TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

146

 

PE15.003155-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 février 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2015 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.003155-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 février 2015, devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de C.________, ressortissant saoudien, pour viol, contrainte sexuelle et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). Outre d’avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne, il est en substance reproché au prénommé d’avoir eu, dans la soirée du 13 au 14 février 2015, des relations sexuelles avec H.________, qui aurait été hors d’état de résister du fait qu’elle aurait été droguée par un tiers.

 

              A l’appui de son audition, la plaignante a en particulier exposé qu’elle avait passé la soirée avec des amis au bar-discothèque [...] à [...] et qu’à cette occasion, elle avait bu un verre de champagne et un ou deux verres de vodka-red bull. Elle a rapporté ne pas s’être sentie ivre du tout et se rappeler encore avoir dansé et être allée aux toilettes, avant de perdre pratiquement tous souvenirs jusqu’au moment où elle aurait été réveillée par une douleur anale. Elle ne serait pas parvenue à ouvrir les yeux, mais était convaincue qu’un homme était en train de la pénétrer avec son sexe, sans préservatif. Elle se souviendrait également, par flashs, qu’une femme brune lui aurait parlé et aurait discuté en arabe avec l’homme qui l’aurait pénétrée. Par la suite, elle aurait repris un peu conscience : elle se trouvait nue dans le lit d’une chambre d’hôtel et un homme était couché à ses côtés. Elle aurait alors paniqué, aurait ramassé ses habits et aurait quitté la chambre, bien que l’homme et la femme lui aient dit de rester, puis aurait demandé de l’aide au réceptionniste de l’hôtel et pris un taxi pour rentrer chez elle. Enfin, la plaignante a déclaré souffrir de douleurs au niveau de son intimité et de son anus (PV d’audition-plainte du 14 février 2015, p. 2).

 

              Identifié comme étant l’homme dont avait parlé H.________, C.________ a été interpellé par la police le 14 février 2015. Il n’a pas contesté avoir passé la nuit dans le même lit que la plaignante et a admis avoir eu un rapport sexuel avec elle, mais uniquement buccal et sans aucune pénétration vaginale ou anale. Il a déclaré que la plaignante aurait été active et consentante au rapport en question. En outre, il a expliqué qu’il avait rencontré H.________ dans la rue, que celle-ci paraissait visiblement avoir bu et qu’il lui avait proposé de venir avec lui pour qu’elle puisse se reposer, ce qu’elle avait accepté ; une fois dans la suite de l’hôtel, il se serait rendu aux toilettes et à son retour, il aurait constaté que la plaignante se trouvait nue sur son lit et il s’en serait suivi des préliminaires entre eux (PV d’audition du 14 février 2015, pp. 3-4).

 

              b) Lors de son audition devant la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, C.________ a confirmé, pour l’essentiel, ses déclarations faites à la police. S’agissant de sa détention, il a indiqué être disposé à rester à [...] et à se présenter une fois par jour au poste de police jusqu’à la fin de l’enquête, ainsi qu’à laisser son passeport aux autorités afin de prévenir le risque de fuite (PV d’arrestation du 15 février 2015, pp. 2-3).

 

B.              a) Par demande du 16 février 2015, le Ministère public a requis d’ordonner la détention provisoire de C.________ jusqu’à la mise en œuvre des mesures de substitution proposées, à savoir l’obligation faite au prénommé d’une part de déposer son passeport et tout autre document d’identité lui permettant de voyager et d’autre part de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...].

 

              b) Renonçant à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, C.________ s’est toutefois déterminé par courriel. Il a affirmé adhérer aux mesures de substitution proposées en vue de pallier le risque de fuite, précisant qu’il ne disposait d’aucune pièce d’identité hormis son passeport qui était déjà en possession de la police et confirmant son engagement de prolonger son séjour dans l’hôtel où il avait une chambre réservée – voire ailleurs en fonction des disponibilités des établissements au-delà du 20 février 2015 –, si les mesures de substitution ne devaient pas être levées d’ici là.

 

              c) Par ordonnance du 16 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2015 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 17 février 2015, C.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération de la détention provisoire soit ordonnée immédiatement, avec les mesures de substitution prévoyant l’obligation du prévenu de déposer son passeport et tout autre document d’identité lui permettant de voyager à la gendarmerie de [...], ainsi que celle de se présenter tous les jours au même poste de gendarmerie.

 

              Par courrier du 23 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué s’en remettre à dire de justice concernant le recours de C.________.

 

              Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu du fait que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), alors même qu’il n’avait été question, lors de son audition d’arrestation du 15 février 2015, que d’un risque de fuite. Il estime par conséquent n’avoir pas eu l’occasion de s’exprimer sur les éventuelles mesures de substitution pour prévenir ce risque, dont il conteste en outre qu’il soit réalisé. Dans l’éventualité où un tel risque serait retenu, il indique qu’il serait d’accord de se voir interdire de prendre tout contact avec la plaignante, voire disposé à respecter une interdiction de périmètre au sens de l’art. 237 al. 2 let. c CPP. Enfin, dans la mesure où il ne connaîtrait ni l’identité de la plaignante, ni son lieu de résidence, ni son téléphone, il ne pourrait pas joindre cette dernière aux fins d’avoir une possible influence sur elle.

 

2.2              Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33 c. 9.2). Cela suppose en particulier que la possibilité soit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 26-27 ad art. 107 CPP). Toute décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107 CPP). En ce sens, il existe un véritable droit à se déterminer (cf. ATF 133 I 98 c. 2.1).

 

2.3

2.3.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

2.3.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2).

 

2.3.3              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).

 

2.3.4              En ce qui concerne le risque de collusion, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).

 

2.4

2.4.1              En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

 

              Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.

 

2.4.2              La saisie de documents d’identité et des autres documents officiels a pour but de prévenir en particulier le risque de fuite, en empêchant le prévenu de quitter la Suisse. Ce sont en premier lieu le passeport et la carte d’identité, voire le permis de conduire (Moreillon/Parein, op. cit., nn. 16-17 ad art. 237 CPP).

 

              L’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif
– en règle générale à un poste de police – constitue également une mesure de substitution visant à pallier le risque de fuite dès lors qu’elle permet de maintenir un contact, visuel et personnel, entre le prévenu et les autorités pénales. De plus, si le risque de fuite se concrétise, les autorités en seront rapidement alertées (Moreillon/Parein, op. cit., nn. 24-26 ad art. 237 CPP).

 

2.4.3              La mesure consistant en l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des relations avec certaines personnes est une variante de l’assignation à résidence ou de l’obligation de ne pas se rendre dans certains endroits. Elle vise premièrement à éviter le risque de collusion (Moreillon/Parein, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP). L'interdiction de se rendre dans un certain lieu au sens de l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l'obligation faite de ne pas quitter un certain territoire soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée ; l'assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite tandis que l'interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l'exercice d'une possible influence sur la victime présumée (ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4).

 

2.5

2.5.1              En l’espèce, on relèvera à titre liminaire qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste du reste pas. Il a admis avoir passé la nuit avec H.________ avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles sans pénétration et admet également qu’elle présentait des signes d’ébriété avancée ; la version de la plaignante paraît en outre plausible.

 

2.5.2              S’agissant ensuite du grief d’ordre formel, il est vrai que le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte n’avait pas été mis en avant par le Ministère public, de sorte que C.________ n’a pas eu la faculté de faire entendre son point de vue à ce sujet. Toutefois, ce tribunal est libre de retenir un autre motif de détention que celui ou ceux invoqués par le Ministère public (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/ Saint-Gall 2013, n. 3 ad art. 226 CPP ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 226 CPP).

 

              Quoi qu’il en soit, le prétendu vice qui résulterait d’une éventuelle violation du droit d’être entendu serait en tous les cas réparé par la présente procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 c. 2). Par conséquent, le moyen invoqué tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

 

2.5.3              Sur le fond, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé d’une part que le risque de fuite était avéré compte tenu de la nationalité du prévenu, de son manque patent d’attaches avec la Suisse et des charges qui pesaient sur lui, et d’autre part qu’il existait un risque de collusion en ce sens qu’il était à craindre que C.________ cherche à influencer la victime, dès lors que leurs versions des faits respectives étaient divergentes. A ce titre, aucune mesure de substitution, y compris celles proposées, n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus (cf. ordonnance attaquée c. 5).

 

              En ce qui concerne le risque de collusion, il sied de relever qu’il s’agit là seulement d’un risque abstrait, qui ne repose sur aucun élément du dossier. En particulier, le recourant ne semble pas connaître l’identité et les coordonnées de la plaignante et rien ne permet de conclure qu’il pourrait mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves en influençant cette dernière. Dans cette mesure, le fait que les versions des parties soient divergentes ne fait pas davantage apparaître le risque de collusion comme suffisamment concret et important pour justifier la détention provisoire. En outre, même à supposer qu’un tel risque puisse être réalisé, celui-ci ne suffirait pas à justifier la mise en détention provisoire du prévenu s’il s’avérait que, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution seraient propres à pallier un tel risque. En l’occurrence, le risque de collusion pourrait à l’évidence être réduit par la mesure de substitution que propose le recourant, soit l’interdiction de tout contact avec la plaignante en application de l’art. 237 al. 2 let. g CPP. Compte tenu des circonstances de l’espèce, cette mesure apparaîtrait ainsi suffisante pour prévenir ce risque. Du reste, si cette injonction n’était pas respectée, le recourant pourrait être replacé immédiatement en détention provisoire.

 

              Pour ce qui est du risque de fuite retenu par le premier juge, le recourant ne le conteste pas, mais soutient que des mesures de substitution, en particulier l’obligation de déposer son passeport auprès de la gendarmerie de [...] (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) et celle de se rendre tous les jours à ce poste de gendarmerie (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP), seraient propres à parer à ce risque. A cet égard, on soulignera que C.________ d’origine saoudienne, domicilié dans son pays d’origine, est brièvement de passage sur le sol helvétique, son séjour devant se terminer le 20 février 2015, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse. Il est ainsi fortement à craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux autorités pénales en quittant la Suisse, en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est dès lors concret. Cela étant, force est d’admettre qu’un tel risque peut être considérablement réduit par les mesures de substitution proposées par C.________ et avalisées par le Ministère public lui-même à l’appui de sa requête du 15 février 2015. Certes le dépôt des papiers d'identité et l'obligation de se présenter tous les jours au poste de police de [...] ne constituent pas une garantie absolue que le recourant se tiendra à disposition des autorités pénales, mais elles apparaissent adéquates et suffisantes sur le vu des circonstances de l’espèce. Au demeurant, si ces mesures ne sont pas respectées, le recourant pourra être replacé immédiatement en détention provisoire.

 

2.6              Il résulte de ce qui précède que des mesures de substitution sont, dans le cas d’espèce, à même de pallier le risque de fuite que présente C.________, de sorte que sa mise en détention n’est pas justifiée. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte l’a ordonnée pour une durée d’un mois.

 

              La libération immédiate du recourant peut ainsi être ordonnée moyennant le respect des mesures de substitution précitées.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la détention provisoire de C.________ sera levée dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de déposer, en mains de la direction de la procédure, son passeport et tout autre document lui permettant de voyager, ainsi que sous la forme d’une obligation de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...], auront pu être mises en œuvre, ces mesures de substitution étant combinées avec l’interdiction faite au prévenu de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec H.________.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              S'agissant des dépens réclamés par le recourant (cf. P. 7/2), il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 16 février 2015 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la détention provisoire de C.________ est levée dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de déposer, en mains de la direction de la procédure, son passeport et tout autre document lui permettant de voyager, ainsi que sous la forme d’une obligation de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...], auront pu être mises en œuvre, ces mesures de substitution étant combinées avec l’interdiction faite au prévenu de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec H.________.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pierre-Yves Court, avocat (pour C.________) (et par fax),

-              Ministère public central (et par fax) ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

-              Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement du Nord vaudois (et par fax),

-              Centre de gendarmerie mobile Nord vaudois (et par fax),

-              Office d’exécution des peines (et par fax),

-              Mme H.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :