TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

786

 

PE13.015999-NPE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 2 décembre 2013

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Présidence de               M.              krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Perrot

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Art. 56 ss, 205 al. 2 et 3, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par C.V.________ contre le refus du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de reporter l’audience du 29 octobre 2013, ainsi que sur les demandes de récusation du Procureur L.________ formées le même jour par C.V.________, B.V.________ et D.V.________ (cause n° PE13.015999-NPE).

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.              Le 2 août 2013, C.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte contre D.________ pour diffamation et calomnie.

              Le 3 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation en date du 29 octobre 2013.

 

              Par écriture du 24 octobre 2013, C.V.________ a indiqué au Procureur L.________ qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience précitée en raison de son état de santé et a requis son report. A l’appui de sa demande, elle a produit un certificat médical établi le 7 octobre 2013 par son médecin ainsi qu’un complément daté du 14 octobre 2013.

 

              Par courrier 25 octobre 2013, le Procureur a informé la plaignante que les certificats médicaux produits ne justifiaient pas une incapacité de se présenter à l’audience, de sorte qu’il refusait le report demandé. Il a précisé qu’en cas de défaut de sa part à l’audience du 29 octobre 2013, sa plainte serait considérée comme retirée, en application de l’art. 316 al. 1 CPP.

 

              Le 29 octobre 2013, le Ministère public a constaté que les parties avaient fait défaut à l’audience sans s’être valablement excusées.

 

 

B.              Par acte du 28 octobre 2013, C.V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le refus de report d’audience. Par ailleurs, elle a requis la récusation du Procureur L.________.

 

              Le même jour, B.V.________ et D.V.________ ont également déposé une demande de récusation à l’encontre de ce magistrat.

 

              Invité à prendre position sur les requêtes de récusation, par écriture du 31 octobre 2013, le Ministère public a conclu à leur rejet.

 

              Par courrier du 14 novembre 2013, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations relatives au recours formé contre son refus de reporter l’audience et qu’il se référait, pour le surplus, à sa prise de position du 31 octobre 2013.

 

              E n  d r o i t :

 

I.              Le recours contre le refus de report d’audience interjeté par C.V.________, ainsi que les requêtes de récusation formées par cette dernière, B.V.________ et D.V.________, seront examinés successivement ci-après.

 

 

II.              Recours contre le refus de report d’audience

 

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le mandat de comparution décerné par le Ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 207 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 457, p. 306; CREP 21 décembre 2012/806 c. 1a). En revanche, les actes de procédure ordonnés par la direction de la procédure après renvoi de la cause en jugement, dont la décision refusant l’ajournement d’une audience, ne sont en principe pas attaquables en tant que tels, mais seulement avec la décision au fond (art. 393 al. 1 let. c et 65 al. 1 CPP; cf. Chatton, op. cit.; Pitteloud, op. cit.; CREP 1er septembre 2011/362; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2).

 

              Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l’espèce, par courrier du 25 octobre 2013, le Ministère public a refusé de reporter l’audience du 29 octobre 2013. Dès lors, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision du Ministère public susceptible de recours et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.              La recourante fait grief au Procureur d’avoir refusé à tort le report de l’audience, dans la mesure où son incapacité était attestée par les certificats médicaux produits.

 

              a) Aux termes de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3).

 

              L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Outre l’hypothèse d’un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés. La personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l’autorité pénale les pièces justificatives qui étayent son empêchement. Il s’agira par exemple d’un certificat médical, d’une attestation de la compagnie de transport, d’un certificat de décès, etc. Pour prévenir tout formalisme excessif, l’autorité doit permettre à la personne convoquée de compléter ses motifs et/ou pièces justificatives si elle a omis de tous les indiquer ou réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP). La loi ne prévoit toutefois pas le devoir de prouver l’empêchement. En particulier, la vraisemblance de l’empêchement peut suffire pour le profane (Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 205 CPP).

 

              L’autorité décernante pourra décider de révoquer le mandat pour « justes motifs ». Ces motifs sont à rechercher dans les besoins légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale, soit dans les besoins de la personne convoquée. Ainsi, si un témoin ou un prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte de procédure pourra être accompli (Chatton, op. cit., n. 6 ad art. 205 CPP et la doctrine citée). Si, d’une part, la notion de « justes motifs » ne devrait pas être lue avec trop de sévérité, la personne convoquée ne saurait, d’autre part, pouvoir obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l’espoir que l’autorité ne dispose plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande (Chatton, op. cit., n. 7 ad art. 205 CPP).

 

              b) En l’espèce, par mandat de comparution du 3 septembre 2013, la recourante a été citée à une audience de conciliation le 29 octobre 2013. Le 25 octobre 2013, elle a informé le procureur de son incapacité à donner suite à cette convocation en raison de problèmes de santé, lesquels ont été attestés par certificats médicaux des 7 et 14 octobre 2013.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante a failli à son obligation d'avertir sans délai le procureur de son absence et de lui communiquer les éventuelles pièces justificatives. Par conséquent, son empêchement doit être considéré comme valablement excusé, étant précisé que la validité des certificats médicaux produits ne saurait sans autre être remise en question, en l’absence d’éléments probants qui permettraient d’en infirmer les conclusions.

 

              Au vu du contexte particulier de la présente affaire, notamment de la nature de l’audience du 29 octobre 2013 (audience de conciliation), l’audition de la recourante se révélait nécessaire. Par conséquent, le procureur aurait dû révoquer le mandat de comparution du 3 septembre 2013 en application de l’art. 205 al. 3 CPP et renvoyer l’audience à une date ultérieure.

 

              En définitive, le recours de C.V.________ contre la décision du Ministère public refusant le report d’audience doit être admis et le mandat de comparution du 3 septembre 2013 annulé.

 

 

III.              Demande de récusation

 

3.              a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Cour de céans est également compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par C.V.________, B.V.________ et D.V.________ à l’encontre du Procureur L.________ (art. 13 LVCPP).

 

              b) Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausible. Seul le requérant qui peut justifier de sa qualité de partie au sens de l’art. 104 ss CPP, à l’exclusion de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 58 CPP).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière uniquement sur les demandes de récusation présentées par C.V.________ et B.V.________, qui ont la qualité de partie, dans la mesure où ils ont déposé plainte contre D.________ (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP). Partant, la requête formée par D.V.________ doit être déclarée irrecevable, celle-ci n’étant pas partie à la procédure.

 

 

4.              a) L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb;
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).

 

              b) En l’espèce, les recourants semblent fonder leur demande de récusation sur le fait que le Procureur a refusé de reporter l’audience, alors que l’empêchement était établi par certificats médicaux. Or, le seul refus de ce magistrat de ne pas donner suite à une demande de report d’audience n’est pas suffisant pour constituer un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. De surcroît, il n’existe aucun élément objectif au dossier propre à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier.

 

              Par conséquent, les demandes de récusation présentées par C.V.________ et B.V.________ doivent être rejetées.

 

 

IV.              Conclusion

 

5.              En définitive, le recours de C.V.________ contre le refus de report d’audience prononcé par le Ministère public doit être admis et le mandat de comparution du 3 septembre 2013 annulé. La demande de récusation présentée par D.V.________ doit être déclarée irrecevable et celles formées par C.V.________ et B.V.________ doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis par moitié à la charge de C.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, qui succombent sur la demande de récusation (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours de C.V.________ contre le refus de report d’audience prononcé le 25 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est admis.

              II.              Le mandat de comparution du 3 septembre 2013 décerné par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulé.

              III.              La demande de récusation déposée par D.V.________ à l’encontre du Procureur L.________ est irrecevable.

              IV.              Les demandes de récusation déposées par C.V.________ et B.V.________ à l’encontre du Procureur L.________ sont rejetées.

              V.              Les frais de la présente procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de C.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme C.V.________,

-              M. B.V.________ et Mme D.V.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :