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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.011961-STO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 février 2015
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Composition : M. Meylan, juge unique
Greffière : Mme Jordan
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Art. 329 al. 4, 395 let. a CPP, 97 al. 3, 109 CP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.011961-STO dirigée contre W.________, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 6 juin 2012, le Préfet du Gros-de-Vaud a condamné W.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de défaut de paiement de l’amende. Il lui est reproché d’avoir circulé, le 14 décembre 2010, sur la route de Bottens à Cugy, au volant d’un bus des transports publics lausannois, en étant inattentif à la route et à la circulation.
Le 10 juin 2012, W.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, en considérant que l’état de fait résultant de l’ordonnance pénale du 2 juin 2012 ne permettait pas de vérifier si les éléments constitutifs de l’art. 90 ch. 1 LCR étaient réalisés.
Par arrêt du 10 octobre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a admis l’appel formé par le Ministère public, a annulé le jugement du 28 mai 2013 et a renvoyé la cause au tribunal d’arrondissement pour nouveau jugement. En substance, il a estimé que le premier juge possédait les éléments suffisants pour instruire la cause et qu’il avait violé le principe d’accusation ainsi que le droit d’être entendu du Ministère public.
B. Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’en l’absence de jugement condamnatoire, la contravention reprochée au prévenu s’était prescrite le 15 décembre 2013.
C. Par acte du 5 janvier 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale, en concluant, à titre principal, à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à ce que W.________ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule en état défectueux par négligence, à ce qu’il soit condamné à une amende de 600 fr. et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à sa charge.
Par courrier du 8 janvier 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué au Ministère public que la cause relevait de la Chambre des recours pénale, à laquelle le dossier était transmis.
Par courriers des 14 et 21 janvier 2015, le Ministère public a indiqué qu’à son sens, la compétence de la Cour d’appel pénale était donnée.
Par courrier du 29 janvier 2015, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par le Ministère public.
Invité à se déterminer, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP relatif à l’ordonnance de classement est applicable par analogie.
Parmi les empêchements définitifs de procéder figure la prescription de l’action publique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 329 CPP ; Stephenson/Zalunardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 329 CPP). La nature juridique de la prescription est controversée : la doctrine majoritaire considère qu’il s’agit d’une institution de droit matériel qui déploient certains effets au niveau de la procédure. Certains auteurs soutiennent pour leur part qu’elle est de nature purement procédurale et d’autres qu’il s’agit d’une institution mixte. Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte (ATF 105 IV 7 c. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad rem. prél. aux art. 97 à 101 CP ; Zurbrügg, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 51 ss ad rem. prél. aux art. 97 à 101 CP).
Une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP ne peut être attaquée que par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 398 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 20 ad. art. 393 CPP.).
1.2 Dans le cas d’espèce, le premier juge a classé d’entrée de cause l’affaire, sans instruire au fond, au motif que les faits reprochés à W.________ étaient prescrits. Il a notifié sa décision sous forme de dispositif aux parties le lendemain en indiquant au pied de celui-ci la voie de l’appel. Agissant conformément aux délais qui lui avaient été impartis, le Ministère public a déposé une annonce d’appel le 23 décembre 2014, puis une déclaration motivée le 5 janvier 2015.
Cependant, en vertu de ce qui précède, seule la voie du recours est ouverte contre le classement de la procédure ordonné par le premier juge. La cause relève par conséquent de la compétence de la Chambre des recours pénale et non de la Cour d’appel pénale (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, seule une contravention à la loi fédérale sur la circulation routière fait l’objet de la présente procédure, de sorte qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528 ; Juge unique CREP 12 juin 2014/405).
3. Le Ministère public conteste en premier lieu que la contravention reprochée au prévenu soit atteinte par la prescription.
En vertu de l’art. 109 CP, une contravention se prescrit par trois ans. Selon l’art. 97 al. 3 CP (applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à cet égard. Il considère désormais que cette disposition concerne aussi bien les prononcés de condamnation que les décisions d’acquittement qui n’étaient jusque-là pas prises en considération (TF 6B_771/2011 du 11 décembre 2012 c. 1.5 publié aux ATF 139 IV 62, JT 2014 IV 44).
En l’occurrence, les infractions reprochées à W.________ datent du 14 décembre 2010. Un premier jugement acquittant le prévenu a été rendu le 28 mai 2013. En application de la jurisprudence qui précède et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient de considérer que ce jugement a interrompu la prescription qui n’était pas encore atteinte lorsqu’il a été rendu. Le revirement de jurisprudence relatif à l’art. 97 al. 3 CP était au demeurant déjà intervenu à cette date.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge n’a pas procédé à l’instruction de la cause et celle-ci doit lui être renvoyée. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par le Ministère public.
4. En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la cause, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier Diserens, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :