau femelle Pinky, dès lors que la gestion d’affaires alléguée au profit de la propriétaire (soins dispensés à l’animal, qui aurait eu une patte cassée) est infirmée par la déposition du vétérinaire, abstraction faite même de l’incertitude relative à la date de naissance de cet animal (21 septembre 2011 selon le formulaire fédéral officiel BDTA, 16 septembre 2011 selon l’intimé). Qui plus est, la recourante allègue que, malgré moult demandes, elle n’a pu obtenir de l’intimé un document attestant de la mort de cet animal. Le dossier ne comporte aucune pièce établissant le fait en question.
2.2.3 A défaut de tout rapport vétérinaire produit en l’état de l’enquête, il n’est pas davantage établi par pièces que la vache Mélissa présentait une infection au staphylocoque d’une gravité telle qu’elle aurait nécessité son abattage malgré les soins idoines allégués. A cela s’ajoute que la recourante n’a pu obtenir de l’intimé les documents requis relatifs à la qualité du lait et au suivi vétérinaire des animaux confiés, pièces qu’elle désigne des termes de «journal des traitements» (recours, p. 1).
2.2.4 Alors que l’intimé soutient que l’on ne peut falsifier la traçabilité d’un animal une fois le bouton d’oreille posé, le numéro alors attribué au bovin lui restant dévolu sa vie durant, la recourante fait valoir qu’il est possible de contourner dans une certaine mesure les règles de l’Office fédéral de l’agriculture relatives à la BDTA en différant la pose du bouton auriculaire durant le délai de vingt jours imparti au détenteur de l’animal pour annoncer sa naissance. Dans le cas particulier, l’intimé a annoncé la naissance des deux veaux le 18 octobre 2011. Il ressort cependant des documents sur formule idoine de la SVGB que le veau né le 6 octobre 2011 avait un numéro d’identification BDTA supérieur à celui de l’animal né le 8 octobre suivant (120.0966.5721.5 opposé à 120.0966.5719.2; cf. pièces non numérotée sous P. 8). Aucun élément du dossier ne permet d’expliquer cette apparente discordance, de sorte que le moyen de la recourante est dans cette mesure étayé à satisfaction à ce stade des investigations.
2.2.5 Le rapprochement de ces éléments ne permet pas d’exclure que l’intimé ait, sans droit, fait abattre des animaux sains propriété de la recourante pour en vendre la viande à son bénéfice, respectivement qu’il ait indûment utilisé à son profit les bons d’insémination qui lui avaient été confiés aux fins d’être employés pour le bétail de la recourante. Il ne saurait ainsi être exclu, en l’état, qu’une infraction contre le patrimoine au moins ait été perpétrée au préjudice de la recourante, hormis même, le cas échéant, celle de faux dans les certificats. Les faits dénoncés devront donc faire l’objet de mesures d’investigation complémentaires.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière étant annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Le montant versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :