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TRIBUNAL CANTONAL |
813
PE14.014408-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 novembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 173, 174, 303 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2014 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014408-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 14 juillet 2014, T.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Il a expliqué que dans le cadre d’une procédure ouverte devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre K.________ pour abus de confiance, l’avocat de ce dernier avait, par courrier du 16 juin 2014, indiqué ce qui suit : « Mon client est dès lors convaincu que M. T.________ a établi un faux et il demande que l’orignal du document « transfert des droits » soit déposé en justice ». T.________ reproche ainsi à K.________ de l’accuser faussement d’avoir commis un faux dans les titres en falsifiant la signature de ce dernier. De tels propos seraient attentatoires à l’honneur du plaignant.
B. Par ordonnance du 12 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou de diffamation (art. 173 CP) n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que la lettre incriminée, dont il n’était pas joint copie à la plainte, intervenait dans le cadre de la procédure opposant les deux parties. Il s’agissait donc d’un moyen de preuve requis par le conseil de K.________ dans le cadre de ce procès, par lettre adressée à des membres de l’autorité judiciaire, lesquels étaient à même de faire la part des choses.
C. Par acte du 15 septembre 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par T.________, aux frais de son auteur.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.1 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (art. 303 ch. 1 CP).
Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).
2.2 En l’espèce, sur la base des faits tels qu’allégués par le recourant, on ne saurait d’emblée exclure toute infraction. En effet, le fait d'accuser le recourant d’avoir falsifié une signature sur le document « transfert des droits » revient à l'accuser d’avoir commis un faux dans les titres et donc un délit pénal (cf. art. 251 CP), ce qui constituerait une atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. Par ailleurs, à l’appui de sa plainte, le recourant a produit un courrier daté du 11 juillet 2014, adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans lequel il prétend que K.________ ne contesterait pas avoir apposé sa signature au bas du document « transfert des droits », ce qui va à l’encontre des accusations qu’il porte contre le recourant, de sorte qu’il existe un doute sur la bonne foi du prénommé. Ainsi, le fait que les propos litigieux aient été adressés à la justice "dont les membres sont à même de faire la part des choses" ne paraît pas pertinent en l’état. En outre, on ignore si l’avocat de l’intimé a pris l’initiative des propos litigieux ou si c’est bien l’intimé qui s’est exprimé à travers lui.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe des soupçons suffisants de calomnie, subsidiairement de diffamation, et de dénonciation calomnieuse.
2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi pas réunies, c’est à tort que le procureur n’a pas instruit les faits plus avant. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et d’éclaircir la situation, notamment en réunissant les pièces nécessaires.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 août 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Eduardo Redondo, avocat (pour T.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :