TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

847

 

AM14.018452-AMLN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 novembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Quach

 

 

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Art. 355 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par C.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.018452-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 18 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de séjour illégal, l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, laquelle était entièrement complémentaire à la peine prononcée le 3 septembre 2014 par la même autorité, et a mis les frais de la procédure à la charge de C.________ par 200 francs.

 

              Le 1er octobre 2014, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

 

B.              a) Par pli recommandé du 3 octobre 2014, le Ministère public a cité C.________ à comparaître personnellement à son audience du 29 octobre 2014, en attirant son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut non excusé à l’audience (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]). Ce pli a été retiré au guichet de poste le 10 octobre 2014 (P. 8).

 

              C.________ n'a pas comparu à l'audience du 29 octobre 2014 (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).

 

              b)  Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public a pris acte du retrait de l'opposition de C.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale du 18 septembre 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que l'ordonnance du
30 octobre 2014 était rendue sans frais (III).

 

C.              a) Par acte du 6 novembre 2014 adressé au Ministère public, C.________ a donné des explications sur son absence à l'audience du
29 octobre 2014.

 

              Par courrier du 10 novembre 2014, le Ministère public a demandé à C.________ si son acte du 6 novembre 2014 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de retrait d'opposition du 30 octobre 2014, en lui indiquant que sans réponse de sa part dans un délai au 17 novembre 2014, il ne serait donné aucune suite à l'acte en cause.

 

              Par courrier non daté remis à la poste le 19 novembre 2014, C.________ a indiqué que son acte du 6 novembre 2014 devait effectivement être considéré comme un recours contre l'ordonnance du 30 octobre 2014, si bien que celui-ci a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

             

              b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 29 août 2014/625; CREP
1er mai 2014/314). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Selon l'art. 91 CPP, un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

 

              En l'espèce, le courrier du 19 novembre 2014 par lequel le recourant a indiqué que son acte du 6 novembre 2014 constituait un recours a été remis à la poste postérieurement à l'expiration du délai imparti par le Ministère public, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable. Cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

 

2.             

2.1              En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le défaut peut donc, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 c. 1.1). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (ATF 140 IV 82 c. 2.5; TF 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 1.2).

 

2.2              En l'espèce, le recourant a fait défaut à l'audience du 29 octobre 2014, alors qu'il avait été régulièrement cité à comparaître à celle-ci et que son attention avait été expressément attirée sur les conséquences d'un défaut non excusé. Dans ses actes des 6 et 19 novembre 2014, le recourant ne fait cependant valoir aucune excuse valable, en se bornant à expliquer qu'il avait "complètement oublié" la tenue de l'audience devant le Ministère public. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré qu'en application de l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposition devait être considérée comme retirée.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L'ordonnance du 30 octobre 2014 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :