TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.022150-[…]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 février 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 91 al 1, 2 et 4, 310, 382 al. 1 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 9 décembre 2014 par A.B.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, et pour déni de justice et retard injustifié, dans la cause n° PE10.022150-[…], la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Les 20 septembre 2009, 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010, A.B.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.B.________, pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et usure. En substance, il reprochait à ce dernier d’avoir abusé de la faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et inciter cette dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui reprochait également d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en justice.

 

              b) Le 1er octobre 2010, la cause a été attribuée à […], Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.

 

              Par ordonnance du 2 novembre 2010, ce magistrat a refusé de suivre aux plaintes de A.B.________.

 

              Par arrêt du 1er décembre 2010 (TACC 1er décembre 2010/640), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a notamment admis le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il instruise les plaintes.

 

              c) Le 20 décembre 2010, le plaignant a déposé une demande de récusation à l’encontre du juge d’instruction précité. Par arrêt du 21 janvier 2011 (TACC 21 janvier 2011/44), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a rejeté cette requête.

 

                            Le 6 août 2013, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public de l’Est vaudois.

 

                            d) Le 10 octobre 2013, A.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié et a requis la récusation du Procureur […]. Par arrêt du 20 décembre 2013 (CREP 20 décembre 2013/735), la Chambre des recours pénale a admis le recours pour déni de justice et retard injustifié et a rejeté la demande de récusation.

 

                            e) Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Ministère public a ordonné la jonction des enquêtes PE12.015368 et PE12.021733, dont le plaignant est A.B.________, à l'enquête PE10.022150.

 

                            f) Le 25 mars 2014, A.B.________ a déposé plainte contre G.________ pour faux dans les titres, corruption passive, recel de faux dans les titres et escroquerie, contre B.B.________ pour corruption active d’un expert, faux et usage de faux dans les titres, contre K.________ pour complicité de faux dans les titres et contre inconnu pour recel de faux dans les titres. Il fait grief à G.________ et K.________ d’avoir commis des malversations dans le cadre de leurs mandats respectifs avec l’aide de B.B.________.

 

                           Le 7 avril 2014, A.B.________ a déposé plainte à l’encontre de G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui fait grief d’avoir écrit, le 31 mars 2014, un courrier au Tribunal cantonal en indiquant que son comportement mériterait une rigoureuse thérapie.

 

                            g) Par courrier du 10 mars 2014, le Ministère public a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur a imparti un délai au 4 avril 2014 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

 

B.                            a) Par courrier du 18 juin 2014, A.B.________ a requis la récusation du Procureur […].

 

                            Par ordonnance du 30 juin 2014, le Procureur a rejeté lui-même la demande de récusation formée par le plaignant, estimant celle-ci abusive et manifestement mal fondée.

  

              b) Par acte du 12 juillet 2014, A.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 30 juin 2014, en concluant à son annulation.

 

                                 Par mémoire complémentaire du 28 juillet 2014, A.B.________ a déclaré recourir pour déni de justice et retard injustifié.

 

                            c) Par arrêt du 21 août 2014 (CREP 14 août 2014/594), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours contre l’ordonnance du 30 juin 2014 et a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié.

 

C.                         a) Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure (I), a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.B.________ des 24 mars et 7 avril 2014 (II et III) et a mis les frais de procédure à la charge de A.B.________ (IV).

 

 

              b) Par acte du 9 décembre 2014, A.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement rendue le 8 juillet 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois et pour déni de justice et retard injustifié.

             

              c) Par avis du 23 décembre 2014, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 15 janvier pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté (art. 383 al. 1 CPP). A.B.________ s’est acquitté du montant dû en temps utile.

 

 

              En droit :

 

              Les recours formés par A.B.________ d’une part contre l'ordonnance du 8 juillet 2014 et d’autre part pour déni de justice et retard injustifié seront examinés successivement ci-après.

 

1.              Recours contre l’ordonnance du 8 juillet 2014

             

1.1                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en matière ainsi qu’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2, art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

                            Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

 

1.2              En vertu de l’art. 91 al. 2 CPP, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

              Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références citées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les références). 

1.3              En l'espèce, de l’aveu du recourant, la décision querellée lui a été notifiée le 5 décembre 2014. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 6 décembre 2014 pour échoir le lundi 15 décembre 2014. Le recourant a, quant à lui, envoyé son acte de recours, par l'entremise d’un bureau de poste français, le 15 décembre 2014. Selon les informations fournies par le site EasyTrack de La Poste Suisse, cet envoi n'est parvenu en main de La Poste Suisse que le 19 décembre 2014, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours.

              Partant, le recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 8 juillet 2014 est irrecevable.

 

2.              Recours pour déni de justice

 

2.1              Un recours au sens des art. 393 ss CPP peut être formé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

  

2.2                            En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci.

 

2.3              En l’espèce, une ordonnance de clôture, soit de classement et de non-entrée en matière ayant été rendue, l’intéressé ne dispose plus d’un intérêt juridiquement protégé à agir. Partant, faute de qualité pour agir de A.B.________, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

3              En définitive, les recours formés par A.B.________ d’une part contre l'ordonnance du 8 juillet 2014 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et d’autre part pour déni de justice et retard injustifié doivent être déclarés irrecevables.

 

              Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.              Le recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 8 juillet 2014 est irrecevable.

II.                            Le recours pour déni de justice et retard injustifié est irrecevable.

III.                            Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.B.________.

IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus.

V.                            Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. A.B.________,

-           M. R.________,

-           M. P.________,

-           M. N.________,

-           M. G.________,

-           M. K.________,

-           M. B.B.________,

-           Mme S.________,

-           M. X.________,

-           M. D.________,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :