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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.019509-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 janvier 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.019509-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 septembre 2011, K.________, née le 2 janvier 1987, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au cours de l’audition, elle a déposé plainte pénale contre son beau-père A.P.________ pour des actes attentatoires à son intégrité sexuelle. Elle a notamment exposé ce qui suit.
A.P.________ aurait abusé d’elle entre le 11 août 2003 et le courant de l’été 2004. Les premiers actes remonteraient au 11 août 2003, jour des quarante ans de sa mère B.P.________, laquelle s’était mariée en 1997 avec A.P.________. Celui-ci, à cette occasion, aurait eu, près du [...], une relation sexuelle complète avec la plaignante, derrière un arbre. Ensuite, pendant une période de quatre à six mois après cet événement, ils auraient entretenu quotidiennement des relations sexuelles complètes au domicile de la famille à [...]. La plaignante aurait également prodigué une fellation à son beau-père. A une reprise, la plaignante aurait eu une relation sexuelle complète avec A.P.________ dans les dortoirs situés à l’arrivée du télécabine de [...]. Une autre fois, elle aurait fait l’amour avec lui dans le parking situé au-dessous de cette installation. D’autres actes sexuels auraient eu lieu dans la voiture de son beau-père. Les actes auraient cessé lorsque la plaignante avait quitté le domicile familial pour aller au Centre d’intégration professionnelle (CIP) à Genève, à une date inconnue. Enfin, alors qu’elle était âgée de 17 ans et demi, son beau-père lui aurait proposé un cours de conduite automobile. Vers le Parc [...] à [...], il aurait alors commencé à lui toucher la jambe. Il aurait cessé lorsque la plaignante lui avait signifié qu’elle « ne voulait plus de cette vie » (PV aud. 1).
b) Le 17 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP).
Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 4 et 7).
K.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité en raison de problèmes psychiques (cf. PV aud. 3, p. 8 R. 27). L’enquête a en outre démontré que, alors qu’elle était âgée de 13 ans, la plaignante avait déjà accusé son beau-père d’actes d’ordre sexuel en se confiant à plusieurs éducateurs de l’école [...] à [...], pour des faits qui se seraient déroulés entre 1999 et 2000 (P. 16, pièce 8). L’enquête a abouti, faute de preuves, à un non-lieu prononcé le 7 septembre 2000. D’autre part, des accusations du même genre portées auparavant par la recourante, alors représentée par sa mère, avaient valu aux auteurs des condamnations pour actes d’ordre sexuel avec des enfants prononcées respectivement en 1996 et en 2003 (P. 23 et 24).
B. Le 10 juillet 2014, le conseil de K.________ a requis l’audition de sa cliente, l’audition de S.________ en qualité de témoin ainsi que la production, en mains du Centre social régional du Jura-Nord vaudois, du dossier de l’intéressée (P. 27).
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public, refusant de faire droit à ces requêtes pour le motif que l’enquête était suffisamment instruite, a ordonné le classment de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (I), a octroyé à A.P.________ une indemnité de 5'410 fr. 80, TVA et débours compris, pour ses frais de défense (II), a fixé à 5'627 fr. 25, TVA et débours compris, l’indemnité due à Martine Rüdlinger, conseil juridique gratuit de K.________, sous déduction de 4'250 fr. déjà versés à titre d’avance selon ordre du 10 mars 2014 (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Ministère public a considéré que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes était prescrite, que ce soit en vertu du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ou de celui en vigueur au moment des faits, d’une part, et que la culpabilité du prévenu, qui contestait les faits, n’était pas établie, aucune mesure d’instruction ne permettant de privilégier l’une ou l’autre version des faits, d’autre part.
C. Par acte du 17 novembre 2014, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède au complément d’instruction requis.
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré le 12 décembre 2014 se référer intégralement aux motifs de son ordonnance, indiquant seulement que la recourante n’avait jamais fait état au cours de la procédure de viol ou de contrainte sexuelle.
Quant à A.P.________, il a conclu au rejet du recours, s’en remettant pour le surplus à la motivation de l’ordonnance de classement et aux explications données par le Ministère public le 12 décembre 2014.
En droit :
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante ne conteste pas que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes soit prescrite. Elle affirme en revanche – avec raison sur ce point – que tel n’est pas le cas des infractions de contrainte sexuelle et de viol, qui auraient dû être envisagées au cours de l’instruction.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.3 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb).
La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4 ; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents – peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (cf. ATF 131 IV 107 c. 2.2 ; ATF 128 IV 97 c. 2, JT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154, JT 2000 IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1 [fr.]).
2.4 La recourante s’est confiée à T.________, infirmière en psychiatrie qui l’a prise en charge à partir de 2005 au Centre médico-social d’ [...]. Celle-ci a expliqué que la jeune fille s’était ouverte petit à petit des abus dont elle disait avoir été victime et qu’elle lui livrait au fur et à mesure des bribes d’informations, ce qui ne permettait guère de dater précisément les actes en cause. T.________ a ajouté qu’elle n’avait toutefois aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la jeune fille et qu’à ses yeux, il était peu probable que sa maladie ait pu la déterminer à rapporter des choses qui ne s’étaient pas produites (cf. PV aud. 2, p. 8).
La recourante a également parlé à H.________, qui est sa curatrice depuis 2008. Cette dernière a indiqué que la jeune fille avait fait des confidences de manière spontanée et que sa version n’avait pas changé depuis son premier récit des faits. H.________ estime que la recourante a dit la vérité (cf. PV aud. 5, p. 5).
X.________, ancien ami de la recourante, à qui elle avait aussi révélé les abus sexuels dont elle aurait été victime, sans donner de détails, a assuré qu’elle disait la vérité (PV aud. 6, p. 5).
La recourante a également signalé une particularité anatomique du sexe du prévenu. Sa mère a confirmé ce fait, assurant qu’elle n’en avait jamais parlé à sa fille et qu’elle n’avait pas entendu celle-ci en discuter avec A.P.________ (PV aud. 3, p. 6). Ce dernier a expliqué à ce sujet que la recourante l’avait surpris alors qu’il était dans le lit conjugal avec son épouse et qu’elle avait pu le voir nu à cette occasion (PV aud. 4, p. 5, et PV aud. 7). B.P.________ n’a toutefois pas évoqué cette possibilité (PV aud. 3).
Par ailleurs, la prénommée a rapporté qu’un jour, son mari ayant quitté le lit conjugal, elle l’avait trouvé couché sur le canapé, la main posée sur le ventre de la recourante à même la peau. Cela l’avait surprise parce que l’adolescente avait déjà porté des accusations du même genre contre A.P.________. Celui-ci lui avait alors expliqué qu’en s’endormant sa main s’était retrouvée par accident sur le ventre de la recourante (PV aud. 3, p. 5).
L’enquête a également permis d’établir que la recourante, au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (PV aud. 3, p. 8), souffrait de problèmes psychiques déjà avant qu’aient été commis les abus sexuels qu’elle a dénoncés (P. 7). Elle a été hospitalisée deux fois, en raison d’idées suicidaires et d’actes auto-agressifs, la première fois lorsqu’elle était mineure, puis en 2006 (cf. PV aud. 2, p. 6 ; PV aud. 3, pp. 3 et 7 ; P. 7). Selon T.________, l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif, accompagné d’angoisses encore bien présentes (PV aud. 2, p. 6 R. 8). L’humeur de la recourante a été décrite comme étant très fluctuante, passant facilement du rire aux larmes (PV aud. 5, p. 3 ; PV aud. 6, p. 4). H.________ l’a qualifiée de « très perturbée » et de « caractérielle ». Elle a lu dans un rapport, qu’elle pense établi par le CHUV, que la recourante avait été jugée « limite arriérée mentale » (PV aud. 5, pp. 2-3).
2.5 En résumé, les déclarations de la recourante, dont la véracité n’a pas été remise en question par ceux à qui elle s’est confiée, peuvent être tenues pour crédibles à ce stade. Le fait que dans des procédures antérieures, elle se soit rétractée et soit revenue sur ses déclarations (P. 16 et 24) ne suffit pas à dénier toute crédibilité à celles qu’elle a faites dans la présente cause. Bien que la recourante n’ait pas fait état de menaces ou de violence de la part du prévenu, l’existence de pressions d’ordre psychique ne peut pas non plus être écartée, compte tenu des difficultés personnelles qu’elle rencontrait, de son jeune âge au moment des faits et des relations quasi familiales entre les parties. T.________ a d’ailleure relevé qu’en raison de ses « troubles du comportement et de développement », l’intéressée était « incapable de dire non » (PV aud. 2, p. 5). Plus délicate est la question de savoir si l’absence de consentement de la recourante était reconnaissable pour le prévenu. En vertu de l’adage in dubio pro duriore, ce point devrait être tranché par l’autorité de jugement, puisqu’il existe par ailleurs des soupçons, sur le plan objectif, d’actes sexuels non consentis.
Cela étant, il faut encore examiner si l’instruction est complète, ce que la recourante conteste.
3. La recourante, qui se plaint de n’avoir été entendue qu’une seule fois par la police, demande que le procureur procède à son audition. Certes, une audition unique ne peut être justifiée, en vertu de l’art. 154 al. 4 CPP, par l’âge de la recourante, qui a aujourd’hui 27 ans. Toutefois, rien n’obligeait le procureur à entendre lui-même la recourante, s’il jugeait cette mesure inutile. Quant aux nouveaux éléments qu’elle souhaite apporter, elle aurait pu le faire par écrit par l’intermédiaire de son conseil, soit dans le délai de prochaine clôture, soit dans le mémoire de recours. Cette mesure d’instruction n’apparaît donc pas nécessaire à ce stade.
Quant à l’audition comme témoin de l’un de ses anciens copains, elle n’est pas non plus susceptible de fournir des éléments déterminants. La police a déjà entendu l’un d’entre eux (PV aud. 6). De toute manière, il s’agirait d’un témoignage indirect, qui ne ferait que rapporter les dires de la recourante. Le dossier contient en l’état suffisamment de renseignements à ce sujet.
La recourante requiert la production de son dossier auprès du Centre social régional du Jura-Nord vaudois, qui l’a suivie pendant plusieurs années, ainsi que d’un rapport de son médecin traitant, le docteur [...]. Ces pièces n’apporteront toutefois rien de décisif. Le dossier démontre en effet qu’elle s’est confiée à de nombreuses personnes, non seulement à celles mentionnées au considérant 2.4 ci-dessus, mais encore à la mère de X.________ (PV aud. 6, p. 5 R. 8), à l’ex-amie de son frère (PV aud. 8) et à une conseillère de l’assurance invalidité (PV aud. 5, p. 4 R. 7).
Toutefois, et bien que cette mesure doive être réservée à des cas particuliers (ATF 128 I 81 c. 2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1 ; CREP 31 janvier 2014/84), il paraît judicieux de procéder à une expertise de crédibilité de la victime, eu égard aux troubles psychiques dont elle souffre (cf. notamment PV aud. 2 et 5 ; P. 7). On ignore d’ailleurs la nature de ces troubles, le dossier ne comportant à ce sujet que des indications imprécises et fragmentaires (PV aud. 2, 3, 5 et 6 ; P. 7), et si en eux-même ils sont ou non de nature à décrédibiliser le récit de la victime. S’il s’avère que les dires de la recourante sont crédibles, il appartiendra au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise de crédibilité de K.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, ils ne sauraient être dus puisqu’une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées pour un conseil de choix (ATF 138 IV 205).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 octobre 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de A.P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour K.________),
- M. Mirko Giorgini, avocat (pour A.P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :