TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

113

 

PE13.012968-YNT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 12 février 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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56 ss CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 janvier 2015 par P.________ à l'encontre de L.________, Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.012968-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Ensuite de la plainte pénale déposée le 25 mai 2013 par [...], le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).

 

B.              a) Par acte du 30 janvier 2015, P.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur L.________, en charge de l’instruction.

 

              La demande de récusation a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              b) Dans sa prise de position du 6 février 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations ensuite de la demande de récusation présentée par P.________.

 

 

              En droit :

 

1.               Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________ à l’encontre du Procureur L.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              Le requérant reproche au Procureur L.________ d’avoir « mené l’instruction et la poursuite pénale » contre les membres de l’association « [...] », dont le requérant a fait partie.

 

2.2              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

 

              S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).

 

              Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

 

2.3              En l'espèce, on ne saurait reprocher au procureur une activité partiale pour avoir exécuté son travail dans le cadre d’autres affaires, respectivement pour avoir été en charge, dans le canton de Vaud, de l’instruction des affaires relatives à l’association [...], dont le requérant a fait partie. On relèvera d’ailleurs que le procureur n’a pas rendu de décision défavorable au requérant dans le cadre d’une autre procédure et que, quand bien même il l’aurait fait, celle-ci ne constituerait pas un motif de récusation. Pour le surplus, le requérant n’invoque aucun élément objectif au dossier propre à faire naître un doute sur l’impartialité du procureur.

 

              Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur L.________, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 30 janvier 2015 par P.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit un total de 97 fr. 20, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

 

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 30 janvier 2015 par P.________ à l’encontre du Procureur L.________ est rejetée.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

              V.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Cavalli, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :