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TRIBUNAL CANTONAL |
693
PE14.014692-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 septembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 179quater CP ; 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2014 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.014692-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 mai 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il a exposé en substance que lui et son épouse habitaient dans un lot de la propriété par étages (ci-après : PPE) intitulée « Résidence du Lac de Morat » dont cette dernière était propriétaire, alors que Z.________, quant à lui, détenait plusieurs lots de cette PPE. Depuis quelques années déjà, les copropriétaires ne s’entendaient plus sur de multiples aspects liés à la gestion de cette PPE et étaient en litige sur le plan civil. Dans ce contexte, B.________ soupçonnait Z.________ d’avoir pris l’habitude, depuis un certain temps déjà, de le photographier, lui et son épouse, à leur insu. Il l’avait régulièrement observé aux abords de la propriété de son épouse muni d’un appareil photographique. Il le soupçonnait également d’avoir installé un système de surveillance vidéo afin d’observer leur propriété de manière continue et avait encore la sensation que chaque fait et geste de son couple était méticuleusement photographié ou enregistré par Z.________, lequel devait disposer d’au moins une centaine d’enregistrements d’eux.
B. Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 7 août 2014, B.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste le refus d’entrer en matière sur sa plainte. Il soutient, d’une part, que rien ne laisserait présager, eu égard aux faits qu’il dénonçait, que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou privé ne seraient pas réalisés. Il fait valoir, d’autre part, que des mesures d’instruction simples et évidentes – telles que les auditions de son épouse et de l’intimé ou le séquestre sans annonce préalable des enregistrements – permettraient de confirmer ou d’infirmer la réalisation des conditions de l’art. 179quater CP, de sorte qu’il convenait d’ouvrir une instruction. Il précise encore que Z.________ avait déjà fait usage de photographies litigieuses dans le cadre d’une ancienne procédure pénale (PE11.020273-PGT).
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement
– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée
en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
(cf.
art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP),
que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012
du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2 Se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, selon l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 3).
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments objectifs, soit l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de consentement du destinataire. Le terme de « fait » au sens de la disposition précitée désigne n’importe quelle situation, à savoir tout ce qui se produit réellement ou encore tout ce qui existe. Il n’est pas nécessaire que le fait soit contraire à la bienséance ou aux usages ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le domaine privé rassemble plus largement les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger des lieux de vie privée, en premier lieu le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin, appartement, bureau, etc.) ; les abords immédiats de ces lieux entrent aussi dans le cadre de cette disposition. En outre, l’appareil de prise de vues doit être un appareil non seulement d’observation, mais permettant de fixer l’image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire, comme tel est le cas d’un appareil photographique, d’une caméra ou d’un téléphone muni d’un capteur d’images. Enfin, le caractère répréhensible de l'acte réside dans l'absence de consentement de la part des personnes observées à l'aide d'un appareil de prise de vues (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, nn. 3-14 ad. art. 179quater CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 17 ad. art. 179quater CP).
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., op. cit., n. 22 ad art. 179 quater CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP).
2.3 En l’espèce, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ au motif que celui-ci faisait uniquement état de soupçons et d’impressions qu’aucun élément matériel ne venait corroborer. Il a souligné que Z.________, qui était réputé détenir une multitude de prises de vues, n’avait à ce jour pas produit la moindre photographie ou vidéo litigieuse dans le cadre des procédures civiles pendantes, sans quoi B.________ n’aurait pas manqué de le mentionner dans sa plainte. Le magistrat a en outre relevé que la démarche de ce dernier était pour le moins téméraire, à l’image des mesures d’instruction requises.
A cet égard, il est vrai que sur la base de la seule plainte, le refus d’entrer en matière se justifierait dès lors que B.________ n’avait invoqué, dans son écrit du 22 mai 2014, aucun élément concret pouvant étayer ses soupçons, partant confirmer la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Cela étant, l’intéressé fait valoir, à l’appui de son recours, deux éléments supplémentaires qui appuieraient l’existence de ses soupçons et impressions quant à l’infraction dénoncée : d’une part, Z.________ aurait déposé des photographies le concernant dans le cadre d’une ancienne procédure pénale et, d’autre part, il aurait photographié une autre personne occupant les lieux, soit la dénommée [...]. Ces éléments apportent ainsi une perspective différente du présent cas et il faut admettre, compte tenu de ces circonstances, que des actes d’enquête pourraient, en tout état de cause, apporter la preuve d’une infraction à la charge de Z.________. On peut se référer à ce titre à des mesures d’instruction simples telles que la production de l’ancien dossier pénal ou l’audition des personnes impliquées, étant précisé en revanche qu’une perquisition en vue d’un séquestre ne serait pas, en l’état, justifiée par des indices suffisants de culpabilité (cf. art. 197 et 241 CPP). De telles mesures permettraient donc de confirmer ou d’infirmer la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 179quater CP.
On relèvera, au demeurant, que sans l’une ou l’autre mesure d’instruction, il apparaît que les accusations comme celles de B.________ s’agissant de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ne pourraient que rarement être prouvées par un plaignant à l’appui de sa plainte.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi pas réunies, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instruction appropriées (cf. c. 2.3 supra).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Malgré l’admission du recours, il se justifie de laisser l’intégralité des frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge du recourant, dans la mesure où ce dernier n’a fait valoir le moyen qui lui a permis d’avoir gain de cause qu’au stade de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 2 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alec Crippa, avocat (pour B.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :