TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

796

 

PE14.003946-SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 novembre 2014

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.003946-SSM, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la Loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 800 francs.

 

              Le 30 août 2013, T.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a été entendu le 30 octobre 2013.

 

              b) Par ordonnance du 22 janvier 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de 800 francs. Le 3 février 2014, T.________ a formé opposition à la nouvelle ordonnance pénale du 22 janvier 2014.

 

              Par courrier du 4 février 2014, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats.

 

              c) Le 14 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, sous la signature du Procureur général du canton de Vaud, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de lui transmettre le dossier en application de l’art. 357 al. 4 CPP.

 

              Le 17 février 2014, T.________ a indiqué retirer son opposition.

 

              Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

 

B.              a) Le 24 février 2014, T.________ a contesté la validité de l’opposition formée par le Ministère public, celle-ci étant selon lui tardive, et a soutenu que la seconde ordonnance pénale rendue par le Préfet était illicite puisque de teneur identique à l’ordonnance pénale du 20 août 2013.

 

              Par avis du 27 février 2014, le Ministère public a informé T.________ que son opposition avait été considérée comme valablement formée "conformément au courrier du Préfet du 19 février 2014" et lui a indiqué les suites qu’il allait donner à la procédure.

 

              b) Le 4 mars 2014, T.________ a réitéré les griefs soulevés dans son courrier du 24 février 2014. Il a demandé qu’une décision formelle, sujette à recours, soit rendue en ce sens.

 

              Par avis du 7 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu’il considérait sa saisine comme valable dans la mesure où il avait manifesté son intention de se saisir du dossier de la cause et d’ouvrir une instruction contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière par courrier adressé au Préfet le 14 février 2014, soit avant le retrait de l’opposition du prévenu intervenu le 17 février 2014. Il n’entendait dès lors pas transmettre le dossier au Tribunal de police et renvoyait T.________ aux dispositions des art. 393 ss CPP.

 

C.              Statuant par arrêt du 11 août 2014 rendu sur recours de T.________ (CREP 2014/499), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, admettant partiellement le recours (ch. I du dispositif), a annulé les avis des 27 février et 7 mars 2014 (ch. II du dispositif) et a renvoyé le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2014 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ch. III du dispositif).

 

              Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant à huis clos sans avoir entendu les parties, a constaté la recevabilité de l'opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2014 à l’encontre de T.________ (I), a renvoyé le dossier au Ministère public, celui-ci étant invité à modifier l'accusation dans le sens des considérants (II), et a dit que les frais du prononcé, par 200 fr., étaient mis à la charge du prévenu (III).

 

D.              Par acte du 15 septembre 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 2 septembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, l’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 à son encontre étant déclarée définitive et exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, le dossier étant renvoyé au Tribunal de police pour jugement dans le sens des considérants.

 

              Copie de la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets, état au 30 juin 2011, a été remise au recourant après avoir été versée au dossier (P. 18). Dans des déterminations du 30 octobre 2014, le prévenu a implicitement confirmé les conclusions de son recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              La première question à trancher est celle de savoir si, en relation avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le présent recours est recevable, puisque le prononcé attaqué émane de la direction de la procédure d'un tribunal de première instance, prononcé qui revient à suspendre la procédure devant le tribunal. Celui-ci mentionne la voie de recours à l’autorité de céans. La Chambre des recours pénale a admis la recevabilité des recours dirigés contre les décisions des tribunaux de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP (JT 2011 III 133; CREP 5 juillet 2011/238; CREP 30 juin 2011/231, mais surtout CREP 3 mai 2011/110, spéc. c. 1). Ce dernier arrêt, en particulier, consacre une distinction entre la compétence du président du tribunal d’arrondissement et celle du tribunal lui-même, pour retenir que la compétence de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure relevait du tribunal, soit du juge du fond, et non de la direction de la procédure (cf. aussi les réf. citées).

 

              En l'espèce, le prononcé attaqué a bien été rendu par le tribunal, et non par le président. Il est donc correct en la forme. Partant, interjeté en temps utile    (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Dans son arrêt du 11 août 2014, déjà mentionné, la cour de céans a statué que la compétence pour examiner la recevabilité de l'opposition incombait au tribunal de police.

 

              L’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a été mise à néant par l’opposition du prévenu. Cette opposition a déclenché la procédure prévue par l'art. 355 CP, applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP. Contrairement à ce que fait plaider le recourant, l'ordonnance du 20 août 2013 est donc annulée du simple fait qu'une opposition a été déposée, quelle que soit la communication qui aurait été faite ou non au Ministère public en relation avec cette contestation. L'opposition du recourant a eu pour effet d'enclencher la suite de la procédure ordinaire, la proposition de règlement "extrajudiciaire" étant mise à néant et la procédure judiciaire suivant alors son cours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, nn. 2 à 4 ad art. 354 CPP). Ces auteurs ajoutent d'ailleurs que l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas en cas d'opposition à une ordonnance pénale, puisque le tribunal de première instance pourra se pencher sur l'affaire comme s'il n'y avait jamais eu de décision préalable (Moreillon/Parein-Reymond, ibidem; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP et les réf. citées).

 

2.2              Par ordonnance du 14 novembre 2013, et toujours sur la base des mêmes faits, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu; l’approbation de l'ordonnance de classement, soumise au Procureur général conformément à l'art. 322 al. 1 CPP, a été refusée. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, on ajoutera que, dès lors que le Préfet avait rendu une nouvelle décision, un retrait par le recourant de l'opposition que celui-ci avait formée contre l'ordonnance pénale du 20 août 2013 n'était plus possible (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 356 CPP).

 

2.3              Les effets d'un refus d'approbation ne sont pas clairement définis par la doctrine. Quoi qu'il en soit, bien que l'acte d'approbation soit de nature administrative et non juridictionnelle (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 322 CPP), cette approbation a un effet obligatoire, ce qui implique également que le procureur général ne peut pas déposer un recours, mais, par voie de conséquence, que les instructions données par le procureur général ensuite du refus d'approbation devraient être suivies (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 322 CPP, mais avec d'importantes divergences doctrinales). En droit vaudois, la disposition de l'art. 322 CPP est complétée par l'art. 29 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), mais surtout par l'art. 23 al. 3 LMPu (loi sur le Ministère public; RSV 173.21). Il découle du contenu de cette dernière disposition que, dans le cas des refus d'approbation, le procureur général peut donner des "prescriptions quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel". Tel a été le cas en l'espèce, puisque le refus du Ministère public central du 19 novembre 2013 s'est accompagné d'une invitation à procéder à diverses mesures d'instruction. On relèvera également que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Procureur général ou ses substituts n'avaient pas à procéder par la voie de l'opposition au sens de l'art. 355 CPP, la procédure d'approbation étant administrative. Au demeurant, l'approbation ou son refus n'ont pas à faire l'objet d'une notification au prévenu, à partir du moment où ce dernier n'est pas partie à la procédure d'approbation. Peu importe donc que le recourant n'ait pas reçu communication du refus d'approbation, ce qui impliquait également que l'ordonnance de classement ne pouvait être notifiée, puisque refusée par le Parquet. Le recourant ne saurait en tirer aucun argument. En effet, la procédure pénale se poursuit et lui permet de faire valoir tous les moyens à sa disposition devant l'autorité préfectorale, puis par la voie de l'opposition le cas échéant. Ce raisonnement a une autre conséquence, à savoir que, puisque le procureur n'a pas fait "opposition" à l'ordonnance pénale du 20 août 2013 au sens de l'art. 354 al. 1 let. c CPP, mais a refusé l'approbation de l'ordonnance de classement du 14 novembre 2013 au sens de l'art. 322 CPP, la première ordonnance pénale ne pouvait plus faire l'objet d'une opposition par la suite, de qui que ce soit au demeurant.

 

2.4              Ensuite du refus d'approbation de l'ordonnance de classement, le Préfet a procédé à un complément d'instruction, puis rendu une nouvelle ordonnance pénale le 22 janvier 2014, condamnant à nouveau le recourant à une amende pour infraction simple à la LCR. Cette ordonnance a été notifiée uniquement au recourant, qui a fait opposition par courrier du 3 février 2014, et non au Ministère public. Ensuite de cette opposition, le dossier a été transmis au tribunal de police compétent, par l'intermédiaire du Ministère public. Par courrier du 14 février 2014, le Procureur général a fait opposition à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 concernant le recourant et une coprévenue, respectivement en a refusé l’approbation. Il a expliqué considérer que l'infraction constituait un délit au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et a requis la transmission du dossier du Ministère public central. Il a ajouté que, s'il fallait considérer qu'il s'agissait d'un classement implicite, il devait être retenu que le Procureur général en refusait l'approbation. Presqu'en parallèle, le recourant a retiré l'opposition qu'il avait formée par courrier du 17 février 2014 à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014.

 

              S'ensuivit la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour de céans du 11 août 2014, retenant que la compétence pour examiner la validité de l'ordonnance incombait au tribunal de police. L'arrêt précisait expressément que, si le tribunal jugeait l'opposition recevable, il pouvait la renvoyer au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). C’est bien de la sorte qu'a procédé le Tribunal de police. Le premier juge n’a toutefois pas donné au prévenu la faculté de se déterminer, d’où le moyen du recours déduit d’une violation du droit d'être entendu, examiné au considérant 3.4 ci-dessous.

 

2.5              Il découle de ce qui précède que la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 est conforme au droit. Pour ce motif déjà, c’est donc à tort que le recourant persiste à soutenir (cf. notamment recours, p. 9 in fine et 10 in initio) que seule pourrait être déterminante l’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013, laquelle aurait eu pour effet de clore la procédure de par son entrée en force. Bien plutôt, en cas d'opposition, que ce soit du prévenu ou du Parquet, c'est la procédure de l'art. 355 CPP qui doit être appliquée. Dès lors que le Préfet a décidé de transmettre la cause à la suite de son ordonnance du 22 janvier 2014, après avoir reçu l'opposition, soit le refus d’approbation du Procureur général, il y a lieu de considérer qu'il a entendu maintenir son ordonnance au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP. Comme l'a rappelé la cour de céans dans son précédent arrêt, c'était donc au Tribunal de police de statuer sur la validité de l'opposition, ce qu’il a fait. Il reste donc à examiner les motifs du prononcé rendu par le Tribunal de police le 2 septembre 2014 au regard des différents moyens du recours.

 

3.

3.1              En premier lieu, le recourant soutient que l'ordonnance du 22 janvier 2014 devait simplement confirmer la première ordonnance du 20 août 2013, qui aurait gardé sa validité. Le plaideur fait mine d’oublier qu’entre les deux ordonnances pénales, le Préfet a rendu une ordonnance de classement, certes non approuvée et non entrée en force, mais qui a impliqué l'application une première fois de l'art. 355 al. 3 let. b CPP. Le refus d'approbation, dont la portée peut être discutée comme on l'a vu plus haut, devrait avoir pour effet de mettre à néant cette ordonnance de classement et d'imposer à l’autorité inférieure, soit au Préfet en l'occurrence, une nouvelle instruction, puis une nouvelle décision, qui remplacera toutes les précédentes. Ainsi en va-t-il de l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette ordonnance est donc valable.

 

3.2              Dans un autre moyen, le recourant fait valoir que l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance pénale par le Procureur général était tardive. Il doit certes être donné acte au recourant que la jurisprudence consacre le statut de partie à la procédure du Ministère public, tout au moins lorsqu'il ne mène pas lui-même l'instruction, de sorte que le Parquet doit se voir notifier les décisions, y compris en lien avec les décisions prises par les autorités administratives en charge des contraventions, au risque de violer le droit d'être entendu (TF 6B_168/2012 du 27 août 2012). En l'espèce, l'ordonnance pénale n’a été notifiée au Ministère public qu'avec le dossier, ce qui est contraire aux art. 84 al. 5 et 353 al. 3 CPP; cette notification aurait bien plutôt dû intervenir en même temps que celle adressée au recourant. Cela étant, on ne saurait pour autant déclarer l'opposition du Ministère public tardive, au risque, justement, de violer le droit d'être entendu dont il bénéficie en sa qualité de partie dans le cas d'espèce. La situation n'est de toute manière pas si particulière, puisqu'elle se retrouve fréquemment, par exemple lorsque certains avocats retirent leur pli recommandé en décalage par rapport à d'autres qui représentent des parties dans la même procédure. La situation est également la même lorsqu'il apparaît que la partie prévenue n'a pas reçu une notification régulière, le délai d'opposition ou de recours ne commençant à courir qu'au moment où cette notification interviendra conformément aux exigences de l’art. 88 CPP (cf. notamment . 2011 III 199). Même s’il y a lieu à substitution de motifs sur ce point, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'opposition avait été valablement déposée dans les dix jours dès sa notification. En conséquence, le moyen tiré de la prétendue tardiveté de l'opposition du Ministère public tombe à faux.

 

3.3              Dans ses déterminations du 30 octobre 2014, le recourant soutient qu’il découlerait de la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets que les ordonnances pénales préfectorales, pour autant qu’elles demeurent inférieures au prononcé d’une amende de 1'000 fr., ne sont jamais soumises au contrôle du Ministère public central. La Directive prévoit, sous n. 1.2, la notification de l'ordonnance pénale "à toutes les parties conformément à l'art. 353 al. 3 CPP, de sorte que l'OP est notifiée en même temps au MPc, avec le dossier physique, et aux autres parties". La Directive répond ainsi à une inquiétude du recourant, qui envisageait le risque que le Ministère public central puisse faire opposition en tout temps à une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative, puisqu'il apparaît que le délai d'opposition ou de recours commence à courir, pour le Ministère public central, au plus tard au moment où le dossier physique lui parvient. Il n’en reste pas moins que cette solution est peu heureuse, puisqu'il existe ainsi un décalage temporel dans les notifications faites aux diverses parties, le Ministère public étant l'une d'elles.

 

              En l'espèce, toutefois, le fait que la Directive en question crée un décalage entre les délais d'opposition ou de recours ne suffit pas, au vu des motifs qui précèdent, pour retenir que l'opposition du Procureur général aurait été tardive. Le moyen déduit de la directive doit donc être rejeté.

 

3.4              Dans un autre moyen, le recourant soutient que le tribunal aurait fait une fausse application de l'art. 333 CPP, norme que le prononcé attaqué tient pour topique, dès lors que le premier juge aurait ajouté un nouvel état de fait à celui retenu par l’ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation (recours, pp. 12 ss); il en déduit une violation de son droit d’être entendu (recours, pp. 14-15).

 

              Les hypothèses de l'art. 333 CPP doivent être distinguées de celle visée par l'art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s'applique lorsque l'état de fait de l'acte d'accusation est lacunaire, de sorte qu'il n'est pas possible au tribunal lié par l'acte de condamner le prévenu; l'art. 333 CPP vise les cas où l'acte d'accusation n'a pas besoin d'être corrigé ou complété prima facie, mais où il apparaît que l'infraction initialement retenue n'est pas la bonne (333 al. 1 CPP) ou qu'il manque des éléments de fait ou de droit révélés par les débats (333 al. 2 CPP) (JT 2013 III 26). A priori, l'état de fait ne nécessite pas de complément. Néanmoins, l'acte d'accusation doit être complété par l'art. 90 ch. 2 LCR et les faits directement en lien avec le délit réprimé par cette disposition pénale spéciale. On se trouve donc précisément dans le cas de figure cité par le recourant, qui mentionne, à titre d’exemple justifiant l’application de l’art. 333 al. 1 CPP, le complément apporté sous l’angle de l’escroquerie à l’acte d’accusation retenant l’abus de confiance (recours, p. 12, 2e par.). On pourrait donc admettre que le tribunal pouvait appliquer l'art. 333 al. 1 CPP en donnant au ministère public la possibilité de compléter l'acte, ce qui aurait pour avantage de favoriser la célérité et l'économie de la procédure (art. 5 al. 1 CPP), l'autre solution étant d'ouvrir une procédure séparée (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 333 CPP).

 

              Cette procédure soulève toutefois deux problèmes :

 

-               d’abord, comme l'acte d'accusation est en principe constitué par l'ordonnance pénale du Préfet, c'est à cette autorité que devrait être renvoyée la cause; ce serait toutefois contraire à l’économie de la procédure, puisque le Préfet, saisi par le Tribunal et constatant qu'il pourrait s'agir d'un délit au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, devrait alors se dessaisir au profit du Ministère public, en application de l'art. 357 al. 4 CPP; un tel détour serait inutile et contraire au principe de célérité de la procédure; le renvoi direct au ministère public n'est ainsi pas critiquable;

 

-               ensuite, l'application de l'art. 333 CPP par le tribunal pose un autre problème, soit le droit d'être entendu du prévenu, avant la décision de renvoyer la cause au Ministère public; certes, l'art. 333 al. 4 CPP prévoit qu'ensuite du complètement de l'accusation, les droits des parties doivent être respectés, mais cette disposition s'applique dans l'hypothèse d'un complément aux débats et de la nécessité d'accorder un délai pour la préparation de la défense (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 333 CPP). Dans le cas présent, le tribunal n'a pas tenu audience, ni permis au prévenu de se déterminer sur l'application de l'art. 333 CPP, puisque la décision a été rendue avant l'ouverture des débats, à réception du dossier; au vrai, le tribunal aurait plutôt dû appliquer la procédure prévue à l'art. 329 al. 2 CPP. La doctrine souligne d’ailleurs la difficulté à distinguer entre les art. 329 et 333 CPP, et préconise que l'art. 333 CPP ne s'applique qu'aux débats, alors que l'art. 329 CPP ne concerne que la phase préparatoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 333 CPP).

 

              Il découle de ce qui précède que l’on peut retenir au moins que la disposition appliquée par le Tribunal de police, soit l’art. 331 al. 1 CP, l’a été à tort, précisément puisqu'il n'y a pas eu débats. Si le tribunal entendait effectivement suivre la procédure de l'art. 333 CPP, il devait citer les parties à une audience, et ainsi respecter leur droit d'être entendu. Le moyen déduit de la violation du droit d'être entendu est donc en soi bien fondé, mais cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur la base de ce seul motif.

 

3.5              Il doit en effet être déterminé si l'autorité de recours peut corriger les motifs de la décision attaquée à cet égard aussi, en retenant qu'il s'agissait plutôt d'appliquer l'art. 329 al. 2 CPP. De fait, disant appliquer l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal a procédé conformément à cette norme-là. En effet, il apparaît que la décision attaquée a été rendue sans autre démarche à réception du dossier, ce qui relève de l’application de l'art. 329 al. 2 CPP. La jurisprudence fédérale retient que l'examen de l'art. 329 CPP est relativement sommaire et ne permet pas d'apprécier complètement les preuves administrées, mais si cet examen révèle d'emblée qu'un complément doit être apporté, cette disposition permet d'éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et d'économie de la procédure (TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 et les nombreuses références citées dans ces deux arrêts). La procédure de l'art. 329 CPP permet également d'éviter d'interpeller les parties avant de rendre une telle décision, ce sous la seule réserve d'une décision de suspension à forme de l'art. 314 CPP, qui n'est cependant pas l'objet du présent litige (cf. Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 329 CPP).

 

              Pour être complet, on relèvera que le prévenu pourra s'exprimer tant devant le ministère public, lors du complément ordonné, que devant l'autorité de jugement, lorsque le tribunal de police reprendra l'examen de la cause après son complément. La violation du droit d'être entendu est donc réparée sans préjudice aucun par les garanties conférées à la partie dans les phases ultérieures de la procédure.

 

3.6               En résumé, si les motifs du prononcé attaqué sont partiellement erronés, son dispositif n'est pas critiquable pour autant et s'avère conforme au droit. De plus, compte tenu de l'examen qui précède, aucun droit fondamental du prévenu n'a été violé, de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé dans son dispositif.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé du 2 septembre 2014 confirmé.

 

              La question déterminante quant au sort des frais de la procédure de recours est celle de savoir si le recourant succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP. Certes, il y a eu substitution des motifs du prononcé entrepris, qui plus est dans une mesure relativement significative, sous l’angle de la disposition topique applicable (art. 329 al. 2 CPP au détriment de l’art. 333 al. 1 CPP). Il n’en reste cependant pas moins que les conclusions du recours sont entièrement rejetées, le dispositif du prononcé étant maintenu dans la même mesure. Conformément à un principe général de l’ordre juridique, l’objet du recours est le dispositif de la décision entreprise, qui bénéficie seul de l’autorité de chose jugée, et non ses motifs (cf. CREP 18 juillet 2013/434 c. 2.2 et les réf. citées). Le recourant succombant dès lors sur ses conclusions, il doit supporter les frais de la procédure, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

                              I.              Le recours est rejeté.

                             II.               Le prononcé du 2 septembre 2014 est confirmé.

                            III.              Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

                                          IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Mme le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :